Accord d'entreprise SOC COOPER AGRICOLE INSEMINATION ANIMALE

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOC COOPER AGRICOLE INSEMINATION ANIMALE

Le 24/09/2025



ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Entre LOZERE INSEMINATION représentée par XXX, agissant en qualité de Président de LOZERE INSEMINATION,

Et l’ensemble des salariés de l’entreprise,

PREAMBULE

Dans un contexte de changements législatifs et conventionnels constants, les accords d'entreprise doivent évoluer pour rester en conformité avec les nouvelles exigences et répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés.
La Convention Collective de Conseil et Service en élevage, IDCC 7027, signée le 6 juillet 2023, est le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux, visant à moderniser et à harmoniser les règles applicables aux entreprises et aux salariés de notre secteur. Cette nouvelle convention introduit plusieurs changements significatifs qui nécessitent une profonde modification de notre accord d'entreprise actuel pour assurer la conformité et le bien-être de nos salariés.
L’accord d’entreprise intitulé "CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE LOZERE INSEMINATION " a été mis en place le 20 décembre 2001 puis modifié par différents avenants.
Cependant, avec l'adoption de la nouvelle Convention Collective Nationale, en date du 06 juillet 2023, il est crucial d'aligner notre accord d'entreprise sur les nouvelles dispositions pour garantir une mise à jour pertinente et conforme aux nouvelles normes, tout en conservant les particularités propres à nos structures ainsi que le bénéfice de certains avantages.
Dès lors, un courrier de dénonciation de cet accord a été signé le 07 avril 2025 afin de dénoncer l’accord initial intitulé CONVENTION COLLECTIVE LOZERE INSEMINATION et de le scinder en plusieurs accords de substitution, avec à minima les 5 accords suivants :
  • Un accord sur le dialogue social
  • Un accord sur le temps de travail
  • Un accord sur la rémunération
  • Un accord sur la nouvelle classification
  • Un accord sur la prévoyance

Le présent accord sera celui portant sur la classification.

Il annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, ayant le même objet et, plus généralement, à toutes les règles relatives à la durée du travail, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou les modalités, existantes à la date de son entrée en vigueur ;


  • DISPOSITIONS GENERALES

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution et porte sur le temps de travail au sein de LOZERE INSEMINATION.

Les dispositions générales applicables sur ce sujet sont celles de la convention collective nationale. Néanmoins, il existe des compléments et des particularités qu’il convient de détailler ci-après.

Le présent accord se divise en 2 sous parties :
  • Dispositions générales
  • Forfait annuel en heures
  • Objectifs

Les parties signataires entendent faciliter la mise en place au sein de LOZERE INSEMINATION de dispositifs d'organisation et de contrôle de la durée du travail :

  • adaptés aux caractéristiques des activités des entreprises ;
  • favorisant, d'une part, la création et la diffusion du progrès génétique auprès des éleveurs et, d'autre part, la maîtrise des systèmes de production et de la conduite des troupeaux auprès des éleveurs ;
  • améliorant la qualité des services aux éleveurs ;
  • permettant de tenir compte des attentes des salariés en matière d'organisation du temps de travail et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité des salariés ;
  • concourant à la sauvegarde de l'emploi ;
  • favorisant une cohérence des pratiques dans les entreprises.
Les dispositions générales relatives au repos hebdomadaires, jours fériés légaux, repos quotidiens, sont régies par la Convention collective nationale du conseil et service en élevage.

  • Durée maximale de travail


En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail des salariés ne peut excéder :
- 10 heures par journée travaillée ;
- 48 heures par semaine travaillée et, sauf dérogation ouverte par l’article R.713-14 du Code rural et de la pêche maritime.

Les salariés assujettis à une convention de forfait bénéficient :
  • Du repos quotidien de 11 heures ;
  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Pour rappel, les entreprises visées dans le champ d'application de la Convention collective nationale du Conseil et service en élevage assurent un service directement lié à la production agricole (production de lait ou de viande dans les espèces bovine, caprine et ovine), qui peuvent avoir un caractère saisonnier.
Elles sont donc soumises, sans possibilité de régulation, aux aléas de la production agricole, ce qui leur confère un caractère d'entreprise de production agricole au sens des articles L. 713-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, pour les inséminateurs et les salariés itinérants non soumis au forfait jours, n’est plus obligatoirement de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (mentionnée à l’article L.3121-22 du code du travail). Elle est calculée sur une période de douze mois consécutifs.

  • Congés payés


L’acquisition des congés payés au sein de LOZERE INSEMINATION est régie par les dispositions légales du Code du Travail.

Les congés payés peuvent être pris sur toute l'année.


Le congé principal (le plus long congé de l’année pour un salarié) ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables continus pour les inséminateurs, entre le 1er mai et le 31 octobre.

La période de prise de congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Les jours de congés payés non pris au 31 mai seront perdus. En cas de situation exceptionnelle, et avec l’accord de la Direction un nombre limité de jours de congés payés pourra être reporté sur l’année suivante.

Pour permettre à chaque salarié de solder ces congés actuels, une période transitoire de prise de congés payés est mise en place. En effet, les salariés qui auraient des compteurs de congés payés supérieur au solde légal à la date d’application du présent accord auront jusqu’au 31 mai 2027, pour solder les congés payés acquis sur les années ultérieures et mettre en application cette présente disposition.

  • Jours de congés de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et leur donner davantage de souplesse dans la prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas droit à un ou deux jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés pour les autres catégories de personnel, ou 12 jours ouvrables pour les inséminateurs, continus doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

  • la prise des congés payés est soumise à validation préalable par le responsable hiérarchique

  • FORFAIT ANNUEL EN HEURES


Article 1. Champ d’application


Bénéficient d'une convention de forfait annuel en heures, les salariés non-cadres itinérants, dont la durée du travail n'est pas pré déterminable et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s'agit des techniciens de la filière insémination occupant le poste suivant :

  • Technicien d’insémination bovine/ caprine
.
En application de l'article L.3121-63 du Code du travail, les parties signataires conviennent d'organiser leur travail dans le cadre des conventions de forfait annuel en heures selon les modalités ci-après exposées.

Article 2. Modalités et caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues


Les missions confiées aux salariés concernés doivent être réalisées dans un volume de travail exprimé en nombre d'heures de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Le cadre d’appréciation de ce forfait est la campagne, soit du 01/10 au 30/09 N+1.

En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle, incluant le paiement des majorations pour heures supplémentaires.

Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicable à chaque salarié sont déterminés dans une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé.

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait le nombre d'heures compris dans le forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • la rémunération correspondant au forfait.

Article 3. Durée annuelle de travail


Après déduction des congés payés (5 semaines, soit 30 jours ouvrables), des jours fériés légaux chômés ou des récupérations correspondantes (1,5 semaine soit 8.7 jours ouvrables en moyenne arrondis à 8 jours ouvrables), et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail est égale à 45,5 semaines x 35 heures soit 1599.5 heures.

Le cadre d'appréciation de ce volume est la campagne, soit du 01/10 au 30/09/N+1.

Article 4. Répartition de la durée annuelle de travail


Les salariés concernés disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il leur appartient de répartir la durée annuelle de travail, en fonction des missions qui leur sont confiées.

Dans le cadre de la dérogation prévue à l'article L 714-1-II-1° du Code rural et de la pêche maritime, les salariés concernés par le forfait annuel en heures sont amenés à travailler le dimanche.

Comme le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire est donné suivant la modalité ci-après décrite : une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine.


Article 5. Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.


Article 6. Modalités de contrôle de la durée du travail


Chaque salarié concerné tient à jour un planning journalier sur lequel il mentionne ses journées de repos, de prise de congés payés, de jours de formation, de missions particulières etc.
Ce planning est remis obligatoire à la direction dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant chaque fin de mois, afin de permettre un suivi de l'exécution de la convention de forfait.

Le travail étant saisonnier, en période de sous activité les inséminateurs peuvent être amenés à faire des journées de travail de moins de 4 heures, dans ce cas ils doivent poser des demi-journées de repos ou de congés.


Article 7. Rémunération


Le thème de la rémunération est traité dans un accord « Rémunération ».

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise correspondant à leur fonction. Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, un acompte est versé chaque mois indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un forfait annuel de 1599.5 heures travaillés.
Pour rappel cela correspond au calcul suivant : Après déduction des congés payés (5 semaines, soit 30 jours ouvrables), des jours fériés légaux chômés ou des récupérations correspondantes (1,5 semaine soit 8.7 jours ouvrables en moyenne arrondis à 8 jours ouvrables), et compte tenu de la journée de solidarité, la durée annuelle de travail est égale à 45,5 semaines x 35 heures soit 1599.5 heures.
Les heures effectuées au-delà de ces 1599.5 heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées au moment de la régularisation annuelle.

Article 10. Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte


Tout salarié rencontrant des difficultés à exécuter les missions confiées dans la durée annuelle de travail fixée doit immédiatement en avertir la Direction. Après analyse des causes à l'origine de cette situation, les parties étudient alors les modalités permettant de rendre compatible la charge de travail de l'intéressé avec cette limite, en modifiant par exemple ses missions.
De même, si un salarié réalise les missions qui lui sont confiées dans un volume d'heures de travail inférieur à la durée annuelle fixée, il pourra lui être attribué, après concertation, des missions complémentaires.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Article 2. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Peyre en Aubrac, le 24 septembre 2025


Pour LOZERE INSEMINATION
XXX
Président

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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