Accord d'entreprise SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR

Protocole d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société SOC COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE-LOIR

Le 25/10/2018


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés,
- L’unité économique et sociale (UES) composée de 3 sociétés, représentées par la Direction des Ressources Humaines,
D’UNE PART,

- et L’ORGANISATION SYNDICALE, Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière, représentée par le Délégué Syndical
D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, des négociations se sont ouvertes et se sont tenues les 11 et 17 octobre 2018. Elles ont porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).

Au cours de ces réunions, l’Organisation Syndicale CGT-Force Ouvrière a fait les demandes suivantes :

  • Une augmentation de 3,5% de la rémunération brute pour tous les salariés de l’UES
  • L’augmentation de 1,5€ du montant alloué au panier repas
  • La revalorisation de la grille de remboursement des frais kilométriques (ajustement au barème de l’impôt sur le revenu 2018)
  • Le maintien d’une rémunération mensuelle de base de 1,5% supérieure aux minimas conventionnels pour chaque coefficient de la CCN
Les parties rappellent que les salariés des sociétés de l’UES sont déjà couverts par un accord d’aménagement de la durée du travail et que l’application de celui-ci est jugée satisfaisante.
Par ailleurs, les parties rappellent qu’elles se sont engagées à poursuivre les négociations spécifiques dès le début de l’année 2019 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la suppression des écarts de rémunération.
En conséquence, la Direction ne fera pas de proposition supplémentaire à ce stade sur ces thèmes.
La délégation syndicale indique de son côté n’avoir aucune revendication spécifique sur ces sujets mais souligne qu’elle sera particulièrement vigilante à la bonne tenue des négociations à venir sur l’égalité professionnelle.
Au terme des discussions qui se sont engagées, les parties sont parvenues à un accord.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :

Article 1 –Augmentation générale

Malgré un contexte économique très défavorable qui nous impose de prendre des mesures de  « précaution » importantes comme la réduction des charges, la Direction 
  • ayant une réelle volonté de reconnaître les efforts collectifs,
  • portant une attention au pouvoir d’achat des salariés au regard de l’inflation,
  • souhaitant maintenir un positionnement plus attractif que les minimas sociaux,

propose une augmentation générale des salaires de base des non cadres de 2% sur laquelle les parties s’entendent.

Cette mesure sera allouée aux salariés non-cadres bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois au 1er novembre 2018, prendra effet au 1er novembre 2018 et apparaîtra sur les bulletins de salaire de novembre 2018.

Article 2 –Augmentation individuelle

Souhaitant une politique de rémunération différenciée plus cohérente qui s’inscrive dans une logique de développement de la performance individuelle et qui reflète davantage les pratiques marché, la Direction propose de dédier une enveloppe budgétaire de 2% de la masse salariale des cadres à une potentielle augmentation individuelle de leur salaire de base.
Les managers pourront proposer d’attribuer une augmentation individuelle pour les cadres sous leur responsabilité sous réserve que ces derniers respectent les critères d’éligibilité ci-après :
  • avoir pleinement atteint leurs objectifs de performance,
  • et avoir une ancienneté d’au moins 6 mois au 1er novembre 2018.
Les demandes formulées seront validées par la Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines qui veilleront au respect des éléments et consignes définis ci-dessus.
Les cadres n’ayant pas atteint leurs objectifs ne pourront pas bénéficier de cette mesure.

Les parties s’entendent sur tous les termes de ces mesures.



Article 3 – Bénéficiaires

Il est rappelé que les salariés en contrat suspendu (congé parental, sabbatique, création d’entreprise…) qui ne justifient pas de six mois de travail effectif (ou assimilé) pendant l’année 2018 ne rentrent pas dans l’application des articles 1 et 2.

Article 4 – Maintien temporaire d’une rémunération mensuelle de base

La Direction s’engage également à maintenir au profit des salariés de l’UES à l’exception des saisonniers et des salariés sous contrat à durée déterminée (ou les intérimaires) une rémunération mensuelle de base supérieure de 1,5% aux minimas conventionnels pour les coefficients 205 à 350 définis dans les dispositions de la Convention Collective Nationale des Coopératives Agricoles de Céréales, de Meunerie, d’Approvisionnement, d’Alimentation du Bétail et d’Oléagineux (annexe 1), au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. Toutefois, les collaborateurs nouvellement embauchés ou n’ayant pas atteint au moins un an de présence dans l’entreprise au 1er novembre 2018 ne bénéficieront pas des conditions de rémunération de notre RAG interne. En revanche, leur rémunération ne pourra pas être inférieure à la RAG conventionnelle.

Article 5 – Mutuelle (Harmonie)

La Direction s’engage à prendre en charge l’intégralité de l’augmentation des cotisations de la mutuelle (part salarié / part employeur) effective au 1er janvier 2019, inhérente à la situation déficitaire du régime du fait d’un niveau de consommation général plus élevé.

Article 6 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée prenant effet au 1er novembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019. Il cessera automatiquement et définitivement de produire effet à expiration, sans devenir un accord à durée indéterminée.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés de l’UES avant sa conclusion et portant sur le même objet.

Il sera mis en œuvre sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.
Il pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, dans les conditions légales.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature, ou à défaut, par remise en main propre contre décharge ou par lettre adressée en recommandé avec AR.
Il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines :
  • en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE dont relève le Siège de l’Entreprise ;
  • et un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Chartres, le 25 octobre 2018
En 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie.

Pour l’entreprisePour la CGT-Force Ouvrière
La Direction des Ressources HumainesLe Délégué Syndical









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