ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre les soussignés : NELFRUIT, société coopérative agricole, au capital de 283 837,20 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Amiens, sous le numéro 775 711, ayant son siège social situé 29, rue de ROUY à NESLES (80190), représentée par xxx, en sa qualité de Président. Et les salariés de la coopérative ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, d'autre part,
PREAMBULE
Certains salariés bénéficiant du statut cadre, en raison de leurs responsabilités et de leurs missions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les signataires du présent accord se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des conventions de forfait en jours. L’objectif du présent accord est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la coopérative, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. Toutefois les signataires du présent accord rappellent le strict respect de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux plages d’activité et la durée minimale du repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place de conventions de forfait jours, applicable aux cadres autonomes de la coopérative conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application En application du présent accord, les signataires du présent accord conviennent que sont éligibles au présent dispositif, en vertu des articles L.3121-53 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la coopérative Article 3 : Modalités de mise en place du forfait jours Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte l’ensemble des contraintes liées à l’exercice de sa fonction et à l’activité de l'entreprise et en particulier les contraintes organisationnelles. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail. Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 214 jours. Les cadres concernés bénéficieront de jours de repos destinés à respecter la durée annuelle de travail. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre selon les besoins de l’organisation. En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire brute. Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée. Article 4 : Calcul des jours de repos et modalités d’octroi des jours de repos Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours non travaillés dont le nombre sera déterminé chaque année de référence en fonction du calendrier des jours fériés. Ce nombre est déterminé comme suit : Nombre de jours calendaires 365 Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 Nombre de congés payés 25 Nombre de jours fériés 10 Nombre de jours de repos/ jours non travaillés 12 si l’ensemble des jours fériés correspondent à des jours ouvrés TOTAL Au maximum 214 jours
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année. Le positionnement des jours de repos se fait par moitié sur proposition du salarié, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur ; les jours de repos devant être pris dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces jours de repos doivent être pris avant le terme de l’année de référence. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables. Article 5 : Suivi de la charge de travail et du temps de repos Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient néanmoins obligatoirement d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures et 11 heures consécutives) et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine. Chaque salarié en forfaits-jours doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées travaillées des salariés concernés devra donc rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. L’employeur met en place un système de suivi individuel du nombre de jours travaillés, ainsi qu’un entretien annuel destiné à examiner la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sa rémunération et les conditions de déconnexion. Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. A l’occasion de cet entretien, le salarié et l’employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Article 6 : Obligation de déconnexion L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées dans l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Article 7 : Mise en place d’une convention individuelle de forfait jours La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné. A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cette convention de forfait en jours définit :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire brute correspondante.
Elle indique également la période de référence du forfait jours visée dans l’article 3. Article 8 : Ratification de l’accord Pour être valide, le présent accord doit être approuvé par les deux tiers des salariés de la coopérative, conformément aux dispositions légales pour les entreprises de moins de 11 salariés sans CSE. Article 9 : Révision et dénonciation Cet accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé selon les modalités légales en vigueur. En cas de dénonciation, il continuera à produire effet pendant un délai de 12 mois. Article 10 : Durée et dépôt de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2025.