AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL,
L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société SECAB dont le siège social est situé 19, rue de la gare, 62147 HERMIES, représentée par XXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et XXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique SECAB, XXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique SECAB Représentant 100% des suffrages exprimés aux élections titulaires du Comité Social et Economique SECAB
D’une part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB a été conclu le 2 mars 2016, pour une durée indéterminée, avec une entrée en vigueur au 1er juin 2016. Les parties constatent que cet accord a permis de répondre aux objectifs préalablement fixés, à savoir :
-permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité ainsi qu’aux contraintes économiques difficiles rencontrées dans le secteur des carrières et matériaux de construction ; -sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et maintenir l’emploi ; -préserver les intérêts des salariés.
En parallèle et après de longues années de préparation et d’instruction de dossier, la SECAB a obtenu un arrêté préfectoral relatif à son extension le 21/05/2021 : la carrière est dorénavant autorisée à poursuivre son activité pour une durée de 30 ans.
La Société SECAB doit également faire face à de nouveaux défis, notamment celui de l’accroissement potentiel de son activité lié au Canal Seine Nord dans les années à venir. Ces nouveaux défis justifient des ajustements sur des thématiques telles que les contingents d’heures supplémentaires, par exemple.
Cet accord du 2 mars 2016 prévoyait également notamment la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et certains ETAM.
Afin de tenir compte notamment des évolutions législatives, jurisprudentielles et conventionnelles relatives à ces conventions, il est également apparu nécessaire, à la Direction et aux élus de la SECAB, d’apporter des modifications et ajustements au régime applicable aux conventions de forfait annuel en jours. Les parties se sont réunies 9 octobre 2024 et 5 décembre 2024 en vue d’échanger sur les aménagements possibles de l’accord d’entreprise, tout en maintenant les objectifs précités. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord du 2 mars 2016 qu’elles modifient. Les autres dispositions demeurent inchangées.
Les parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB conclu le 2 mars 2016 comme suit :
L’article 3.4 « Contingent annuel d’heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB conclu le 2 mars 2016 est modifié comme suit :
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante (350) heures par année civile et par salarié. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, notamment pour des raisons de sécurité ou de commandes exceptionnelles non prévues, après avis favorable du CSE. Les heures réalisées en dépassement de ce contingent, ouvriront droit à un paiement majoré dans les conditions légales et conventionnelles applicables et à une contrepartie obligatoire en repos, déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de prise de repos. Dès l’instant où le salarié a acquis 7 heures de repos, le salarié peut prendre ses repos sous forme de journée. Il dispose à cette fin d’un délai de deux mois. Le salarié qui souhaite prendre ses repos doit adresser une demande à sa hiérarchie au moins une semaine à l’avance, qui définit la date et la durée du repos. Celle-ci dispose d’un délai de 7 jours pour valider ou reporter la prise de repos à compter de la réception de la demande.
Article 2 DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
L’article 4.2 « Durée du travail et période de référence » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB conclu le 2 mars 2016 est modifié comme suit: La durée du travail est fixée à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Le décompte du temps de travail s’effectue sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile. Il est matérialisé par un système de pointages et fait l’objet d’un suivi en paie. Les horaires de travail des salariés pourront varier selon l’amplitude suivante en fonction des périodes considérées : de 0 à 48 heures par semaine. Le nombre de jours non travaillés ne peut excéder 10 dans l’année, non comprises les semaines de congés payés. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur un période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures. Toute semaine de faible activité ne peut comporter moins de 14 heures de travail réparties sur 2 jours consécutifs, sauf en cas d’intempéries.
Le nombre de jours travaillés par semaine civile peut dans ce cadre, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
Article 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 4.6 « Heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB conclu le 2 mars 2016 est modifié comme suit: Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la période de référence, à savoir l’année civile. Toutefois, il est convenu que les heures effectuées au-delà de 41 heures sur une même semaine (soit à compter de la 42ème heure, complète ou non) seront payées et majorées à 25% (taux horaire *1.25) dans le mois au cours duquel elles ont été réalisées. Ces heures sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Constituent ainsi des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, à l’exclusion des heures réalisées au-delà de 41 heures sur une même semaine (soit à compter de la 42 ème heure, complète ou non) déjà comptabilisées, rémunérées et majorées en cours d’année. Ainsi, le temps de travail de chaque salarié fera donc l’objet d’un suivi en fin d’année, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées. Ces heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur et le cas échéant au repos compensateur obligatoire. Ces heures peuvent être converties sur demande expresse en jours de repos compensateurs, qui peuvent être positionnés dans le Compte Epargne Temps (CET) en vigueur au sein du Groupe. Ces heures supplémentaires sont imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci. Les dispositions de cet article 3 « heures supplémentaires » sont applicables à compter du 1er mars 2025. Article 4 TRAVAIL DU SAMEDI Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi, soit régulièrement, soit ponctuellement.
Par souci de clarté et de simplicité, les dispositions spécifiques de paiement et de majoration des heures effectuées le samedi aux termes de l’accord d’entreprise du 2 mars 2016 sont abrogées au profit du décompte hebdomadaire des heures effectuées décrit à l’article 2 du présent avenant.
Les dispositions de cet article 4 « travail du samedi » sont applicables à compter du 1er mars 2025.
Article 5 HEURES DE NUIT
L’article 4.8 « Heures de nuit » de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société SECAB conclu le 2 mars 2016 est modifié comme suit: Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés qui effectuent de façon exceptionnelle des heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de 100% du taux horaire (taux horaire*2) comprenant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires. Ces heures (taux horaire + majoration) seront payées dans le mois au cours duquel elles ont été réalisées. Si ces heures accomplies de nuit devaient entraîner un dépassement du seuil de 41 heures indiqué dans l’article 3 du présent avenant, la majoration de 100% du taux horaire (taux horaire*2) demeurerait inchangée et les heures accomplies entreront dans le contingent d ’heures supplémentaires. Les dispositions de cet article 5 « heures de nuit » sont applicables à compter du 1er mars 2025.
Article 6 FORFAIT ANNUEL JOURS
1. Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles à une convention de forfait annuel en jours : -les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail ;
-les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour rappel, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique, ce salarié a ainsi la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail.
Ainsi, au regard de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, sont éligibles à une convention de forfait jours, les salariés Cadres, quelle que soit leur position dans la grille de classification conventionnelle, ainsi que les salariés ETAM à partir du niveau 6 de la classification conventionnelle.
2. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
Le recours au forfait annuel en jours est obligatoirement formalisé par écrit sous forme d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et signé par les parties soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant annexé au contrat de travail des salariés concernés.
Conformément à la loi, la convention individuelle précise, outre la référence au présent accord : -la nature du poste qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions et donc le recours au forfait annuel en jours, -le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 216 jours, journée de solidarité incluse, -la rémunération correspondante, -le respect par le salarié des dispositions relatives aux repos quotidiens (11h) et hebdomadaires (35h), -les modalités de suivi de l’organisation du temps de travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut excéder 216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année civile complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Les éventuels jours de congés supplémentaires d’ancienneté ou de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.
4. Période de référence du forfait
L’année complète de référence s’entend de l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
5. Modalités de prise des journées de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés. Les jours de repos forfait jours accordés aux salariés seront pris par journées entières, dans la limite des droits constitués. Les dates de prise des jours de repos sont fixées : -Pour moitié par la Direction ; -Pour moitié par les salariés, après validation expresse de leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance préalable minimum de 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour le départ afin de permettre une bonne organisation du service, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours de repos forfait jours sont obligatoirement pris pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les jours de repos non pris en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation. Ils devront ainsi être soldés à la fin de chaque exercice afin de préserver le droit au repos des salariés ou posés sur le Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions en vigueur dans le Groupe. En cas de modification des dates prévues par la Direction, les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours avant la date du départ.
6. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie dans la convention individuelle de forfait. En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. L’annualisation du temps de travail en jours devra être précisée sur le bulletin de paie ainsi que le nombre de jours qui doivent être travaillés sur l’année compte tenu du forfait convenu avec le salarié.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence, légales, réglementaires ou conventionnelles, dont le salarié pourrait bénéficier. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.
7. Jours de repos et impact des absences et entrées/départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Les périodes d'absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés. A contrario, les périodes d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, viendront réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dus pour l'année de référence. Par tolérance, les parties conviennent néanmoins, qu’au cours de la période de référence, les 15 premiers jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (à l’exception des absences injustifiées) n’impacteront pas le nombre de jours de repos du salarié au forfait jours. Autrement dit, la proratisation des jours de repos sera appliquée à compter du 16ème jour ouvré d’absence au cours de la période de référence.
8. Organisation du travail, évaluation et suivi de la charge de travail du salarié
Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent dans la gestion de leur temps de travail d’une large autonomie. Ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, plus particulièrement s’ils sont amenés à effectuer régulièrement de nombreux déplacements.
Cette organisation est néanmoins établie en concertation avec leur hiérarchie de manière à être compatible avec le bon fonctionnement du service. Le recours au forfait jours doit, en outre, garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée car ces derniers ne sont pas soumis aux durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail. En conséquence, afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés concernés, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise, décrites ci-après.
9. Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire Bien que non soumis à une programmation et un décompte de leurs heures de travail, les salariés concernés s’engagent à respecter : -le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne pourra dépasser 13 heures par jour, -le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 h (24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, prévu à l’art L. 3131-1 du code du travail).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Même en l’absence d’alerte du salarié, le supérieur hiérarchique qui constaterait que les durées minimales de repos ne sont pas respectées devra immédiatement en informer la Direction des ressources humaines et le salarié concerné afin de rechercher les solutions utiles pour pallier cette situation. En tout état de cause, il devra s’assurer que les missions du salarié concerné s’inscrivent dans une organisation permettant de se placer dans ces limites.
10. Décompte du nombre de jours travaillés
Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante : -est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ; -est une journée de travail toute période de travail qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. À cet effet, un document de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu. Il précise : -le nombre et la date des journées travaillées ; -le nombre, la date et la nature des journées de repos (congés payés, autres congés/repos).
Ce document est rempli tous les mois et visé par le responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Si, dans le cadre de ce suivi, il est constaté une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le cadre concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation au plus tard dans un délai d’un mois.
11. Entretien annuel individuel
Le salarié concerné bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour évoquer sa charge de travail. Cet entretien peut être effectué à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, tels que mis en place au sein de la SECAB.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : -la charge de travail du cadre qui doit être raisonnable ; -les modalités d’organisation du travail dans l'entreprise ; -l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; -la rémunération ; -les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu, signé par le salarié et son responsable hiérarchique.
12. Dispositif d’alerte
En dehors de l’entretien annuel individuel et du suivi régulier, le salarié peut solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de : -difficultés inhabituelles portant sur les modalités d’organisation et la charge de travail, -de difficultés dans la prise effective des repos quotidien ou hebdomadaire, -de difficultés dans l’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle.
Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans un délai de quinze jours, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation dans un délai maximal d’un mois.
Celles-ci seront consignées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien, à la demande du salarié, ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel mentionné dans le présent avenant.
13. Droit à la déconnexion
Les modalités selon lesquelles les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion sont prévues par la Charte applicable au sein de la SECAB.
ARTICLE 6 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent avenant dans les conditions qui seront prévues par la loi.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’AVENANT Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025 (sauf dispositions spécifiques prévoyant une date d’entrée en vigueur postérieure dans le présent avenant).
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE COMMUNICATION
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Fait à Bellignies , en 4 exemplaires originaux. Le 5 décembre 2024 Pour la Société SECAB, XXXXX
XXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique SECAB
XXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique SECAB