Accord d'entreprise SOC DE CABLAGE ET DE COMMUNICATION

RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE DU 30 MARS 2016

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2027

Société SOC DE CABLAGE ET DE COMMUNICATION

Le 22/01/2024



renouvellement de L’ACCORD D’INTERESSEMENT
des salaries a l’entreprise
DU 30 MARS 2016



Entre les soussignés :



  • La SOCIETE DE CABLAGE ET DE COMMUNICATION dite SOCACOM,


Société par actions simplifiée au capital social de 115 200 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 389 105 529,

Dont le siège social est sis 497 Rue Edouard Delamare-Deboutteville, 76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER,

Représentée par Monsieur Stéphane PICQUETTE en sa qualité de Président, dûment habilité ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D’une part,


ET


  • Le Personnel de l’Entreprise,


Statuant à la majorité des deux tiers suivant la liste d’émargement annexée au présent accord,

D’autre part,


Pour intervention :

  • Le Comité social et économique,


Représenté par Monsieur Nicolas PAUL et Monsieur Sylvain VANDERPERT,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Article Liminaire - Préambule


  • Objet des présentes - Motifs de l’accord d’intéressement


Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont institué, aux termes d’un accord en date du 30 Mars 2016, un régime d'intéressement du Personnel de l’Entreprise, régi :

  • par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • ainsi que par les stipulations du présent avenant,

ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'Entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances.

Par la conclusion de l’accord d’intéressement du 30 Mars 2016 susvisé, renouvelé une première fois par avenant en date du 28 Mars 2019, et une deuxième fois par les présentes, l’Entreprise a souhaité notamment impliquer ses salariés dans la conduite de ses activités, dans sa pérennité, ainsi que dans sa rentabilité, en prévoyant à leur profit dans le cadre d’un accord d’intéressement, la possibilité de versement de sommes en fonction du niveau du résultat net comptable réalisé par la Société au titre des exercices sociaux couverts par ledit accord.

L’avenant de renouvellement de l’accord d’intéressement du 30 Mars 2016, conclu le 28 Mars 2022, ayant été conclu pour une durée de trois exercices, et étant arrivé à expiration, le dernier exercice d’application étant celui clos le 30 Septembre 2024, l’Entreprise a proposé à son Personnel de poursuivre le régime d’intéressement mis en place au sein de l’Entreprise, étant précisé que la ratification du présent accord d’intéressement est demandée conjointement par l’Employeur et le Comité social et économique.


  • Raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition


Les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement ci-après déterminés ont été définis afin d’intéresser les salariés de l’Entreprise aux résultats de cette dernière et de permettre à ceux-ci de percevoir une somme, en sus de leur salaire, dans l’hypothèse où les résultats réalisés par l’Entreprise dépasseraient un seuil défini ci-après, et dans la limite d’un plafond déterminé aux présentes.

A ce titre, il a été décidé de poursuivre l’application d’un pourcentage progressif par tranche de résultat net comptable de la société SOCACOM, variable en fonction du montant dudit résultat, qui sera réalisé au cours des exercices sociaux couverts par le présent avenant. Le recours au résultat net comptable avec différents pourcentages progressifs par tranche a été retenu afin :

  • d’appréhender de manière globale le niveau de résultat de la société SOCACOM permettant, après prise en compte de l’ensemble des charges et dépenses auxquelles elle doit faire face au cours d’un exercice donné, de donner naissance le cas échéant au droit à intéressement ;

  • de déclencher l’intéressement au-delà d’un niveau de résultat minimum nécessaire au financement du cycle d’exploitation de la société SOCACOM, ainsi qu’à la conduite de sa politique d’investissement ;

  • de définir des tranches de résultat déclenchant des taux progressifs d’intéressement, permettant de motiver les salariés quant à la recherche de la performance de la société SOCACOM.

Concernant les critères de répartition, et afin de tendre vers l’objectif de motivation de l’ensemble du personnel et d’assiduité de ce dernier, il a été retenu tel que prévu ci-après :

  • un critère unique de répartition en fonction de la durée de présence des salariés bénéficiaires

    compte tenu de la nature de l’activité de la société impliquant une réalisation de son chiffre d’affaires sur le temps d’exécution des marchés lui étant confiés,


  • le tout sans aucune référence à un critère de rémunération.

Il est précisé que l'intéressement versé à un salarié n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail.

De même, il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul, si le montant de résultat net comptable défini par les présentes n’est pas atteint.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressortira de l’application de la formule de calcul de l’intéressement retenue. En conséquence, les parties signataires déclarent expressément ne pas considérer l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L’Entreprise ne comprenant qu’un seul établissement, constitutif du siège social et de son établissement principal, le présent accord s’appliquera pour cet établissement.

L'Entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel. En effet, l’Entreprise disposant d’un effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, deux membres de la délégation du personnel au Comité social et économique ont été élus à l’occasion des élections qui se sont achevées le 24 Janvier 2020, et dont les résultats ont été régulièrement transmis à l’Inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-5 du Code du travail, le présent accord est adopté par ratification des membres du personnel, à la majorité des 2/3, suivant liste d’émargement des salariés signataires, annexée aux présentes, ratification demandée conjointement par l’Employeur et le Comité social et économique de l’Entreprise. Cette liste fait apparaitre que le projet de contrat d’intéressement présenté au personnel de l’entreprise a été ratifié par 27 salariés, sur un effectif de 36 salariés, matérialisant l’obtention de la majorité requise par le texte susvisé.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

  • le cadre d’application et la durée de l’accord,
  • les modalités d’intéressement retenues,
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement dans le respect des dispositions des articles L.3314-1 à L.3314-7 du Code du travail,
  • la période de versement,
  • les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
  • les conditions dans lesquelles la délégation du personnel au Comité social et économique dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
  • les procédures convenues pour régler les différends pouvant surgir dans l’application de l’accord.

Article 2 – CALCUL DE L'INTERESSEMENT


2.1 – Calcul de la masse à répartir


L'intéressement ne sera dû aux bénéficiaires que dans l’hypothèse où l’Entreprise réalisera, au titre d’un exercice social, un résultat net comptable (tel qu’il figure actuellement sur la ligne HN de la liasse fiscale, imprimé n°2053), avant calcul de l’intéressement, supérieur à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 Euros).

A ce jour, la date de clôture de l’exercice social de la société SOCACOM est fixée au 30 Septembre de chaque année.
Dans l’hypothèse de réalisation d’un résultat net comptable inférieur ou égal à cette somme de 150 000,00 Euros, aucune somme ne sera due au titre de l’intéressement.

En cas de résultat net comptable supérieur à cette somme de 150 000,00 Euros, la masse à répartir sera calculée en appliquant à la somme excédant ce plancher de 150 000,00 Euros, et n’excédant pas la somme de 450 000,00 Euros, qui constitue un plafond, un pourcentage progressif par tranche, selon le barème mentionné ci-après.

Dans l’hypothèse de réalisation d’un résultat net comptable supérieur à la somme de 450 000,00 Euros, aucune somme ne sera due au titre de l’intéressement sur la partie excédant ce plafond de 450 000,00 Euros, l’intéressement restant acquis sur la partie du résultat net comptable comprise entre 150 000 et 450 000 Euros.

Le barème par tranche, ainsi que les taux progressifs permettant le calcul de la masse à répartir convenus entre les Parties sont détaillés dans le tableau ci-après :




Taux

Masse

Tranches

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
150 000,00 €
0%
0,00 €
150 000,00 €
à
230 000,00 €
10%
8 000,00 €
230 000,00 €
à
300 000,00 €
12%
8 400,00 €
300 000,00 €
à
450 000,00 €
14%
21 000,00 €
450 000,00 €
et au-delà
 
/
0,00 €

Dotation Maximale

37 400,00 €


2.2 – Exemples de calcul


A titre d’exemple, en fonction du niveau de résultat, la masse d’intéressement à répartir sera calculée comme suit :

  • Dans l’hypothèse où l’Entreprise réaliserait, au titre d’un exercice, un résultat net comptable de 140 000 Euros, l’intéressement serait égal à :

Résultat théorique de l'exercice

140 000,00 €

Taux

Masse

Tranche

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
140 000,00 €
0%
0,00 €





0,00 €

  • Dans l’hypothèse où l’Entreprise réaliserait, au titre d’un exercice, un résultat net comptable de 250 000 Euros, l’intéressement serait égal à :

Résultat théorique de l'exercice

250 000,00 €

Taux

Masse

Tranches

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
150 000,00 €
0%
0,00 €
150 000,00 €
à
230 000,00 €
10%
8 000,00 €
230 000,00 €
à
250 000,00 €
12%
2 400,00 €





10 400,00 €

  • Dans l’hypothèse où l’Entreprise réaliserait, au titre d’un exercice, un résultat net comptable de 320 000 Euros, l’intéressement serait égal à :

Résultat théorique de l'exercice

320 000,00 €

Taux

Masse

Tranches

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
150 000,00 €
0%
0,00 €
150 000,00 €
à
230 000,00 €
10%
8 000,00 €
230 000,00 €
à
300 000,00 €
12%
8 400,00 €
300 000,00 €
à
320 000,00 €
14%
2 800,00 €





19 200,00 €



  • Dans l’hypothèse où l’Entreprise réaliserait, au titre d’un exercice, un résultat net comptable de 450 000 Euros, l’intéressement serait égal à :

Résultat théorique de l'exercice

450 000,00 €

Taux

Masse

Tranches

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
150 000,00 €
0%
0,00 €
150 000,00 €
à
230 000,00 €
10%
8 000,00 €
230 000,00 €
à
300 000,00 €
12%
8 400,00 €
300 000,00 €
à
450 000,00 €
14%
21 000,00 €





37 400,00 €

  • Dans l’hypothèse où l’Entreprise réaliserait, au titre d’un exercice, un résultat net comptable de 480 000 Euros, l’intéressement serait égal à :

Résultat théorique de l'exercice

480 000,00 €

Taux

Masse

Tranches

Inférieur à 0
 
 
/
 
0,00 €
à
150 000,00 €
0%
0,00 €
150 000,00 €
à
230 000,00 €
10%
8 000,00 €
230 000,00 €
à
300 000,00 €
12%
8 400,00 €
300 000,00 €
à
450 000,00 €
14%
21 000,00 €
450 000,00 €
à
480 000,00 €
/
0,00 €





37 400,00 €


Il est précisé qu’en présence d’un exercice social d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, les tranches seront ajustées prorata temporis.


2.3 – Plafond de la masse à répartir


Conformément au premier alinéa de l’article L. 3314-8 du Code du travail, l'intéressement ainsi déterminé ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint associé ou collaborateur de ce dernier, visés à l'article intitulé « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.


Article 3 – BENEFICIAIRES


Le présent accord d’intéressement bénéficie à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, sous réserve d’une condition d'ancienneté dans l'Entreprise fixée à trois (3) mois.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Dans la mesure où l'effectif habituel de la société SOCACOM est compris entre un et deux cent cinquante salariés, les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L. 121-4 du Code de commerce ou de l'article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise.


Article 4 – REPARTITION


4.1 – Critères


L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires, dans son intégralité, en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise, au cours de l'exercice de référence, selon la formule suivante :

Droit individuel =

(Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié)

(Total des heures de travail effectif ou assimilées de l’entreprise effectués par les bénéficiaires)

Sont assimilés à une période de présence effective :

  • les congés payés,

  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’Entreprise,

  • les congés de maternité ou d'adoption,

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur,

  • les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise,

  • les absences des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique pour l’exercice de leur mandat,

  • et plus généralement, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.


4.2 – Plafonnement des droits individuels


Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Pour un exercice ne correspondant pas à l'année civile, il sera retenu la somme des plafonds mensuels.

Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'Entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans l’Entreprise. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.


4.3 – Répartition du reliquat


Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.

Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.


Article 5 – SORT DES DROITS


5.1 – Calcul et versement de l’intéressement


L’intéressement ne pourra être calculé qu’après la clôture de l’exercice de référence.

Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.

Le bénéficiaire de l'intéressement peut, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l'affectation au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou au Plan d’Epargne de Groupe (PEG) ou au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) dans les proportions qu’il détermine, si l’un ou l’autre de ces plans est mis en place dans l’Entreprise, ou le cas échéant, sur le Perco ou un compte épargne-temps.

S'il ne le fait pas, ses droits sont affectés par défaut au PEE ou au PEI, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail.


5.2 - Intérêts


Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, seront, le cas échéant, versés en même temps que les primes d’intéressement dues.


Article 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES


L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.

En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.

Le texte de l’accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de l’Entreprise, destinés à l’information du personnel.

Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, mis à la disposition des salariés, au service du personnel.


6.1 – Information collective


Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique, qui sont chargés d’assurer le suivi de l’application de l’accord pourront prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement lors de leur réunion annuelle.

A ce titre, une réunion du Comité social et économique interviendra dans les 20 jours de l’arrêté des comptes de la Société, avec pour objet la présentation du calcul de l’intéressement et de sa répartition entre les Bénéficiaires en application du présent accord.

Ces informations seront tenues à leur disposition au moins 8 jours avant la date de leur réunion.

6.2 – Information individuelle


Une note d'information sur l’accord d’intéressement est remise à toutes les personnes concernées par l’accord d’intéressement.

Il est transmis à chaque bénéficiaire, une fois l’intéressement calculé et la répartition entre chaque bénéficiaire déterminée, et au plus tard 20 jours avant le terme du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence, un document l’informant notamment :

  • des sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
  • du montant dont il peut demander le versement,
  • du délai dans lequel il peut formuler sa demande,
  • de l’affectation desdites sommes au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou, à défaut, au Plan d'Epargne de Groupe (PEG), ou, en l'absence de tels plans, au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’Entreprise, en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail,

afin de permettre à chaque bénéficiaire de demander, en tout ou partie, le versement des sommes qui lui sont attribuées, ou l’affectation de ces sommes au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou au Plan d’Epargne de Groupe (PEG) ou au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), s’il existe l’un ou l’autre de ces plans dans l’Entreprise, ou le cas échéant, sur le Perco ou un compte épargne-temps.

Le bénéficiaire est présumé avoir reçu ces dernières informations au plus tard 15 jours avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.

La prime d’intéressement attribuée à un salarié fait, par ailleurs, l’objet, lors de son versement, d’une fiche, distincte du bulletin de paie, qui mentionne :

  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l’intéressé,
  • le montant de la retenue opérée au titre de la CSG et de la CDRS, et le cas échéant les autres prélèvements applicables,
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.

A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise, lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L. 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations ou l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l’article L. 312-20, III du Code monétaire et financier.

En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.


Article 7 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


L'application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique, auquel l’Entreprise communique les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition, comme indiqué ci-avant, à l’article relatif à l’information collective.

Le Comité social et économique est régulièrement informé, et au moins une fois par an, de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.


Article 8 – DUREE


L'accord est conclu pour une durée de trois (3) exercices, à compter de l’exercice ouvert le 1er Octobre 2024 et qui sera clos le 30 Septembre 2025, le dernier exercice étant celui qui sera ouvert le 1er Octobre 2026 et qui sera clos le 30 Septembre 2027.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre (4) mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


Article 9 – DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement amiable par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10 – DEPOT


Le texte de l'accord et les pièces l’accompagnant sont déposés auprès de l’Administration du travail, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-9 du Code du travail.

La Direccte dispose d'un délai de quatre (4) mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.


Fait à Saint Martin du Vivier

Le 22 janvier 2024

En quatre exemplaires



Société SOCACOM

Représentée par Stéphane PICQUETTE





Comité social et économique

Représenté par Nicolas PAUL et Sylvain VANDERPERT



























ANNEXES :


  • Liste d’émargement des salariés actant de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3
  • Procès-verbal des élections de la délégation du personnel au Comité social et économique du 24 Janvier 2020


Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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