Accord d'entreprise SOC DE CHAUDRONNERIE MAYENNAISE

ACCORD VOLONTAIRE DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

Société SOC DE CHAUDRONNERIE MAYENNAISE

Le 22/12/2017


ACCORD VOLONTAIRE DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE


ENTRE :


La Société de Chaudronnerie Mayennaise (SCM) dont le siège est située à SAINT AIGNAN SUR ROE ZI des Charmilles, immatriculée au RCS de LAVAL sous le no 383.089.661.00029 Représentée par en sa qualité de Gérant,

ci-après désignée « la SCM »

d'une part,

ET :



Les deux tiers du personnel, dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,

d'autre part,




Préambule


La SCM qui compte moins de 50 salariés conclu un accord volontaire de participation au bénéfice de ses salariés.

Par souci de clarté, il est expressément prévu que le présent accord s’applique à compter de la participation due au titre de l’exercice s’étalant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

La participation reste liée aux résultats de l’entreprise et existe, en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est rappelé que les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis, ni pris en compte pour l’appréciation du respect de la législation sur le SMIC.







CELA ETANT EXPOSE Il a été conclu le présent AVENANT A L’accord de participation de l’entreprise



ARTICLE 1er - Objet

Le présent accord dérogatoire de participation a, notamment, pour objet de déterminer :

  • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application de la participation dans l’entreprise ;
  • la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation.
ARTICLE 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires, au titre de chaque exercice, est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

L’article L. 3324-1 du Code du travail défini la formule légale comme suit :

RSP = ½ x (B – 5% C) x (S/VA)

dans laquelle :
B représente le bénéfice net de l’entreprise comprenant le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du Code général des impôts et déduction faite de l’impôt sur les sociétés.
C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code général des impôts.
  • Le montant des capitaux propres retenus, attestés par le Commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, correspond au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
S représente les salaires versés au cours de l’exercice au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer :
  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l’exercice aux amortissements,
  • dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôts.
Le Conseil d'État (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 347633,ECLI:FR:CESSR:2013:347633.20130320) a jugé que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché du bénéfice de la formule légale de la participation, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits dans le montant de l’impôt.

Par dérogation à cette formule légale, la RSP de la Société sera calculée, après la clôture des comptes de chaque exercice, selon la formule suivante :

RSP = ½ x (B – 3% C) x (S/VA)

Sachant que :
  • Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 explicité ci-dessus, il a été décidé de tenir compte du crédit d’impôt recherche dans le calcul du bénéfice net (B),
  • C sera plafonné à 1 000 000 € et un taux de 3 % sera appliqué dans la formule dérogatoire au lieu des 5 % prévus dans la formule légale,
  • la RSP ne pourra être supérieure à 10 % du résultat net comptable de la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.

ARTICLE 3 - Bénéficiaires

La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la Société.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, et elle inclut, par conséquent, les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 4 – Modalités de répartition de la RSP
4-1 Critères de répartition

La RSP est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 3 :

  • pour 50 %, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d’eux au cours de l'exercice de référence dans la limite du Plafond annuel brut de la Sécurité Sociale (PSS) en vigueur à la clôture de l’exercice.
  • pour 50 %, en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de cet exercice

● Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite du Plafond annuel brut de la Sécurité Sociale (PSS) en vigueur à la clôture de l’exercice.

Ce plafond est toutefois calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n’ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l’exercice.

Pour les congés de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

● Pour la détermination de la durée de présence, l’unité de compte est l’heure ouvrée. On entend par heure ouvrée, toute heure de travail effectuée ou assimilée.

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours, pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants, au sens du droit de la durée du travail, ainsi que pour les VRP, il est convenu qu’une journée correspond à 8 heures ouvrées.

Sont assimilées à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail : les congés de maternité, d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel ...).

4-2 Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés bénéficiaires n’ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l’exercice ainsi que pour les salariés à temps partiel et les salariés à employeurs multiples (VRP multicartes notamment).

4-3 Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution, en raison des limites définies au présent article, sont immédiatement réparties entre les salariés dont la participation n’atteint pas le plafond individuel (trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale).

Si après cette nouvelle répartition, il subsiste encore des sommes à distribuer, elles demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours de l’exercice suivant.


ARTICLE 5 – Versement immédiat et/ou indisponibilité quinquennale des droits à participation

5.1 Mise à disposition des droits

Le versement des droits à participation doit intervenir avant le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Chaque bénéficiaire devra être informé de ses droits à participation au plus tard quinze (15) jours avant le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de chaque exercice de référence, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous.

5.2 Versement immédiat des droits à participation

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord peuvent être perçus par chaque bénéficiaire qui en fait la demande, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 7 ci-dessous.

Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l’entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Par ailleurs, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n’excèdent pas un montant fixé par un arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité. A la date de la signature des présentes

, ce montant est fixé à quatre-vingt euros (80 €) par l’arrêté du 10 octobre 2001 (JO 18 octobre 2001).






5.3Indisponibilité quinquennale des droits à participation et exceptions

5.3.1 Durée de l’indisponibilité

Les droits constitués au profit des salariés qui n’auront pas demandé à bénéficier du versement immédiat de leurs droits ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans courant à compter de l’ouverture des droits, soit le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.


5.3.2 Exceptions à l’indisponibilité

Les droits des salariés devenus indisponibles peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai de cinq (5) ans mentionné ci-dessus, à la demande du salarié ou, en cas de décès du salarié, à celle de ses ayant droits, lorsque les faits suivants se produisent :

a. mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
b. naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
c. divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d. invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. L’invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
e. décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f. rupture du contrat de travail et du mandat social ;
g. affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du code du travail, ou à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
h. affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;




i. situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
j. et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

En cas de retrait anticipé pour les avoirs gérés dans le compte courant bloqué, il est précisé que le décompte des intérêts sera arrêté :

  • le dernier jour du mois précédent si la cause du retrait survient dans la période du 1er au 15 du mois en cours,
  • le dernier jour du mois si la cause du retrait survient dans la période du 16 au dernier jour du mois en cours.

Les cas ci-dessus sont ceux visés par l’article R.3324-22 du code du travail à la date de conclusion du présent accord. En conséquence, seront applicables de plein droit ceux qui seraient ajoutés à ce texte. A l’inverse, ne seront plus applicables ceux qui en seraient retirés.

ARTICLE 6 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les droits des salariés qui n’ont pas fait l’objet d’un versement immédiat et qui sont donc devenus indisponibles pour une durée de cinq ans sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectés dans un compte courant bloqué dans la société.

Les salariés bénéficiaires ont sur l’entreprise un droit de créance égal aux sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque salarié bénéficiaire est inscrite à un compte courant nominatif dans les écritures de l’entreprise.

Cette créance est maintenue en cas de cessation du contrat de travail en cours de période d’indisponibilité définie à l’article 5.3.1 de l’accord, dans l’hypothèse où le salarié ne souhaite pas débloquer ses droits au moment de son départ de la Société.

Les sommes ainsi inscrites en compte courant bloqué portent intérêt à un taux annuel équivalent au taux légal qui correspond au taux de rendement des obligations émises par les sociétés privées à compter du dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée et jusqu’au terme de la période d’indisponibilité prévue à l’article 5.3.1 ci-dessus.

Notons que la Société a décidé de subordonner ce taux légal de rendement des obligations émises par les sociétés privées au taux annuel légal de rémunération du livret A. En outre, la rémunération du compte courant bloqué ne pourra être inférieure à la rémunération du livret A.

Les intérêts seront capitalisés avec le principal annuellement et resteront bloqués dans l’entreprise pour la même durée que le capital correspondant et versés à la même époque que ce dernier.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

7.1 Information collective


Le personnel est informé du présent accord par tout moyen et notamment par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au comité d'entreprise de la Société un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP, pour l'exercice écoulé, et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

7.2 Information individuelle


Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans la Société.

Tout salarié bénéficiaire de la participation reçoit, lors de chaque répartition, une fiche individuelle de participation distincte du bulletin de salaire indiquant:

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation et dont il peut demander, en tout ou en partie, le versement, le délai dans lequel il peut formuler sa demande, ainsi que le régime fiscal et social applicable ;
  • le montant de la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • le taux d’intérêt de retard qui s’ajoutera au montant de ses droits si le versement immédiat demandé intervient postérieurement au dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, ces intérêts étant versés en même temps que le principal ;
  • s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’en a pas demandé le versement immédiat, ainsi que le montant acquis non exigible des exercices précédents ;
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est obligatoirement annexée à cette fiche.

Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Cette information individuelle via la fiche individuelle de participation et son annexe devra être effectuée par l’entreprise au plus tard quinze (15) jours avant le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de chaque exercice de référence.

Compte tenu des dates de l’exercice social actuellement en vigueur, les bénéficiaires seront donc présumés avoir été informés au plus tard le

15 septembre de chaque année.

Chaque bénéficiaire pourra choisir de bénéficier du versement immédiat de ses droits ou de l’affectation sur un compte courant ouvert en son nom dans le livre de l’entreprise par courrier postal adressé au service administratif et financier de l’entreprise dans un délai de quinze jours suivant la date de délivrance de l’information individuelle telle que définie ci-dessus.

A défaut de demande de versement immédiat de ses droits à participation par le bénéficiaire dans les formes et délais indiqués ci-dessus, les droits à participation deviendront indisponibles jusqu’à l’expiration du délai de cinq (5) ans à compter du dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

7.3 Information liée au départ du bénéficiaire

Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que la société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :

de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
de lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou sommes représentatives de ceux-ci.

En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la Société en temps utile.

Lorsqu’un ancien salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiqué par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise qu’il a quittée pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai fixé au 7° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits qui sont immédiatement exigibles.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE VARIATION D’EFFECTIF
Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de la Société devient supérieur à cinquante (50) salariés, le présent accord continuera de s’appliquer de plein droit.

La prolongation de l’application de l’accord en raison de l’alinéa précédant n’a pas pour effet de modifier ou de reporter la durée de l’accord ou son terme.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

9-1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet immédiatement à compter de sa signature.

Il s’applique à compter de la participation due au titre de l’exercice s’étalant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

9-2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire contre récépissé ou par lettre recommandée AR et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

9-3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé au plus tard 3 mois avant la fin d’un exercice en cours par l'une ou l’autre des parties contractantes.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Ille-et-Vilaine.

La dénonciation prendra effet à compter du premier jour du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

ARTICLE 10– REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir au sujet de la RSP sont réglés selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que, parmi les éléments de calcul, le bénéfice net et le montant des capitaux propres sont attestés par le commissaire aux comptes de la société ou l’inspecteur des impôts ; ils ne peuvent donc pas être remis en cause.

Les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

Les litiges collectifs et individuels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d’éviter une procédure judiciaire, les parties conviennent, en cas de contestation, de saisir le comité d’entreprise afin de rechercher au préalable une solution amiable. L’accord amiable intervenu fera l’objet d’un procès verbal de conciliation.

A défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir le Tribunal d’Instance ou de Grande Instance compétent.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ - DÉPÔT

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera adressé, par l’entreprise, en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Mayenne : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.



Fait à SAINT AIGNAN SUR ROE

Le 21 décembre 2017

En trois exemplaires originaux




Pour la SCM












Annexes :
  • le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel sur le projet d’accord et de la ratification au deux tiers du personnel
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