Accord d'entreprise SOC DE L'HOTEL DE LA BOURSE

Accord Aménagement Activité Partielle

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SOC DE L'HOTEL DE LA BOURSE

Le 22/05/2020




ACCORD AMENAGEMENT ACTIVITÉ PARTIELLE

UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


Les sociétés constituant l’Unité Économique et Sociale (UES), dont la liste figure en annexe 1 au présent accord, représentées par en qualité de Président dûment mandatée,



D'une part,



Et


Le Comité Social et Économique de l’UES , ayant approuvé le présent accord au cours de la réunion du 22 mai 2020, représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet,



D'autre part,



Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Il a été conclu le présent accord d’aménagement de l’activité partielle des salariés des sociétés constituant l’Unité Économique et Sociale (UES) qui a pour but de définir les modalités d’application conformément aux dispositions légales.



ARTICLE 1 - PREAMBULE


La crise sanitaire mais aussi économique liée au coronavirus, que traverse la France actuellement, est d’une ampleur inédite.

Face à l’ampleur de cette crise, il a été décidé de recourir au dispositif d’activité partielle, aussi appelé chômage partiel. La Direction et les membres de la délégation unique du Comité Social et Economique souhaitent, en complément du rappel des dispositions légales, encadrer le recours à ce dispositif et appliquer ainsi des solutions adaptées aux salariés sur les modalités de mise en place des règles relatives aux jours de repos et à la durée du travail, ainsi qu'à l’individualisation de son application.

Afin de limiter l’impact d’une telle situation, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19 publiée le 23 mars 2020, puis l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323, permettent aux employeurs d’aménager temporairement le droit du travail en matière de prise de congés, de durée de travail et de prise de repos.

Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-460, permet, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’Activité Partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Les parties au présent Accord ont donc convenu de la nécessité d’affirmer les priorités suivantes :
-Assurer la sécurité et la santé des salariés
-Maintenir l'emploi et les compétences
-Limiter les dommages économiques pour la pérennité du groupe.
-Engager la solidarité de l’ensemble des parties constituant l’entreprise.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 2 -PRINCIPES ET OBJET


Il est rappelé que l’activité partielle constitue une mesure collective de modification des horaires de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée, par une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine ou par une fermeture totale, mais temporaire, de l’unité de travail concernée.

Pendant la période de l’activité partielle, le maintien au salarié d’une rémunération nette à 100% sera assurée par l’employeur à compter de la mise en place de l’activité partielle jusqu'au 31 mai 2020 inclus, et des mesures alternatives, dont l’imposition de jours de repos, seront mises en place. Les règles relatives aux jours de repos s’entendent en jours ouvrés.

Il est convenu que les mesures proposées dans cet accord sont à durée limitée. Elles sont valables jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard car elles visent à répondre à la situation de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et un contexte économique tendu.

Prises à titre exceptionnel, ces mesures visent principalement à limiter l’impact économique sur les revenus des salariés, à anticiper la reprise progressive d’activité dès le retour à de meilleures perspectives. Enfin, le présent accord fixe les modalités collectives qui s’appliqueront à titre individuel à l’ensemble des salariés.


ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) en CDI, CDD et en contrat d’alternance, de statut employé, agent de maîtrise et cadres.

ARTICLE 4 -PRISE DE CONGÉS ET JOURS DE REPOS


Les salariés veilleront à prendre à minima 20 jours ouvrés (dont 10 jours minimum continus) sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020. Ces jours devront être enregistrés dans les systèmes habituels avant le 15 juin 2020.

Tout changement ultérieur de planning ou de prise de congés sur la période estivale sera à valider par le manager N+1.

Pour mieux gérer la reprise d’activité, la validation des managers sur les souhaits de pose de jours de repos pour la période estivale tiendront compte des besoins et impératifs de l'activité.

Si le confinement total devait perdurer après le 11 mai 2020, ou si nous devons faire face à une deuxième vague de pandémie, la direction se laisse la possibilité d’imposer :

  • Des jours de RTT, dans la limite des jours “acquis” au moment où ils seront imposés.

  • Des jours de repos additionnels (Récupération jours fériés, récupération heures supplémentaires dû à l’annualisation du temps de travail, …), dans la limite des jours “acquis” au moment où ils seront imposés.

Cette possibilité s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020. Elle ne pourra s'exercer le cas échéant que durant le dernier quadrimestre 2020.

Pour mémoire le total des jours de RTT/ jours de repos additionnels imposés ne pourra excéder 10 jours.


ARTICLE 5 -INDIVIDUALISATION DE LA MISE EN ACTIVITÉ PARTIELLE DES SALARIÉS


Lors de la reprise de l’activité, lorsque les hôtels ouvriront de nouveaux leurs portes pour accueillir du public, la direction se réserve le droit d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance N°2020-460.

Afin de permettre la reprise de l’activité et d’assurer l’ouverture aux publics dans des conditions respectueuses de la réglementation en vigueur, les hôtels ont besoin de mobiliser les compétences suivantes :

  • Accueil des clients
  • Nettoyage des parties communes
  • Service petit-déjeuner
  • Maintenance
  • Comptabilité



La répartition se fera en fonction de l’activité recensée pour chacun des services, dans chacun des hôtels

La Direction de chaque hôtel attachera une attention particulière dans le cadre de l’individualisation du recours à l’activité partielle aux contraintes personnelles des salariés potentiellement concernés. Dans le cadre de la reprise d’activité, la Direction de chaque hôtel veillera à affecter en priorité les salariés qui n’auront pas déclaré de contraintes personnelles et familiales.

La reprise du travail des fonctions opérationnelles se fera de manière progressive en prenant en compte les critères suivants dans cet ordre de priorité, pour désigner les salariés affectés à la reprise partielle de l’activité :
  • Le taux d’occupation
  • La charge de travail
  • Les salariés dont la vie personnelle perturbée en raison du COVID-19 sont contraints de rester à leur domicile
  • Le nombre de salariés dans le service
  • Les postes dit “Managériaux” correspondant aux salariés ayant des statuts d’Agents de maîtrise et cadre reprendront en priorité tant que l’activité n’est pas suffisante pour permettre à tout le monde d’être occupé

Ces critères qui pourront être réexaminés tous les 3 mois en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et l’activité du secteur touristique, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’hôtel.

L’activité partielle sera définie et adaptée à chaque service, en accord avec le chef de service et la direction générale.

Chaque salarié sera individuellement informé par écrit des mesures les concernant par la communication d’un planning hebdomadaire qui lui sera remis au plus tard 3 jours ouvrés avant le début de la semaine suivante.

ARTICLE 6 -DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 16 mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas de prorogation de la période de confinement et de l’évolution de la situation sanitaire, ou des dispositions législatives, réglementaires qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer à l’identique, y compris en cas de modification des dispositions réglementaires ou législatives qui interviendraient après sa date de signature.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’un membre titulaire de la délégation unique du Comité Social et Economique par tout moyen écrit.

En cas de demande d’un membre titulaire de la délégation unique du Comité Social et Economique, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8. PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

IL sera également transmis à la Commission paritaire de branche.


Fait à Paris, le 22 mai 2020


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Pour les sociétés de l’UES





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Le Comité Social et Economique de l’UES

représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet






















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