AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre :
La société KEOLIS Société Départementale des Transports du VAR-SODETRAV, située 175, chemin du Palyvestre 83400 HYERES, SIRET n°639 500 602 00 144, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
Le syndicat XXX représenté par Madame XXX, dûment mandatée ;
Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;
Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Lors de la mise en place du compte-épargne temps par accord d’entreprise signé le 18 avril 2024, les parties ont convenu de la faculté d’un versement exceptionnel de 20 jours supplémentaires sur la première année de mise en place en vue d’épurer les compteurs existants. Il est rappelé que l’entrée en vigueur de ce dispositif a supprimé les dispositions conventionnelles relatives au report de jours de CP N-1 non pris à l’issue de la période de référence. Les parties ayant constaté que les salariés n’ont pas alimenté le CET sur l’année 2024, il est décidé de prolonger exceptionnellement cette mesure relative au plafond supplémentaire de 20 jours sur le premier semestre 2025 et d’en réviser les modalités pour faciliter la gestion des compteurs de repos actuels. L’objet d’un présent avenant est ainsi de réviser l’intégralité de l’article 3 de l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CET pour clarifier les modalités d’alimentation du compte épargne-temps ainsi qu’encadrer la prolongation exceptionnelle du versement supplémentaire de 20 jours de repos. Ainsi, les dispositions suivantes annulent et remplacent l’article 3 de l’accord d’entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du compte épargne-temps. Les autres dispositions dudit accord restent inchangées.
Article 1- Alimentation du CET [annule et remplace article 3]
Alimentation en temps Le CET est alimenté à l’initiative du salarié par : -La 5ème semaine de CP N-1 -Les jours de RTT -Les repos compensateurs de remplacement -Les contreparties obligatoires en repos Cette liste est limitative.
Toutefois, à titre exceptionnel, le CET pourra être alimenté par des congés payés N-2 la première année civile de mise en place du CET au titre du versement supplémentaire exceptionnel de 20 jours. Cette dérogation est prolongée jusqu’au 30 juin 2025, afin d’épurer les éventuels CP N-1 non pris à l’issue de la période de référence et qui seraient ainsi perdus au-delà du 31 mai 2025.
Il est rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, cela ne donnera lieu à aucun paiement ni majoration éventuelle au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisque cela résulte d’un choix personnel du salarié et correspond à la capitalisation du droit à repos. Plafonds Le CET peut être alimenté de maximum 10 jours par an dans la double limite de :
Affectation plafonnée à 5 jours au mois de janvier de l’année N (hors 5ème semaine de CP)
Affectation plafonnée à 5 jours au mois de juin de l’année N (hors RTT)
Dans cette limite, le compte peut être alimenté par journées ou demi-journées. A titre exceptionnel, pour la première année de mise en place,
et prolongé jusqu’au 30 juin 2025, les salariés pourront placer 20 jours supplémentaires afin d’épurer les stocks importants de CP N-2 et autres compteurs éligibles au dispositif conformément aux dispositions de l’article 3-a « Alimentation en temps ».
Le nombre maximal de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser
50 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra cette limite, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des journées ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire, elle peut donc varier d’une année sur l’autre. Demande d’alimentation
Alimentation automatique
Le CET sera alimenté automatiquement deux fois par an de la manière suivante :
Lorsque le solde du compteur de RTT est positif au 31 décembre de l’année de référence : le nombre de jours restants sera intégré au CET du collaborateur au mois de janvier N+1 concerné dans la limite de 5 RTT. Le delta non pris sera perdu.
Lorsque le solde du compteur des CP N-1 est positif au 31 mai de l’année de référence, le nombre de jours restants sera intégré au CET du collaborateur concerné dans la limite de 5 CP N-1 correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Alimentation volontaire
Le collaborateur souhaitant utiliser les autres compteurs éligibles pour alimenter son CET conformément à l’article 3-a devra faire la demande par écrit auprès de sa hiérarchie et/ou du service des Ressources Humaines avant le 5 janvier et avant le 05 juin en précisant le nombre et la nature du repos à transférer sur le CET, hors CP N-1 et RTT. La validité de la demande est conditionnée au fait que les plafonds de 5 jours en janvier et juin n’aient pas déjà été utilisés pour l’alimentation automatique de 5 RTT non pris et/ou de la cinquième semaine de CP N-1. (Annexe 1) Il est précisé que les RTT et congés payés (hors dispositions exceptionnelles en 2024 et 2025) ne peuvent pas faire l’objet d’une alimentation volontaire en cours de période de référence.
Alimentation exceptionnelle au titre de 2025
A titre exceptionnel en 2025, les salariés pourront verser :
Jusqu’au 05 février 2025 :
5 jours de repos selon les règles d’alimentation automatique ou volontaire (selon liste 3-a hors CP) ET 20 jours supplémentaires maximum à la demande du salarié(pouvant comprendre des CP N-2), soit un total de maximum 25 jours ;
Au 01/06/2025 : alimentation automatique de la cinquième semaine de CP N-1 si non pris au 31/05/2025
ET alimentation automatique du solde des 20 jours supplémentaires non affectés en janvier 2025 si les compteurs CP N-2 et CP N-1 devenus CP N-2 au 01/06/2025 restent positifs. Si les compteurs sont toujours positifs après cette opération, le solde sera perdu définitivement.
Sur l’année 2025, le plafond est ainsi de 30 jours maximum. A l’issue du mois de juin 2025, il ne sera plus possible de transférer des CP N-2 sur le CET.
Article 2 - Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision Le présent avenant pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Publicité et formalités de dépôt
Cet avenant fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DREETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.
Fait à Hyères, le 16 janvier 2025, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour Keolis SODETRAV,
XXX
Directeur
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :