ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés,
La société SOLESPAM, inscrite au RCS de Valenciennes sous le numéro 400940227, dont le siège social est sis au 28 rue de la Libération à Saint-Amand-les-Eaux (59230), représentée par XXX , en sa qualité de dirigeant, dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Le représentant élu au Comité social et économique de l’Entreprise, XXX, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
Ci-après dénommés « le Comité social et économique » D’autre part,
PRÉAMBULE
Les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoient qu’en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (article 99.4 CCN). L’activité de l’entreprise est à ce jour régie par une production « sur-mesure » pour le compte de ses clients à réaliser et à livrer dans des délais impartis, généralement courts. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi, dans les limites prévues par la Convention collective. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre à ses objectifs dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la métallurgie notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. Par principe, les heures supplémentaires sont rémunérées comme indiquées au paragraphe précédent. Par exception, le salarié peut demander à bénéficier d’un repos compensateur tel que décrit à l’article 6 du présent accord. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La convention collective de la métallurgie prévoit qu’en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité que la durée journalière de travail maximale. Cet allongement doit être exceptionnel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la métallurgie est de 220 heures (article 99.4). Lorsque l’activité le justifie,
le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l’Article 99.2 de la présente convention, est majoré de 25 points.
Par ailleurs et pour compenser la disparition du dispositif « d’heures choisies », il est convenu la mise en place, par cet accord, d’un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires, sur la base du volontariat. Les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les contingents complémentaires visés aux deux paragraphes précédents seront mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives. Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juin au 31 mai de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’article précédent, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le repos à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents applicables est pris dans les conditions et selon les modalités suivantes. Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu’il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail. La demande du salarié doit être adressée par écrit à l’employeur, sur le support prévu à cet effet, sur une période de faible activité dans la mesure du possible. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai maximum de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos. Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées. Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La rotation,
Les obligations familiales,
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7. Durée de l’accord et modalités de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il est notifié à l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Les heures supplémentaires réalisés font l’objet d’un bilan annuel présenté chaque année au Comité social et économique de l’entreprise.
Article 8. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée, par lettre recommandée, par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS Hauts-de-France.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.