La société XXX , inscrite au RCS de Valenciennes sous le numéro XXX, dont le siège social est sis au XXX, représentée par XXX, en sa qualité de dirigeant, dûment habilité,
d’une part,
ET
Le représentant élu au Comité social et économique de l’Entreprise : XXX, non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
ci-après dénommé « le Comité social et économique »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est d’usage dans l’entreprise que chaque collaborateur soit soumis aux mêmes règles s’agissant du temps de travail hebdomadaire ainsi que de l’horaire effectif.
Ainsi, le temps de travail défini est équivalent à 39 heures/semaine, effectués sur 4 jours et demi, de la manière suivante :
Lundi : 07h00-12h00/12h30-16h00
Mardi : 07h00-12h00/12h30-16h00
Mercredi : 07h00-12h00/12h30-16h00
Jeudi : 07h00-12h00/12h30-16h00
Vendredi : 07h00-12h00
Afin de tenir compte du besoin de certains d’augmenter leur temps de pause journalière, notamment au moment de la pause méridienne, mais également de tenir compte du statut de certains collaborateurs de l’entreprise dotés d’une certaine autonomie de part leurs fonctions, la Direction de l’entreprise et le représentant du CSE se sont entendu pour mettre en place les termes de cet accord.
CHAPITRE 1 : OBJET ET DISPOSITIONS
ARTICLE 1-1 – OBJET
Le présent accord a pour objet la détermination des modalités d’organisation et de suivi du temps de travail dans l’entreprise. La Direction et le CSE se sont accordés sur la nécessité de tenir compte des spécificités liées aux différents services dans l’entreprise, pour adapter le décompte du temps de travail, à savoir :
L’organisation du temps de travail en production ou dans les services administratifs
L’organisation du temps de travail des employés autonomes (niveau F11 et plus)
ARTICLE 1-2 – DISPOSITIONS
Les mesures décrites ci-dessous s’appliquent aux salariés présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord. Les nouveaux embauchés suivront les dispositions applicables, pour leur classe d’emploi, en vigueur dans l’entreprise, au jour de leur entrée.
Certains contrats, comme l’alternance, donneront lieu à l’application de mesures spécifiques relatives au temps de travail comme le prévoit la réglementation.
1.2.1 Dispositions générales et réglementaires
L’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On considère qu’il y a travail effectif, si le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. C’est ce qu’il convient de comprendre de l’expression : « mise à disposition de l’employeur » pendant son temps de travail (Cass. soc 13 janvier 2010 n°0842716).
Notons que si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à disposition de son employeur il ne s’agira alors pas de temps de travail effectif et devra être décompté du temps de travail et n’aura pas à être rémunéré.
La pause : temps non effectif non rémunéré
Dès que le temps de travail par jour atteint 6 heures de suite, chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée par l’employeur soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Le salarié n’étant pas tenu de rester à la disposition de l’employeur sur ce temps, il n’est donc pas rémunéré.
C’est principalement le cas de la pause méridienne (déjeuner) durant laquelle les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations, y compris de quitter l’enceinte de l’entreprise pour déjeuner à l’extérieur. La Cour de cassation a déjà jugé que la pause déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause comme les autres, en précisant que l’objectif d’une telle pause est de permettre au salarié de bénéficier d’un temps de repos qui ne soit pas du temps de travail effectif (Cass. soc 20 juin 2013 n°12-10.127).
Le temps d’habillage et de déshabillage : hors temps de travail effectif mais compensé
Ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie lorsque l’employeur impose que le port de la tenue soit mise ou ôtée sur le lieu de travail.
La Direction et le CSE se sont entendues afin que cette contrepartie soit maintenue sous la forme d’un temps de repos équivalent à 10 minutes par jours ouvrés.
La notion d’horaire de travail
Par principe l’horaire est collectif, c’est-à-dire pour l’ensemble des salariés d’une entreprise ou d’un établissement. A ce titre, la circulaire n°93-9 du 17 mars 1993 précise qu’il s’agit de « l’horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée ».
Il est ici davantage question de la plage horaire, ce qui est différent de la durée collective du travail, qui elle vise le nombre d’heures travaillées par semaine par l’ensemble des salariés, définie en préambule du présent accord.
Donc, l'horaire collectif est un horaire établi selon l'heure légale et indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail - (D. 3171-1 du Code du travail).
Une fois l’horaire collectif déterminé, l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (telle que la pause méridienne).
S’agissant de l’horaire collectif, c’est-à-dire la période de la journée durant laquelle les salariés exécutent leur prestation de travail - (D.3171-1 du Code du travail) ; en principe aucun salarié ne peut exécuter sa prestation en dehors de cet horaire à l’exception du régime applicable aux heures supplémentaires.
1.2.2 – Modalités et suivi du temps de travail des salariés
Les salariés de l’entreprise, qu’ils soient affectés en production dans l’atelier ou au sein des services administratifs, seront soumis à l’horaire collectif de travail suivant :
7h00-12h00/12h30-16h00, à l’exception du vendredi, où le travail se déroule de 07h00 à 12h00.
Un collaborateur qui exprimerait le souhait d’augmenter son temps de pause déjeuner, de manière exceptionnelle, pour convenance personnelle, doit au préalable solliciter l’accord de son supérieur hiérarchique. Dans la mesure du possible, ce temps est récupéré sur la semaine concernée. Dans tous les cas, le pointage indique précisément la durée de la pause réellement prise. A défaut, cela pourrait être considéré comme de la fraude au pointage.
Pour rappel, la pause méridienne n’étant pas du temps de travail effectif, elle n’est donc pas rémunérée.
Sur site, les salariés effectuent un pointage manuscrit de leur temps de travail quotidien à l’aide de la manière suivante :
Dès leur arrivée dans l’entreprise (après habillage),
Au moment de la pause méridienne et pour la durée réelle de la pause,
A la reprise après la pause méridienne
A la fin de la journée (avant déshabillage).
Soit un total de quatre pointages par jour.
A noter :
Le pointage est personnel ; en aucun cas, un salarié n’est autorisé à effectuer une déclaration pour le compte d’un autre salarié.
Le pointage est une déclaration selon le temps de travail réellement effectué au cours de la journée en fonction notamment des heures d’arrivée au poste de travail ; aussi est-il nécessaire de rappeler qu’il n’y a aucun systématisme à reporter les horaires tels que prévus par l’entreprise.
Les pointages sont transmis chaque semaine au supérieur hiérarchique qui les supervise systématiquement avant d’y apposer son visa ; en cas de constat d’erreurs ou d’anomalies, sous réserve du caractère exceptionnel de la situation, le responsable invite le collaborateur à rectifier sa déclaration, le cas échéant.
Tout manquement à ces règles est passible de sanction.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION ET DE COMMUNICATION
ARTICLE 2-1 Mise en œuvre de l’accord
Les termes du présent accord sont mis en œuvre le jour suivant la date de son dépôt, dans les conditions définies au chapitre 1 et au plus tard au 01e janvier 2026.
ARTICLE 2-2 Règles de communication
Information collective
L’accord sera communiqué par voie d’affichage à l’ensemble des salariés.
Information individuelle
Chaque salarié recevra un courrier individuel de dénonciation d’usage auquel sera annexé le présent accord.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1 : Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt. Il produira ses effets à compter du jour qui suivra le dépôt et au plus tard au 01e janvier 2026. Un bilan annuel de suivi sera réalisé lors d’une réunion ordinaire du CSE. Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’en discuter et apporter les modifications nécessaires.
Article 3-2 : Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur le support électronique et l’autre en version papier signée des parties, auprès de la DREETS des Hauts-de-France (Lille). Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes. Fait à xxx