Accord d'entreprise SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT

UN ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 30/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT

Le 30/09/2019


ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société des Eaux de Sources de Paimpont,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

ET :


Le Comité Social et Economique représenté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 30 septembre 2019.

A l’issue de cette discussion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir :

  • la périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • les commissions créées au sein du CSE ;
  • le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ;
  • les attributions du CSE.

Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE.



Article 2 - Champs d'application


Le présent accord est applicable à la Société des Eaux de Sources de Paimpont.


TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les délégués du personnel anciennement élus préalablement aux élections professionnelles.

Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :

  • l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister de collaborateurs de l'Entreprise de son choix, qui disposent d'une voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ;

  • la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;

Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

Article 1 - Les représentants syndicaux au CSE

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel.








Article 2 - Les invités aux réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

  • le médecin du travail compétent ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;
  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.

L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

Article 3 - La présidence du CSE


Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.

TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 - Les moyens des membres du CSE

1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 10 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.

Afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions, les représentants syndicaux dans l'entreprise bénéficient également d'un crédit d'heures de délégation mensuel conforme aux des dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit :

1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation


Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant, sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue.

Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.

1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation


Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

1 - 4 : Les bons de délégation


Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :

  • d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
  • de faciliter le décompte des heures de délégation.

A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel.

Article 2 - Les réunions du CSE

2 - 1 : Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois par mois à l’exception des mois de Juillet et Août, et de façon extraordinaire à la demande de ses membres.

2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail


Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE

3 - 1 : Réunions du CSE

La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • les membres titulaires du CSE ;

Les membres du CSE remettent à l'employeur une note écrite, faisant office d'ordre du jour, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus

Les parties s'accordent sur le fait que les membres suppléants participeront aux réunions du CSE, ils seront donc convoqués par l'employeur au même titre que les autres participants.

3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail


La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • les membres du CSE ;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • l'agent de la CARSAT ;
  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour, établit conjointement avec les membres du CSE, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.


Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.

Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant


Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.

Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :

  • le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.

Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.

Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE


Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite des collaborateurs qui assistent le président du CSE ou son représentant.

Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant.

Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE


Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :

  • les membres titulaires du CSE ;
  • le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
  • le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE;

Article 7 - Les procès-verbaux du CSE


Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par l’un des membres du CSE présent dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.











TITRE IV - LES ATTRIBUTIONS DU CSE


Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.


TITRE V - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION


Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision et dénonciation


2 - 1 : Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.


2 - 2 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.





Article 3 - Dépôt de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Cesson-Sévigné.



Fait à Paimpont, le 30 septembre 2019

En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

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