Accord d'entreprise SOC DES ETS BOUGRO

UN ACCORD RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE RENOUVELLEMENT DES CDD ET DES CTT

Application de l'accord
Début : 19/06/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOC DES ETS BOUGRO

Le 09/07/2020


UES SODEBO

Zone Industrielle du District

85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU













ACCORD RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DES REGLES DE RENOUVELLEMENT DES CDD ET DES CTT



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société SODEBO

SAS au capital de 12.955.694,40€
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 547 350 249

  • La société P.S.V.

SAS au capital de 10.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 313 414 062
  • La société IN’BO

SAS au capital de 10.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 349 198 952
  • La société KIMARMOR

SAS au capital de 2.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 333 362 531
  • La société GOODWICH

SAS au capital de 200.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 437 911 183

  • La société SOBOX

SAS au capital de 4.787.510 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 512 482 928 

  • La société SOFRESH

SAS au capital de 2.500.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 750 711 491


Ayant leurs sièges sociaux n°1 rue Bernard Palissy, Parc d’activités de Chassereau, SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU - 85600 MONTAIGU-VENDEE

Représentées par leur Présidente, la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT prise en la personne de ses cogérantes,




D’UNE PART,



ET

Le Comité d’Entreprise Commun de l’Unité Economique et Sociale constitué par les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH.


Statuant à la majorité selon procès-verbal annexé au présent accord.


D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Depuis le mois de mars, la France fait face à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID-19 ».

Dans ce contexte, le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures destinées, à la fois, à freiner la propagation de l’épidémie et, à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés en raison du contexte économique dégradé. L’impact économique, financier et social de cette crise sanitaire majeure, sur les entreprises, est notable et amène les sociétés membres de l’UES SODEBO à repenser leurs organisations du travail. En effet, depuis les annonces présidentielles, la Direction des sociétés membres de l’UES SODEBO a constaté une baisse significative soudaine et importante des commandes qui touche à tous ses produits. Les sociétés membres de l’UES SODEBO doivent faire preuve d’agilité afin de prévenir et limiter les conséquences de cette crise sanitaire sur les emplois.

Afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de COVID-19, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, permet de déroger, par accord d’entreprise, à certaines règles de droit commun relatives aux CDD et contrats de travail temporaire, et, ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord a donc pour objectif d’apporter de la souplesse aux conditions et modalités de recours à ce type de contrats afin que les sociétés du Groupe SODEBO puissent s’adapter rapidement.

Conformément aux dispositions légales, il se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles – qu’elles émanent de la branche et de l’entreprise – usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein des sociétés composant l’UES et qui auraient le même objet, et ce pendant la durée de son application.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID-19, s’il est nécessaire, afin d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un plan de reprise d’activité.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Sont comprises dans le champ d’application du présent avenant, les sociétés ci-après désignées :

  • La société SODEBO ;

  • La société P.S.V. ;

  • La société IN’BO ;

  • La société KIMARMOR ;

  • La société GOODWICH ;

  • La société SOBOX ;

  • La société SOFRESH.


Et toute société qui viendrait à entrer dans le périmètre de l’unité économique et sociale constituée par ces sociétés.


TITRE II – OBJECTIF
Les dispositions de la loi du 17 juin 2020, visant à assurer la continuité des relations contractuelles qui n’ont pu se dérouler normalement du fait de la crise sanitaire ainsi qu’à aider les entreprises dans le cadre de leur reprise économique, apportent des assouplissements et des possibilités de dérogation aux règles relatives au renouvellement et au délai de carence.
Les dispositions du présent accord s’appliquent donc aussi bien aux contrats de travail à durée déterminée qu’aux contrats de travail temporaire, conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

TITRE III – RENOUVELLEMENTS DES CDD ET DES CONTRATS TEMPORAIRES

Conformément aux dispositions des articles L. 1243-13-1 et L 1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat intérimaire est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. Néanmoins, la loi du 17 juin 2020 permet aux entreprises de déroger à ces dispositions sans que les renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats.

ARTICLE 1 : NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS
Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à cinq maximum.
Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.

Cette mesure s’applique à tous les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.


TITRE IV – MESURES PERMETTANT D’ALLONGER LES DUREES D’EMPLOI


ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL DU DELAI DE CARENCE
Afin de réduire les délais de carence entre les contrats courts et favoriser ainsi le retour plus rapide vers l’emploi, nécessaire à la reprise d’activité, le présent accord aménage les délais de carence en mettant en place des règles plus souples que celles de droit commun, pendant la période prévue par la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, il ne peut être recouru, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, pour pourvoir un poste ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

Il est convenu entre les parties que les modalités de calcul des délais de carence légaux resteront applicables.

ARTICLE 3 : CAS DANS LESQUELS LE DELAI DE CARENCE NE S’APPLIQUE PAS
Les articles L 1244-1 et L 1251-37-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence ne s’applique pas lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire est conclu dans le cadre, notamment de :
  • Remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu
  • Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
  • Emplois saisonniers

Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020 relative aux dispositions et mesures d’urgence liées à l’urgence sanitaire, afin de pouvoir réagir rapidement face aux aléas de la reprise d’activité, les parties conviennent que le délai de carence ne s’appliquera pas non plus aux cas suivants :
  • Lorsque le salarié ou l’intérimaire est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ou lorsqu’il refuse le renouvellement de son contrat
  • Lorsque deux contrats de travail à durée déterminée ou de mission intérimaire conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent, ou lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu pour remplacement de salarié.

Cette mesure dérogatoire s’applique à tous les délais de carence intervenants, à compter du 19 juin 2020, lendemain de la date de promulgation de la loi, et jusqu’au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en aucun cas, la suppression du délai de carence ne doit avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

TITRE V – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions qui, en vertu de la loi, ne trouveraient pas application au-delà du 31 décembre 2020.

Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :

  • A la DIRECCTE de Vendée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Il sera également transmis à la commission paritaire de branche des Industries charcutières pour information.

Il entre en vigueur de façon rétroactive le 19 juin 2020, soit le lendemain de la date de publication de la loi du 17 juin relative aux mesures d’urgence liées à la crise sanitaire.



ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que le présent accord, c’est-à-dire celles prévues aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE de Vendée et du Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON.









Fait à SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU


Le 9 juillet 2020


En 5 exemplaires de 7 pages chacun.







Les membres titulaires du CELes Sociétés SODEBO, P.S.V, IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX, SOFRESH, représentées par la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, prise en la personne de ses co-gérantes




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