Accord d'entreprise SOC DES GRANDS GARAGES DU GARD

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOC DES GRANDS GARAGES DU GARD

Le 20/01/2026



ACCORD D'ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société SA

Dont le siège social est situé :
NIMES
 RCS NIMES
Code APE 45.11Z 


Représentée à l'effet des présentes par son Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

  • Monsieur

  • Madame

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur


Membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE),
Elu lors des élections du 28 avril 2023 dans le cadre de l’Article L. 2232-21 du Code du travail,
En l’absence de Délégué syndical dans l’Entreprise,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

D’AUTRE PART,


IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

La société anonyme exploite une activité de concession automobile, sous les enseignes, de vente et réparation de véhicules neufs et d’occasions.
Avec un effectif de 141 ETP, elle est dotée d’un CSE comprenant 7 élus titulaires.
Elle applique la Convention Collective des Services de l’Automobile nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Concernant les heures supplémentaires, les dispositions de la Convention Collective fixent, à l’article Article 1.09 bis c, à 220 heures le contingent annuel mentionné à l’article L 3121-30 du code du travail. Seuls certains salariés comme les cadres aux forfaits en heure sur l’année tels que visés à l’article 1.09.e bénéficient d’une extension du contingent qui est porté à 320 heures.

Or la direction et les élus conviennent de l’intérêt au regard de la taille de la structure, des spécificités des besoins de l’activité et du souhait des salariés de voir améliorer leur pouvoir d’achat, de pourvoir recourir au bénéfice d’heures supplémentaires sur une durée équivalente à celle retenue par la convention collective pour les cadres au forfait annuel en heures.

Après échanges et conformément aux dispositifs légaux qui permettent désormais la conclusion d’accords collectifs en l’absence de délégués syndicaux, avec les élus majoritaires du CSE dans l’Entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord afin de formaliser et pérenniser les modalités de fonctionnement actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-21 du Code du travail.


CECI RAPPEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE/PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : Cadre juridique


Article 1-1 : Situation juridique interne


Le présent accord est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord.

Sous réserve des dispositions légales et règlementaires, afin de garantir un cadre juridique cohérent et clair le présent accord prime et se substitue, sous réserve des disposition prévues à l’article 1-3, dès son entrée en vigueur, à toute disposition existante à date issue d’un accord collectif de branche et d’entreprise, ainsi qu’à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral existant au sein de la Société traitant du même objet et entrant dans le même champ d’application. Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.

De plus les parties conviennent que, sous réserves des dispositions légales en vigueur, le présent accord d’entreprise primerait sur d’éventuelles évolutions issues de dispositions futures de la convention collective de branche concernant le contingent conventionnel, ainsi que bien évidemment qu’aux dispositions légales prévues à l’Article D. 3121-24 ce dernier n’ayant qu’un caractère supplétif en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche.

Article 1-2 : Négociation dérogatoire

A la suite des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018 il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur peut négocier avec un représentant élu titulaire (Article L. 2232-23-1 du Code du travail) en l’absence de délégué syndical.

Pour être valide l’accord doit être signé par des élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique (CSE) lors des dernières élections professionnelles.

La Société a procédé à l’organisation des dernières élections des membres du comité social et économique le 28 avril 2023.

Monsieur, Madame, Monsieur, , , élus titulaires qui ne sont mandatés par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation représentent 87.5 % des suffrages valablement exprimés et donc plus de 50% des suffrages exprimés conformément aux conditions textuelles.

Aussi il a été conclu le présent accord pour donner suite aux réunions tenues avec les membres titulaires du CSE.

Les parties précisent qu’il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article Article L3121-33 du Code du travail qui prévoit prioritairement la fixation du contingent par accord. Les parties rappelant en tout état de cause, autant que de besoin, que tenant les disposition visées aux articles L 2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


Article 1-3 – Champ d’application :


Le présent accord est applicable à la société sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.

Il concerne l’ensemble du personnel de la société ouvriers, ETAM, cadres, à temps plein susceptibles de réaliser des heures supplémentaires à la demande de l’employeur et non concernés par des modalités d’aménagement catégorielle du temps de travail particulières qui les excluraient du décompte du temps de travail ou prévoiraient un contingent conventionnel d’heures supplémentaires spécifique. Sont donc notamment exclus du présent accord les cadres tels que mentionnés aux articles 1.09 e, f et g de la convention collective (forfait en heure sur l’année, en jours ou sans références horaires) qui demeureront soumis au régime légal et conventionnel qui leur sont appliqué.

La présente exclusion ne concerne donc pas les éventuelles conventions de forfait en heure visées par l’article L 3121-56 du code du travail, mais ne s’inscrivant pas dans le champ d’application de l’article 1.09 e de la convention collective étendue, dont les parties conviennent qu’elles pourraient être conclues avec des salariés, même cadres.

Seraient de même exclus du présent accord les salariés visés par un mode d’aménagement particulier spécifique issus de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ultérieur spécifique.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

TITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 2-1 – Définition et régime des heures supplémentaires :

Le présent accord concerne la fixation du quantum du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles qui demeurent applicables et sous réserves de la législation en vigueur (et notamment celle applicable aux représentants du personnel et liée aux heures dite délégation), les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ainsi seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Concernant la majoration des heures supplémentaires visée à l’article L 3121-22 du code du travail et 1.09d de la convention collective, il est rappelé qu’elles donneront lieu à la majoration légale à savoir en l’état de la législation à ce jour :

  • 25% pour les heures de la 36 à 43ème heure incluse,

  • 50% à partir de la 44ème heure

Toute modification des taux légaux sera immédiatement appliquée.

Les parties conviennent de la possibilité pour la Direction de recourir au dispositif dit du repos compensateur de remplacement, au titre duquel sera permis l’éventuel remplacement de tout ou partie du paiement et des majorations des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

2-2 Contingent annuel :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail les parties conviennent en dérogation aux dispositions conventionnelles de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour tous les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini au 1-3.


TITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/

REVISION-DENONCATION/DEPOT

Article 3-1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Compte tenu de son objet et de son contenu, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt visées au 3-3 sur l’exercice en cours et donc avec son plein effet dès l’année 2026.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 3-2 –Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3-3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé-procédure appelée « Télé Accords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NIMES.

Le présent accord est fait en 9 exemplaires originaux, un pour la Direction, un pour le Conseil de Prud’hommes, ainsi qu’un pour chaque Représentant du personnel qui en est le signataire.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions légales il sera également rendu public et publié sur la base de données nationale LEGIFRANCE consultable sur internet.




Fait à NIMES
Le 20 janvier 2026


Pour la Société, Les membres élus titulaires du CSE

Le Directeur Général














Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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