Objet PAGEREF _Toc21430175 \h 6 Cadre juridique PAGEREF _Toc21430176 \h 6 Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc21430177 \h 6 Champ d'application PAGEREF _Toc21430178 \h 6 Clauses d'adaptation – Révision PAGEREF _Toc21430179 \h 6 Interprétation PAGEREF _Toc21430180 \h 7 Titre 1 – Mesures de prévention PAGEREF _Toc21430181 \h 7 1.1Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité PAGEREF _Toc21430183 \h 7 1.2Aménagement des fins de carrière PAGEREF _Toc21430184 \h 9 1.3Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationne 10 Titre 2 – Mobilisation du compte professionnel de prévention PAGEREF _Toc21430187 \h 11 Titre 3 – Suivi des mesures de prévention PAGEREF _Toc21430188 \h 11 Titre 4 – Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc21430189 \h 12 4.1Mesures de publicité et d'information PAGEREF _Toc21430190 \h 12 4.2Formalités de dépôt PAGEREF _Toc21430191 \h 12 4.3 Information du personnel PAGEREF _Toc21430192 \h 12
Entre les soussignés :
Ci-après dénommée « L’entreprise »
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale
D’autre part,
Préambule
Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique
aux entreprises employant au moins 50 salariés
et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :
Manutention Manuelle de charge
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Activités exercées en milieu hyperbare
Agents chimiques dangereux
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1.
Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.
Concernant xxxxxxxxxxxxx, il est constaté que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, est atteint au 1er juin 2024. C’est ainsi que les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein des xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avec pour objectif de maintenir les principes généraux de prévention, tout en les inscrivant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles actuelles. Les réunions avec les partenaires sociaux, ont débuté par des échanges sur le dispositif en place qui ont eu lieu en date des 2 septembre et 7 octobre 2024. Elles ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 9 décembre 2024. Les partenaires sociaux rappellent les objectifs auxquels répond le présent accord, à savoir, renforcer la politique de prévention des risques professionnels.
Dès lors, les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
Ce préambule ayant été énoncé,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Dispositions générales
Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de renforcer la politique de prévention des risques professionnels et avec pour objectif de maintenir les principes généraux de prévention, tout en les inscrivant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles actuelles.
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions du Décret réformant l’obligation pour les entreprises de négocier un accord de prévention de la pénibilité.
Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du 9 décembre 2024
Champ d'application Le présent accord concerne l'ensemble du personnel xxxxxxxxxxxxxxx.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.
Les dispositions du présent accord pourront donc être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les deux mois de la réception de la demande de révision.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par xxxxxxxxxxxxxxx. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Titre 1 – Mesures de prévention Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :
Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
- Aménagement fin de carrière 1.1Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité Après analyse des 10 facteurs visés à l’article D.4161-1 du Code du Travail, le premier facteur de pénibilité identifié au sein xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est :
* le travail de nuit
Effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du Travail à savoir une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an.
Il est ici précisé que l’exposition au présent facteur ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers du Transport Routier de Marchandises et des contraintes imposées par les cahiers des charges des clients.
Le présent accord, vise à limiter l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité sans que cela nuise à l’exécution du bon déroulement des livraisons.
Les salariés exposés au travail de nuit et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation d’exposition et qui solliciteront une modification de leur affectation pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise et permettant de réduire l’exposition au travail de nuit, facteur de risques professionnels.
Des modifications pourront porter sur un changement de trafic ou tournées, bien que cet élément ne soit nullement contractuel.
Les demandes devront être formulées par écrit auprès de la Direction.
Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié mais toujours dans l’application de la planification de l’activité de nuit dictée par nos clients.
En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.
Naturellement, ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé et notamment liées la classification de l’activité du conducteur routier.
Objectif :
Satisfaire 10% des modifications ou aménagements du contrat de travail formulés dans ce cadre.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation d’exposition au travail de nuit ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
le deuxième facteur de pénibilité chez xxxxxxxxxxxxxxxxx identifié est
* le bruit
Bruit sur les quais et à l’atelier
Il est ici précisé que l’exposition au présent facteur ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers du Transport Routier de Marchandises.
Le présent accord, vise à limiter l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité sans que cela nuise à l’exécution du bon déroulement des livraisons.
Les salariés exposés au bruit et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation d’exposition et qui solliciteront une modification de leur affectation pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise.
Les demandes devront être formulées par écrit auprès de la Direction.
Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié mais toujours dans l’application de la planification du travail édicté par nos clients.
En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.
Objectif :
Satisfaire 10% des modifications ou aménagements du contrat de travail formulés dans ce cadre.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation d’exposition au bruit ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
1.2Aménagement des fins de carrières L’entreprise s’engage à examiner les facteurs d’amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles des salariés âgés d’au moins 57 ans, en s’appuyant sur les actions développées avec la CSSCT du Comité Social et Economique. L’objectif de cette mesure est de proposer des aménagements progressifs de fin de carrière pour le personnel justifiant de contraintes particulières entrainant une certaine pénibilité, afin de les maintenir dans l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite tout en tenant compte du dispositif propre à l’activité transports routiers marchandises à savoir le congé de fin d’activité dont bénéficie le personnel roulant sous certaines conditions d’éligibilité.
En complément des mesures techniques ou d’organisation du travail, des mesures d’allègement de la charge de travail des salariés sont envisagées en :
Valorisant les compétences et les qualifications des salariés âgés, lors de leur affectation à des types de travaux moins sollicitant sur le plan physique et mental,
Aménageant leurs horaires.
Ces aménagements d’horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, à la demande du salarié acceptée par l’employeur.
Cette mesure repose en effet sur la demande du salarié et l’acceptation de l’entreprise.
La demande à l’initiative du salarié doit être effectuée au minimum deux mois avant la date envisagée, l’entreprise s’engageant à répondre dans les deux mois suivant la demande.
Les salariés souhaitant ainsi réduire leur temps de travail au cours des dernières années précédant la liquidation de la retraite pourront le faire dans les conditions arrêtées ci-après :
Être âgé de 57 ans et plus, avoir un minimum de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise et avoir été occupé à temps plein dans les douze mois précédant l’adhésion,
En cas d’acceptation, la mesure donne lieu à un entretien avec la hiérarchie pour organiser le temps de travail ainsi que la signature d’un avenant au contrat de travail.
Objectif :
Satisfaire 10% des demandes d’aménagement du temps de travail, par le recours à des emplois à temps partiel, des salariés ayant atteint 57 ans.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes d’aménagement du temps de travail (affectation à des emplois à temps partiel) émanant des salariés ayant atteint 57 ans ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
1.3Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
L’entreprise s’engage à examiner les facteurs d’amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles des salariés âgés d’au moins 57 ans, en s’appuyant sur des actions développées avec le CSST du Comité Social et Economique.
L’objectif de cette mesure est de proposer des aménagements progressifs de fin carrière pour le personnel justifiant de contraintes particulières entrainant une certaine pénibilité, afin de les maintenir dans l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite, tout en tenant compte du dispositif propre à l’activité transports routiers de marchandises, à savoir le congé de fin d’activité dont bénéficie le personnel roulant, sous certaines conditions d’éligibilité.
En complément des mesures techniques ou d’organisation du travail, des mesures d’allègements de la charge de travail des salariés sont envisagée en :
*En valorisant les compétences et les qualifications des salariés âgées ; lors de leur affectation à des types de travaux moins sollicitant sur le plan physique et mental, *Aménagement de leurs horaires
Ces aménagements d’horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, çà la demande du salarié, acceptée par l’employeur.
Cette mesure repose en effet sur la demande du salarié et l’acceptation de l’entreprise.
La demande à l’initiative du salarié doit être effectuée au minimum deux mois avant la date envisagée, l’entreprise s’engageant à répondre dans les deux mois suivant la demande.
Les salariés souhaitant ainsi réduire leur temps de travail au cours des dernières années précédant la liquidation de leur retraite, pourront le faire dans les conditions arrêtées ci-après :
*Être âgés de 57 ans et plus, avoir un minimum d’ancienneté de cinq dans l’entreprise et avoir été occupé à temps plein dans les douze mois précédents l’adhésion.
En cas d’acceptation, la mesure donne lieu à un entretien avec la hiérarchie pour organiser le temps de travail ainsi que la signature d’un avenant au contrat de travail.
Objectif :
Satisfaire 25% des demandes d’aménagement du temps de travail, par le recours à des emplois à temps partiel des salariés ayant atteint 57 ans.
Indicateurs de suivi :
Nombre total des demandes d’aménagement du temps de travail (affectation à des emplois à temps partiels) émanant des salariés ayant atteint 57 ans ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
Titre 2 – Mobilisation du compte professionnel de prévention
Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées au titre 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :
Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels,
Financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement,
Majorer leur durée d’assurance vieillesse (dans la limite de 8 trimestres) afin de liquider une pension retraite 2 ans au maximum avant l’âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière ».
La Direction se charge de communiquer tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.
Titre 3 – Suivi des mesures de prévention
Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières, le Comité Social et Economique et le délégué syndical signataire du présent accord seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées au titre 1.
Pour ce faire, la Direction établira un bilan annuel de prévention des risques professionnels présenté aux membres du Comité Social et Economique comprenant :
les objectifs fixés par le présent accord ;
le niveau de leur réalisation ;
le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Ce document sera examiné à l'occasion de la réunion annuelle du Comité Social et Economique au titre de la politique sociale et de l’emploi.
A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.
Outre la réunion annuelle du Comité Social et Economique visée ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.
Titre 4 – Publicité - Dépôt 4.1Mesures de publicité et d'information Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions des articles D 2231-2 du Code du Travail. Il sera notifié par la partie la plus diligente auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord. 4.2Formalités de dépôt
Le présent accord, sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal à la DREETS.
Il sera déposé en outre en 1 exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE. 4.3 Information du personnel Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à xxxxxxxxx En 4 exemplaires Le 09/12/2024
Pour l’organisation syndicalePour xxxxxxxxxxxx
Le Délégué SyndicalLe Président
Pages précédentes à parapher par chacune des parties Signature précédée de la mention « Bon pour accord »