AVENANT MODIFIANT L’ACCORD RELATIF AU REGIME DES REPOS COMPENSATEUR
DU 20 FEVRIER 2019
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
D'une part,
La Société d’Economie Mixte Aulnay Développement (SEMAD) société anonyme d'économie mixte au capital social de 3 279 825,60 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro XXXXXXXXXX et dont le siège social se trouve 1, xxxxxxxxxx, à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par le Président de son conseil d'administration, M. XXXXXXXXXXXXXX.
Ci-après désigné «
l’Employeur » ou la « SEMAD »
D'autre part,
L'ensemble des salariés ayant approuvé l'avenant à la majorité des 2/3 du personnel, suivant une consultation intervenue par référendum le 22 décembre 2023 et dont le résultat a fait l'objet d'un procès-verbal ci-après annexé.
Ci-après désigné
« les salariés »
Ci-après désignés la « Partie » ou les
« Parties ».
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
La SEMAD est une société anonyme d'économie mixte au capital de 3 279 825,60 euros, dont le siège social est situé, au 1 rue Auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, depuis le 26 avril 2000, sous le numéro 431 464 627. La SEMAD emploie 8 salariés. Il sera rappelé que les salariés de la SEMAD à temps plein ont une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, et qu'en conséquence, chaque salarié effectue hebdomadairement deux heures supplémentaires, le temps de travail hebdomadaire légal étant fixé à 35 heures. Les parties ont adopté, après référendum du 19 février 2019 organisé directement auprès des salariés, un accord portant sur l'aménagement du temps de travail. Cet accord, qui sera ci-après désigné «
l’Accord », a été établi le 20 février 2019, date de son entrée en vigueur.
Il prévoit à son article 8, une clause de révision offrant aux parties la possibilité de modifier certaines de ses dispositions, notamment après une négociation d’une durée maximale de 2 mois après la demande de renégociation. C’est dans ces conditions que les parties ont convenu d’adopter, dans le cadre d’un référendum organisé auprès des salariés le 22 décembre 2023, le présent avenant à l’accord du 20 février 2019, qui en modifie certaines dispositions. Les stipulations issues de la nouvelle rédaction de chacun des articles ci-après se substituent intégralement aux stipulations antérieurement en vigueur de ces articles, à compter de la signature du présent avenant par les parties.
Les articles suivants sont ainsi modifiés :
ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ACQUIS
DECOMPTE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR
Les Parties s'accordent pour que les deux heures de travail supplémentaires hebdomadaires effectuées par chaque salarié ouvrent droit à 17 Jours de repos compensateur par an, selon le calcul suivant : (2 heures supplémentaires par semaine x 1,25 % (majoration d'heure supplémentaire prévue par l'article L3121-36 du Code du travail) x 47 semaines travaillées) / 7 heures = 16,78 jours, arrondis à 17. Les salariés qui ont intégré l'entreprise en cours d'année accumulent des Jours de repos compensateur qui seront calculés au prorata du temps de présence dans l'entreprise dans les conditions fixées à l'article 2 de l’Accord.
b. INFORMATION DU SALARIÉ
Les salariés seront informés chaque mois du nombre d'heures de repos compensateur qu'ils ont acquis sur leur bulletin de salaire.
c. MISE EN PLACE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR
5.c.1.Il est rappelé qu'en vertu des dispositions légales, les salariés doivent récupérer une Journée de repos compensateur dès lors que le nombre d'heures de repos accumulées atteint 7 heures.
Les Parties s'accordent sur les conditions suivantes :
Les Jours de repos compensateur peuvent être pris à l'unité ou décomposés en demi journées ;
Les Jours de repos compensateur sont pris cumulativement ;
Les Jours de repos compensateur peuvent être accolés directement avant ou après des congés payés pris à l'initiative du salarié ;
Les jours de repos sont fixés, pour 1/5ème à l’initiative de l’employeur, soit 3 jours pour un salarié à temps complet, et pour les 4/5ème restants, à la demande du salarié selon les modalités fixées au points 5c.2 et 5.c.3, étant précisé les salariés ayant intégré l’entreprise en cours d’année, et pour les salariés à temps partiel, cette répartition se fera au prorata.
Si l'ensemble des Jours de repos compensateur ne sont pas pris au 31 décembre de l'année, ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante et sont définitivement perdus ;
5.c.2.Le Salarié adresse sa demande de Jour de repos compensateur à l'Employeur au moins deux semaines à l'avance. Cette demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'Employeur informe le salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande, lequel ne peut excéder 2 mois. Les dépôts des Jours de repos compensateur sont co-signés par le salarié et son responsable hiérarchique direct.
5.c.3. L’employeur fixe quant à lui les jours de repos du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
5.c.4. Il est rappelé qu'en application de l'accord d'entreprise sur le compte épargne-temps (ci après l' « Accord CET ») le salarié a la possibilité d'affecter trois Jours de repos compensateur par an sur son compte épargne-temps .
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Le présent dispositif prévoit des aménagements spécifiques pour les salariés à temps partiel qui ne sont en principe pas concernés par le repos compensateur étant donné qu’ils ne réalisent pas d’heures supplémentaires.
En application de l’article L.3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel qui sont amenés à effectuer des journées de travail supérieures à 7 heures, bénéficient de l'attribution de Jours de repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif sur lesdites journées. Ainsi, un salarié à temps partiel qui sera amené à dépasser la durée de travail effectif de 7 heures sur une journée de travail, aura droit à un jour de compensateur lorsque l’excédent cumulé de ces heures de dépassement atteindra 7 heures.
* * *
EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant à l'Accord doit être soumis par voie de référendum à l'ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions de l’article 8 de l’Accord du 20 février 2019. Les autres clauses demeurent inchangées. L'Avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des salariés. Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées au plus tôt après cette notification. Etant entendu que les parties ne subordonnent pas l'entrée en vigueur du présent accord à la réalisation des formalités de dépôt.
Fait en 8 originaux, à Aulnay-sous-Bois, le 26/12/2023