ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
- SEPA SAS,
Dont le siège social est sis 6 rue de la Haye, 673000 SCHILTIGHEIM Immatriculée sous le numéro de Siret : 67850165100031 Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes.
D’UNE PART, ET
,
En sa qualité d’élue titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections qui ont eu lieu le 30 mai 2024.
D’AUTRE PART.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société SEPA SAS a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du Personnel.
Ainsi, l’activité principale de la société consiste en la rédaction, l’édition et la diffusion de toutes publications périodiques ou non ayant trait à la promotion des populations rurales sur les plans moral, culturel, social, économique et professionnel. Elle applique deux conventions collectives à savoir :
La Convention Collective des Journalistes (JO : 3136 ; IDCC : 1480),
La Convention Collective de la Presse d’information spécialisée (IDCC 3230)
Seule la convention collective de la Presse d’information spécialisée ouvre la possibilité de prévoir une durée du travail fixée en jours. Par conséquent, seuls les salariés soumis à cette convention collective sont concernés par ce dispositif.
Aussi, en raison notamment de la particularité de leur profession, et de l’autonomie dont disposent certains membres du personnel soumis à la convention collective des Journalistes, il s’avère que le forfait annuel en jours serait un aménagement du temps de travail mieux adapté à ceux-ci.
L’objectif est par conséquent, d’ouvrir cette possibilité à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la convention collective à laquelle ils sont soumis, dès lors que certaines conditions sont réunies, afin d’éviter la mesure de leur temps de travail en heures. Le contenu du présent accord reprend celui applicable aux salariées relevant de la convention collective de la Presse d’information spécialisée, afin que tous les salariés de l’entreprise puissent être soumis à des conditions identiques, dès lors que leur durée du travail est déterminée en jours.
Conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés,
la Société SEPA SAS a soumis le projet d’accord à son élue du CSE.
Le présent projet d’accord a pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail pour les salariés de l’entreprise afin :
- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, - d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
1.1/ Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la
Société SEPA SAS, du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient soumis aux dispositions de la Convention Collective des Journalistes ou de la Convention collective de la Presse d’information spécialisée, répondant aux conditions nécessaires à l’application d’un tel dispositif, quelle que soit leur qualification professionnelle.
1.2/ Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-39, L 3121-42, L 3121-43 du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de conventions individuelles de forfait.
En application de l’article L 3121-56 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues :
- Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ;
- Tous les salariés quel que soit leur coefficient hiérarchique dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et exerçant leurs fonctions de façon autonome.
1.3/ Champ d’application
Le présent accord concerne :
Le siège social de la Société SEPA SAS, sis 6 rue de la Haye, 67300 SCHILTIGHEIM ;
Effectif de 9,97 salariés au 28 février 2026 ;
Convention Collective :
des Journalistes (JO : 3136 ; IDCC : 1480);
de la Presse d’information spécialisée (JO : 3230)
SIRET : 678 501 651 00031
Ainsi que tout établissement futur que la société serait amenée à créer.
1.4/ Durée d'application
Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
1.5/ Révision
A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
1.6/ Litiges
Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
1.7/ Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DDETS du Bas-Rhin.
Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent.
PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1/ Catégorie de salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société :
soumis aux dispositions de la Convention Collective des Journalistes (JO : 3136 ; IDCC : 1480);
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de leur niveau de qualification et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, ou du caractère principalement itinérant de leurs fonctions. Ces derniers pourront être soumis, après leur accord, à une durée du travail exprimée selon un forfait annuel calculé en jours.
Ainsi, conformément à l’article L3121-58, le présent accord s’applique aux salariés de
la Société SEPA SAS tels que définis ci-après:
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas aux journalistes pigistes.
2.2/ Nombre de jours travaillés par année civile
La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.
Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours. Par mesure d’égalité avec les salariés soumis aux dispositions de la convention collective de la presse spécialisée, la journée de solidarité sera prise en charge par l’employeur.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante :
En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.
En cas de présence du salarié au sein de l'entreprise ou auprès de la clientèle de l'entreprise pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.
Le plafond de 217 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.
Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 217 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.
Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 217 jours travaillés, le nombre de jours RTT à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.
Il sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
25 jours ouvrés de congés payés
217 jours travaillés
= jours RTT
2.3/ Acquisition des jours de RTT et temps de travail effectif
En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.
Le calcul du droit à l’acquisition des jours de RTT est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.
Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de RTT proportionnellement à la durée de l’absence du salarié.
2.4/ Renonciation à une partie des jours de repos
Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord de la société, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 217 jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.
Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 15 %.
Le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 225 jours travaillés.
2.5/ Rémunération
Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.
Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle égale au minimum égale au salaire minimum conventionnel de leur catégorie.
L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.
Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.
2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.
Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.
L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.
Les parties rappellent la nécessité de ne pas commencer de réunion après 18 heures.
Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, l’ensemble du personnel sera consulté.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.
2.7/ Suivi de la charge de travail
Le document de contrôle
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.
Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.
Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.
Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.
Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.
L’entretien individuel annuel obligatoire
Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
- l'organisation et la charge de travail des intéressés ; - l’organisation du travail dans l’entreprise ; - l'amplitude de leurs journées d'activité ; - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - la rémunération des intéressés.
Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire visé à l’article 2.5 ci-dessus.
En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.
Droit d’alerte
En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié devra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée. La direction s’engage de son côté à répondre aux demandes d’entretien des salariés dans les 7 jours ouvrables suivant leur demande.
De plus, si l'employeur ou le responsable hiérarchique du salarié est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec ledit salarié. Un rendez vous sera ainsi organisé dans les cas ci-dessous, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Dépassement de la limite de 23 jours travaillés dans le mois ;
Non-respect des amplitudes journalières de travail, du repos hebdomadaire ou journalier minimal ;
Document de suivi non remis en temps et en heure.
2.8/ Convention individuelle de forfait
Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.
La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.
2.9/ Convention individuelle de forfait réduit
Par exception à l’article 2.2 et d’un commun accord entre les parties, il pourra être conclu des conventions de forfait d’une durée inférieure à 217 jours.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, un salarié en forfait jours réduits est assimilé à un salarié à temps plein.
2.10/ Droit à la déconnexion
2.10.1 Définition du droit à la déconnexion
Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
2.10.2 Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
2.11 Rémunération minimale
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l'exercice de sa mission. Cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération conventionnelle minimale correspondant à la qualification du salarié majorée de 10 %.
Fait à SCHILTIGHEIM, en 2 exemplaires, Le 2026.03.04