AVENANT INTERPRETATIF N°1 A L’ACCORD SIGNE LE 1er JANVIER 2024 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE DU SERVICE CJSE EN ACCORD AVEC LA CCN 51
Entre
La SEDAP (Société d’Entraide et d’Actions Psychologiques), dont le siège social est situé 6 Avenue Jean Bertin à Dijon, représentée par, en qualité de Directrice Générale,
d’une part,
Et
Le CSE de la SEDAP, représenté par, et, en qualité de membres titulaires élus.
d’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La SEDAP est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par les dispositions de la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de la recommandation patronale du 4 septembre 2012. Le 1er janvier 2024, un accord a été conclu en vue de mettre en œuvre un régime d’astreinte relatif au service CJSE les samedis, dimanches et jours fériés. A la suite de plusieurs échanges entre la direction et les salariés du CJSE concernés par le régime des astreintes, il a été décidé de préciser la volonté des parties concernant la mise en œuvre dudit accord. De ce fait, cet avenant aura pour effet de produire les effets d’un avenant interprétatif. Par ailleurs, les parties sont convenus de modifier le régime de l’astreinte comme suit :
Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour les catégories de personnel suivantes :
Tous les salariés affectés au service CJSE en dehors de la psychologue
En cas de carence de candidat volontaire, les catégories de personnel suivantes pourront être sollicitées :
Directrice générale
Adjoint de direction et/ou Chef de service
Coordinateurs de service
Il est entendu que les volontaires ne pourront être inscrits que sur une seule astreinte sur une même période.
Article 2 - Période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période d’astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel. Cependant, elle doit donner lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos. La période d’astreinte est donc considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Article 3 – Période d’intervention
Durant les périodes d’astreinte, le salarié concerné peut être amené à intervenir. Ainsi, si une intervention sur site est nécessaire, celle-ci sera considérée comme du temps de travail effectif. Ce temps de travail donnera lieu à une contrepartie sous forme de rémunération du temps de travail correspondant à la durée de l’intervention. Les périodes d’intervention étant considérées comme du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte seront organisées de telle sorte que le temps consacré aux éventuelles interventions, n’ait pas pour effet de porter la durée totale de travail effectif au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. En outre, il convient également de respecter les durées de repos minimales. Ainsi, dans l’hypothèse où une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné au salarié à compter de la fin d’intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié entièrement de ce repos quotidien ou hebdomadaire, avant le début de son intervention Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif. Le planning des astreintes tiendra compte des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
Article 4 - Modalités d’information des salariés concernant la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Le dispositif d’astreinte est mis en œuvre pour le service CJSE, pour les samedis, dimanches et jours fériés. Les périodes d’astreinte seront organisées :
par roulement reposant sur un nombre de personnes à définir (sur le principe du volontariat prioritairement et en fonction du nombre de personne au sein du service) ;
pour les samedis, dimanches et jours fériés
: de 9h00 à 13h00 et de 14h à 17h00.
Le planning prévisionnel sera défini pour les périodes suivantes : toute l’année du 1er janvier N au 31 décembre N.
En outre, une programmation individuelle sera établie sur une période de 3 mois, et communiquée au salarié concerné sur l’agenda commun du service CJSE, en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise de la période de l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que les salariés soient avertis au moins un jour franc à l'avance. Enfin, conformément à l’article R. 3121-2 du code du travail, à la fin de mois, l'employeur remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant « le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante ».
Article 5 - Compensation des astreintes
5.1 La SEDAP prévoit l’application du régime des astreintes de l’accord de branche n°2005-4 du 22 avril 2005 en lieu et place du régime prévu à l’article 05.07.3.3 de la convention collective applicable à l’association.
Elle est basée sur le Minimum Garanti tel qu’il est déterminé dans le droit du travail. Le Minimum Garanti (MG) au 1/01/2024 est fixé à 4,15 €. Il évolue en fonction de la valeur du SMIC. L’accord de branche susvisé fixe l’indemnisation des astreintes à domicile (pour les salariés non logés dans l’établissement) à :
103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Ainsi, compte tenu de l’organisation retenue, la prime d’astreinte pour une 1 heure sera de 4,15 € soit, au total 14 heures pour le week-end (7 MG X 4,15 € par jour d’astreinte, soit 29,05€ par jour). Le montant de cette prime sera indexé à l’évolution du minimum garanti.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives aux astreintes, l’indemnisation telle que prévue ci-dessus sera également applicable aux cadres dirigeants et aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient est au moins égal à 715.
5.2 Lorsque le salarié est d’astreinte le week-end, afin de respecter le droit au repos (journalier et hebdomadaire), il est convenu que le salarié sera planifié en repos le vendredi précédent l’astreinte du week-end.
Dans ce cadre, un point sera réalisé à la fin de la semaine afin de déterminer le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié (incluant la période d’astreinte) : -Si le solde d’heures de travail réalisées est égal ou supérieur à 35 heures : l’intégralité des heures travaillées seront rémunérées avec les majorations afférentes en cas de réalisation d’heures supplémentaires. -Si le solde d’heures de travail réalisées est inférieur à 35 heures : le compteur d’heures sera automatiquement alimenté à hauteur du temps manquant dans la limite de 7 heures et ce afin d’atteindre son temps théorique de 35 heures. Le salarié bénéficiera donc d’un maintien de sa rémunération à hauteur du temps théorique de 35 heures, peut important le nombre d’heures réellement réalisé. Compte-tenu de l’effet interprétatif dudit avenant, l’ensemble des règles visées dans le présent avenant (et notamment celles visées au point 5.2) s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les représentants du personnel habilités à engager la procédure de révision sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et aux instances représentatives du personnel habilitées à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux instances représentatives du personnel dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacun des représentants élus signataires du présent accord. Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent est déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.