ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS/SEMAINE Entre : La SAS SECOB dont le siège social est situé 69 Avenue de l'Union Soviétique 63000 Clermont-Ferrand, Société inscrite au registre du commerce et des Société sous le Siret 868 200 015 00030 Représentée par M………………. en vertu des pouvoirs dont il dispose. D'une part, Et Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord. D'autre part, Préambule Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 223221 et D.2232-2 et suivants du Code du travail, texte qui permet aux entreprises de moins de 11 salariés de proposer aux salariés un projet d'accord d'entreprise. Cet accord fait suite à des demandes de salariés qui ont sollicité la possibilité de travailler 35 heures sur 4 jours dans la semaine, organisation qu'il s'agit de rendre compatible avec les contraintes liées à la réalisation et la charge de travail. I. Cadre juridique La validité du présent accord et donc sa mise en oeuvre sont subordonnées :
d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,
d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
II. Champ d'application Le présent accord concerne à l'ensemble du personnel du service technique embauché à temps complet. Les salariés à temps partiel comme le personnel administratif n'est pas concerné par ce dispositif d'organisation du temps de travail prévu dans le cadre de cet accord. De même cet accord n'a vocation à s'appliquer ni aux cadres au forfait jours ni aux cadres dirigeants. Il est cependant précisé que le personnel administratif à temps complet continuera à bénéficier d'une répartition du temps de travail sur 4,5 jours au lieu de 5 prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
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III. Modalité d'organisation de la semaine de 4 jours
Durée du travail sur la semaine
La durée du travail des salariés concernées sera désormais répartie sur 4 jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée. Celle-ci reste fixée à 35 heures, soit une durée quotidienne de 8 heures 45 minutes de travail effectif. Il convient cependant de préciser que si les nécessités du travail à réaliser devaient le justifier, cette répartition du temps de travail entre les 4 jours de la semaine pourrait ne pas être égalitaire, à la condition de ne pas dépasser la durée maximale journalière du travail de 10 heures. De même en fonction de la charge de travail, la direction se réserve la possibilité de faire réaliser des heures supplémentaires aux techniciens concernés, heures supplémentaires qui pourraient nécessiter temporairement de retravailler sur 5 jours, ce qui ne pourra pas être refusé par ces derniers.
Modalités de fixation de la journée non travaillée dans la semaine
Le jour non travaillé, en application de la semaine de 4 jours, sera fixé par roulement entre deux équipes de techniciens soit le lundi (semaines A) soit le vendredi (semaines B) Toutefois, il est précisé que ce type d'organisation doit rester compatible avec l'organisation de l'activité. La fixation de ces jours non travaillés pourrait donc être modifiée, par la Direction, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 ouvrés en cas, par exemple d'absence d'un ou plusieurs salariés. Plus précisément, le jour non travaillé pourra être décalé dans la semaine concernée. Le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l'objet d'aucune récupération sur un autre jour. Le jour non travaillé ne sera pas fractionnable.
Incidences en matière de rémunération
La mise en place de la semaine de 4 jours n'entraine aucune réduction de la durée collective du travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.
Incidence sur les règles de décompte des congés pavés.
La fixation du jour non travaillé le lundi a cependant des incidences sur les règles de décompte des congés payés et plus précisément permet fictivement de bénéficier de plus de 5 semaines. Pour des raisons d'équité et pour y remédier, il est prévu que pour toutes les semaines ou seront posées des congés payés, quel que soit leur nombre, il sera suspendu à cette organisation du travail. En conséquence, il sera expressément fait abstraction des
JNT les semaines de prise de congés payés, ces JNT étant considérés pour le décompte des congés comme des jours travaillés.
IV. Evaluation de l'impact de la mise en place de la semaine de 4 jours
Afin d'évaluer l'impact sur l'organisation et les conditions de travail de la semaine de 4 jours, la Direction organisera, 6 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours dans le service concerné, un entretien avec chaque salarié concerné afin d'identifier d'éventuelles difficultés et envisager des mesures correctrices.
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V. Dispositions relatives à l'accord 4.1Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lundi 2 septembre 2024. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 4.2Interprétation En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l'entreprise, à l'attention du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera éventuellement fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue. 4.3Suivi Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
l'employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet. 4.4Rendez-vous Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l'entreprise convoquera l'ensemble des salariés à une réunion. 4.5Dépôt - Publicité Le présent accord entre en application à compter du 2 septembre 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social. 3
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise. Fait à Clermont-Ferrand, le