PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre
La CGT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,
Et
La Société xxx représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur,
ont, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Il est établi ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, l'employeur à l'obligation d'engager une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours de la réunion qui a eu lieu le 23/01/2024.
Lors de cette réunion, la Direction a présenté les informations sollicitées par le délégué syndical qui ont servi de base à la négociation.
Il a été évoqué à l’occasion de cette réunion divers thèmes, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale …. Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord pour différentes raisons soit parce que le thème en question fait déjà parti d’un accord spécifique (tel que c’est le cas pour les dispositifs d’épargne salariale faisant l’objet d’un accord portant sur l’intéressement), soit parce que le thème en question n’a pas fait l’objet de revendication et/ou de proposition.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour lequel le délégué syndical est signataire, a été conclu par le xxx en date du xxx.
Tous les sujets relatifs aux thèmes de la négociation ont été évoqués lors des réunions à travers une présentation.
A l’issue de cette réunion, l’ensemble des thèmes de la négociation ayant pu être abordés, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 3 – REVENDICATIONS
L’ensemble des revendications portent sur les thèmes suivants :
Discussion sur les augmentations collectives du personnel ouvrier, employé, et agent de maîtrise.
Discussion autour de l'enveloppe d'augmentation individuelle comprenant les évolutions de carrière.
Discussion autour de l’enveloppe d’augmentation du personnel cadre.
Maintien de l'usage de l'application des dispositions de la Chimie (VP base 38h pour la prime ancienneté et calcul plus favorable des primes de poste)
ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes mesures sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la société xxx, sous réserve des conditions de présence et/ou d’attributions spécifiques à chaque mesure.
CONTEXTE
Habituellement, le groupe xxx et ses représentants du personnel, dont xxx fait partie, concluent annuellement un accord sur les salaires. Au titre de l'année 2025, cet accord n'a pas pu être conclu malgré la tenue de réunions de négociations. Cette situation est due à des problématiques de représentativité syndicale au niveau du groupe.
Face à cette situation, il a été décidé d'établir des principes communs et convenu que chaque site du groupe devait conclure un accord reprenant ces engagements.
C'est dans ce cadre particulier que xxx formalise cette année un accord local, en conformité avec les principes établis au niveau du groupe.
ARTICLE 5 – SALAIRES EFFECTIFS
5.1. Augmentation collective des salaires du personnel non cadre
Il est rappelé le versement d’une
augmentation collective des salaires de base du personnel non cadre, définie en application des décisions du Groupe xxx prises avec les élus xxx au sein de laquelle l’entreprise xxx est représentée.
Lors de cette commission qui s’est tenue en novembre 2024, il a été convenu que l'augmentation générale du personnel non cadres serait : L'inflation (ensemble des ménages hors tabac annuel 2024) + 0.4% avec un minimum garanti de 1.5% et d’une valeur talon de 40€ bruts.
A la date des présentes : L'indice "ensemble des ménages hors tabac" au titre de 2024 est de
1.2%.
Ainsi l'augmentation appliquée sur la paie de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier sera de
1.6% (soit 1,2% + 0,4%) assortie d’une valeur talon de 40€ bruts.
5.2. Prime de performance collective groupe
Il est également prévu par Décision de la Direction Générale du Groupe xxx de l’attribution d’une
prime de performance collective. Afin d'associer plus étroitement les salariés à la performance économique du Groupe xxx, tant en France qu'à l'international, de renforcer la solidarité entre les différentes entités du Groupe et d'associer les salariés aux bénéfices.
Le montant de la prime de performance collective, basée sur les performances 2024, est fixé à
630€ bruts, versée avec les appointements du mois de janvier 2025.
Cette prime de performance collective xxxI est versée à tous les salariés des sociétés du Groupe xxx dont la société xxx fait partie, présents à l'effectif au 31 janvier 2025 et totalisant au moins 6 mois de présence effective entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
5.3 Augmentation individuelle du salaire du personnel non cadre
Il a été convenu, pour l’année 2025, que l'augmentation globale de la rémunération du personnel non cadre est limitée à un maximum de 2 %. Cette enveloppe de 2 % englobe trois éléments :
L'augmentation collective précédemment définie
Les promotions éventuelles accordées au cours de l'année 2025
Les éventuelles évolutions de prime.
Cette limite de 2% s'applique à l'ensemble de ces composantes combinées.
5.4 Enveloppe Cadre
Il a été convenu, pour l’année 2025, que l'augmentation totale de la rémunération du personnel cadre est limitée à un maximum de 2%. Cette enveloppe de 2% comprend :
Les éventuelles augmentations individuelles,
Les éventuelles promotions.
Cette limite s'applique à l'ensemble de ces éléments combinés.
ARTICLE 6 - MESURE DE MAINTIEN DE L'USAGE DE LA VALEUR DU POINT CHIMIE BASE 38H POUR LA PRIME ANCIENNETÉ ET LE CALCUL DES MAJORATIONS DE POSTE
L'accord de branche du 4 juillet 2024 de la convention collective des industries chimiques a modifié la base de calcul des primes d'ancienneté et des majorations de poste, en passant la référence de sa valeur de point de 38h à 35h. Cette modification autorise les entreprises relevant de cette convention collective à utiliser cette nouvelle référence, alignée sur la durée collective du travail de 35h pratiquée dans l'entreprise.
Après examen de cette nouvelle disposition et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction à pris la décision suivante :
L'entreprise maintiendra l'usage du calcul de la prime d'ancienneté et des majorations de poste en référence à une valeur du point de la chimie basée sur 38h, et ce malgré la possibilité offerte par l'accord de branche de passer à une référence 35h.
Cette décision s'inscrit dans une volonté de maintenir le niveau de rémunération des collaborateurs. Elle vient en complément de l'augmentation des salaires décidée dans le cadre de ces négociations.
Cette disposition s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise bénéficiant de la prime d'ancienneté et/ou des majorations de poste.
La Direction souligne que cette décision témoigne de son engagement envers ses collaborateurs et de sa volonté de maintenir un niveau de rémunération attractif, tout en préservant l'équilibre économique de l'entreprise.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.