société SECIP, SARL, au capital de 38 592 €, inscrite au R.C.S. de BESANCON, sous le numéro B 712 820 968, dont le siège social est situé 9 rue Edouard Belin, 25 000 BESANCON, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique, représenté par son représentant titulaire, Monsieur XXXX
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours de plusieurs réunions les 15 janvier 2025, et 11 mars 2025. Au cours de ces réunions de négociation, les parties ont abordé le principe de mesures relatives aux augmentations salariales ainsi que différentes mesures financières complémentaires. Le Comité Social et Economique a ainsi pu présenter leurs revendications respectives à la Direction. Les revendications et propositions successives des parties ont permis d’aboutir au présent accord, prévoyant les dispositions définies ci-après. La politique salariale 2025 prévoit de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 2% de la masse salariale de référence. Cet investissement se donne pour objectif de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation.
Article 1 : DEFINITION
La Masse Salariale de Référence (MSR) est celle correspondant aux salaires de base 2024 des collaborateurs en CDI de la catégorie. Les salaires de base de décembre 2024 serviront de référence pour l’application des augmentations générales.
Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs éligibles qui ont intégré la Société ENGIE Energie Services au plus tard le 1ier janvier de l’année précédant la mise en oeuvre de la mesure salariale du présent accord. Ces mesures ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la réglementation.
Article 2 : DISPOSITIF OETAM (hors RE niveau 9)
Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 2% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes.
Article 2-1 Augmentation Générale (AG) AG de 1,4% des salaires de base de référence de l’ensemble des OETAM éligibles assortie d’un talon minimum de 40 euros versée sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2-2 Augmentation Individuelle (AI) L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à 0,4% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.
Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2-3 Augmentation Promotionnelle
L’enveloppe est fixée à 0,2% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.
Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion, donc pas nécessairement au 1er janvier 2025.
Article 2-4 Salaire minimum OETAM Le salaire minimum mensuel de base des OETAM est porté à 2100€ brut. Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2025 avec effet rétroactif 1er janvier 2025.
Article 3 – DISPOSITIF CADRES ET RE niveau 9
L’enveloppe des mesures applicable au personnel Cadre et RE Niveau 9 représente globalement
2% de la masse salariale de référence découpée de la manière suivante :
Article 3-1 Augmentation Individuelle (AI) L’enveloppe d’Augmentations Individuelles est fixée à 1,6% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.
Dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités.
Cette mesure sera effective pour les bénéficiaires sur la paie du mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3-2 Augmentation Promotionnelle
L’enveloppe d’Augmentations Promotionnelles est fixée à 0,4% de la Masse Salariale de Référence de la catégorie.
Une promotion correspond à un changement réel de niveau de responsabilité. Les révisions de situation correspondantes doivent prendre effet à la date effective de promotion.
Article 3-3 Rémunération minimum des Cadres La rémunération annuelle brute de base pour une année complète des cadres en CDI est fixée à 39000 euros.
Article 3-4 PERO & niveau 9 (assimilés cadres) Le dispositif du Plan d'Épargne Retraite Obligatoire (PERO) des cadres sera étendu au personnel assimilé cadre (niveau 9).
Pour le personnel cadre et niveau 9 (assimilé cadre), le taux de cotisation est réévalué à 1,95% de la rémunération brute annuelle, entièrement pris en charge par l'employeur.
La mise en oeuvre de cette mesure est prévue pour le 1er avril 2025 (en raison du délai de traitement), et nécessite la signature d'un avenant qui sera soumis à la signature du Comité Social Economique.
Article 4 : AUTRES MESURES
Article 4-1 Titres Restaurant (TR) et RIE Les montants d’exonération des titres restaurant sera réévalués 2025. Il a donc été décidé de porter sa valeur actuelle à hauteur du plafond d’exonération en conservant la répartition actuelle (60/40) : Cette mesure est conditionnée à l’adoption de la Loi de Finances 2025.
Sur les lieux de travail dotés de RIE, la part patronale sera portée à une valeur identique à celle de la part patronale du TR : 7,26 € avec une participation obligatoire à la charge du salarié de 2,73 € par repas en 2025.
Ces mesurent seront effectives à compter du 1er mars 2025, sous réserve de l’adoption de la Loi de Finances 2025.
Article 4-2 Panier repas Le montant du panier repas pour l'année 2025 sera équivalent à celui de la contribution de l'employeur au ticket restaurant 2025, après la promulgation de la loi de finances 2025 et dans la limite du barème Urssaf.
La réévaluation suivante pourra donc être appliquée :
Panier plein : 7,26€
Demi-panier : 3,63€
Cette mesure sera effective à compter du 1er mars 2025.
Article 4-4 Prime d’ancienneté OETAM Le personnel bénéficiaire d’une prime d’ancienneté ayant intégré la société SECIP à compter du 1er janvier 2019 ayant moins de 3 années d’ancienneté se voit attribuer un taux applicable déterminé par le nombre d’années entières d’ancienneté, conformément au tableau suivant :
Ancienneté acquise
Taux
3 ans 1,50% 5 ans 2,50% 7 ans 3,50% 10 ans 5%
15 ans
5,70%
Les taux indiqués s’appliquent au salaire de base brut. Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2025 avec effet rétroactif 1er janvier 2025.
À compter du 1er janvier 2026, le taux de la prime d’ancienneté applicable aux salariés ayant atteint 15 années d’ancienneté sera revalorisé. Ce taux passera de 5,70 % à 6 %
du salaire de base brut.
Les dispositions de prime d’ancienneté prévues dans l’accord d’adaptation du 27 novembre 2018 restent inchangées pour le personnel ayant intégré la société SECIP au 1er janvier 2019 avec une ancienneté supérieure à 3 ans.
Article 4-5 Personnel de quart La prime de quart est revalorisée selon les conditions ci-dessous :
PRIME DE QUART DE 12 HEURES PRIME DE QUART DE 8 HEURES
Prime de quart de jour : 8 € Prime de quart de jour : 6 € Prime de quart de nuit : 14 € Prime de quart de nuit : 10 € Prime de quart de week-end : 32 € Prime de quart de week-end : 22 €
Cette mesure sera effective à compter des EVP du 13 janvier 2025 (bulletin de paie de mars 2025)
Article 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les signataires sont convenus au cours de l’année 2025 d’ouvrir ou de poursuivre des réunions sur les thématiques suivantes :
Intéressement
Astreinte (en cours)
Mobilités durables
Au titre de l’année 2025, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pâques, soit le 21 avril 2025.
Article 6 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail. Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Besancon, le 11/03/2025
La DirectionLe Comité Social Economique Monsieur XXXXMonsieur XXXXX