Accord d'entreprise SOC EXPL DE LA LIBRAIRIE MOLLAT

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOC EXPL DE LA LIBRAIRIE MOLLAT

Le 28/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE :
La

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA LIBRARIE MOLLAT, société à responsabilité limitée au capital social de 100.000 €, code APE 4761Z, SIREN n° 384 798 831 dont le siège social est situé sis 15 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Gérant, en exercice domicile en cette qualité audit siège ;


D’UNE PART,

ET :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du Travail, au niveau de l’entreprise :
· F.O., représentée par XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale dûment habilité à signer les présentes, 
· C.F.E.-C.G.C., représentée par XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale dûment habilité à signer les présentes, 

D’AUTRE PART,


PREAMBULE
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs réformes jusqu'à sa simplification issue de la loi du 20 août 2008, qui laisse une large part à la négociation collective.

Désormais, sa mise en œuvre et les conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps sont déterminées, dans une large mesure, par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.



Les parties reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue de notamment :
  • De proposer une solution pour gérer les temps de repos qui ne peuvent être pris au regard des contraintes de l’activité (pics d’activité ex : rentrée scolaire ; fêtes de fin d’année…) ;
  • De favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains événements de la vie privée.
Les parties rappellent que le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de l'entreprise peuvent, sur la base du volontariat et avec l'accord de l'employeur, bénéficier de ce dispositif, dès lors qu'ils comptent au sein de l'entreprise au moins deux années d'ancienneté.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION

2.1 Modes d’alimentation
Alimentation en temps

Chaque année les salariés ont la possibilité d’affecter à leur CET, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
  • Tout ou partie du congé annuel légal pour la durée excédant 20 jours ouvrés de congés (5ème semaine) ;
  • Reliquats de jours de congés payés acquis au titre de périodes précédentes à la mise en place du présent accord ;
  • Les journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite du plafond applicable en cas de renonciation du salarié à des jours de repos ;



  • Le report des congés supplémentaires attribués au titre de l'ancienneté dans la limite de 4 jours ;
  • Tout ou partie des jours de repos complémentaires acquis au titre de la réduction du temps de travail
L’alimentation en temps doit se faire sous forme de journée entière.

2.2 Procédure d’alimentation du compte
Les salariés en font la demande par écrit à leur responsable hiérarchique qui la transmet au service des ressources humaines pour validation.
Ils précisent à cette occasion les éléments qu’ils souhaitent épargner ainsi que sa ou leur quantité.
Le formulaire de demande d’alimentation est annexé au présent accord.

2.3 Plafonds d’alimentation
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer et organiser les prises effectives de congés et de repos permettant un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, le compte épargne-temps est plafonné à double titre.
Plafond annuel
Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés à 25 jours.
Plafond global
Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 90 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 - UTILISATION

Le CET peut être utilisé pour :
  • Indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale comprise, au cours d'une même année civile, entre 10 et 20 jours ouvrés (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé pour convenance personnelle, etc.) ;

  • Indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ;
  • Rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps de travail, à l'initiative du salarié ;
  • Financer des congés de fin de carrière pour les salariés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale.
  • Pour servir un complément de rémunération aux salariés.

Les droits inscrits sur le CET à l'exception de ceux correspondants à la valeur des jours de congés payés épargnés, peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération par le salarié.
Les dates d'utilisation de ce(s) congé(s) seront déterminées en accord avec la hiérarchie, après demande écrite de l'intéressé au moins quinze jours avant la date de départ souhaitée, étant entendu que la période d'absence ainsi indemnisée sera considérée comme temps de présence effective au regard des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.
A l’issue d’un congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi de même nature, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION

L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire perçu lors de son départ en congés, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
L’indemnité épargne-temps versée pour indemniser un congé a le caractère de salaire. En conséquence, cette indemnité est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt.
L’indemnité épargne-temps est versée mensuellement à concurrence du nombre de jours utilisés, ce règlement étant pratiqué aux échéances habituelles des salaires, les charges sociales (salariales et patronales) étant acquittées simultanément.
ARTICLE 5 – RENONCIATION

Dans l'hypothèse où le salarié solliciterait la clôture de son compte individuel épargne temps, le solde des droits à congés épargnés sera pris selon des modalités convenues avec sa hiérarchie.






ARTICLE 6 – CLOTURE DU COMPTE
6.1.Liquidation du CET à la cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés auront le droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de rupture et qui sera calculée conformément à l'article 4. Elle sera versée avec la dernière paye.

6.2. Transfert des droits à un nouvel employeur

En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés selon les règles définies à l’article 4 du présent accord sur le CET du nouvel employeur.
Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 4 du présent accord.

6.3.Décès

En cas de décès du salarié bénéficiant d’un CET, une indemnité correspondant aux droits acquis dans le CET est versée aux ayants droits du salarié. Cette indemnité sera calculée au moment du décès du salarié selon les règles prévues à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les mêmes modalités qu’à l’article 4.




ARTICLE 8 - INFORMATION

L'entreprise transmettra aux intéressés, au début de chaque année civile, un décompte individuel du cumul des congés épargnés.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission de travail constituée de membres de la Direction et des membres du comité social et économique, afin d’élaborer conjointement les actions de communication permettant de faire vivre les mesures définies au présent accord.
ARTICLE 11 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différents qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.




A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, en application des articles L2261-9 et suivants.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un accord d’entreprise, soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’Intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.

Le présent accord est signé à Bordeaux,
Le 28 février 2024
Signatures


Pour la Société,Pour FO,Pour CFE-CGC,
XXXXXXXXXXXXXXX
GérantDéléguée syndicaleDéléguée syndicale






Annexe 1 : questionnaire d’alimentation du CET




AFFECTATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)




Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit adresser le présent questionnaire à son responsable hiérarchique ou au service des ressources humaines.

Nom du salarié : ……………………….…………

Prénom du salarié : ………………………………

Jours à affecter sur le CET :
Nombre
Alimentation en temps

jours de congés payés (excédant 20 jours ouvrés)

reliquats de jours de congés payés acquis au titre de périodes précédentes à la mise en place du présent accord

jours de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année

jours de congés supplémentaires attribués au titre de l'ancienneté

dans la limite de 4 jours


jours de repos complémentaires acquis au titre de la réduction du temps de travail

Rappels :
  • Alimentation par journées entières.
  • Affectation maximum 25 jours /an.
  • Droits épargnés maximum 90 jours.

Date de la demande : ………………………….
Accord de la Direction (date + signature)
Signature du salarié



Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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