Accord d'entreprise SOC EXPL ETABL MURET

Accord d’entreprise conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société SOC EXPL ETABL MURET

Le 16/04/2020


Accord d’entreprise du 16/04//2020 conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entreprise dépourvue de comité social et économique (CSE).





Entre les soussignés :
La STE MURET
Adresse postale : LA PEYRE 24380 VERGT
N° SIRET : 31347022100018
Représentée par
Et en application de la convention collective de branche applicable : TRAVAUX PUBLICS
d’une part,
et
Les salariés de la société MURET se prononçant à la majorité des deux tiers ;
d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale étendue de l’activité de Travaux Publics y afférentes.

Article 1er : congés payés et RTT


Suite à la crise sanitaire ,l’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, après le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés. L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

En cas de fractionnement du conges principal, l’employeur reste tenu d’accorder des jours supplémentaires pour fractionnement.

L’entreprise appliquera aussi et modifiera unilatéralement la prise de RTT qui ne pourra dépasser 10 jours de repos au total (RTT, repos prévus par convention de forfait ; droit sur le compte épargne temps affectés sur le compte épargne temps du salarié , même en anticipation) Ceci dans l’intérêt de l’entreprise , au vu des difficultés économiques liées au coronavirus.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article, ainsi que la modulation des journées de récupération ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.(sans objet).

Précisons qu’il n’est plus exigé que l’entreprise soit dotée d’un dispositif d’intéressement pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron », dans la limite de 1 000 euros.


Article 2 : Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son accord. Soit le 20 avril 2020
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il transmettra le présent accord et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.

Fait à VERGT le 16/04/2020
Signatures : ……………………………………………………………………………
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