ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'employeur,
la Société SOC EXPLOIT DES ETS ROSSI, SARL, dont le siège social est sis à L'Isle-En-Dodon (31230), 45 rue Saint-Adrien, identifiée sous le numéro 322 789 702 00014, code NAF n°46.73A, agissant par l’intermédiaire de Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommé «
la Société »,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après dénommé «
le personnel de la Société »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les impératifs de l’activité de la Société, qui relève de la Convention Collective Nationale des matériaux de construction - Négoce (IDCC 3216), l’oblige à recourir de façon récurrente à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective se réfère aux dispositions légales en vigueur (articles L.3121-39 et D.3121-24 du Code du travail). Il est ainsi fixé à hauteur de 220 heures par an et par salarié.
Néanmoins, il est constaté que le contingent actuel d’heures supplémentaires se révèle inadapté aux besoins opérationnels, à la charge de travail et aux impératifs de l’activité de la Société. Celui-ci constitue en effet une véritable limite dans la souplesse d’organisation du travail.
C’est la raison pour laquelle, au vu du besoin de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Société a proposé à son personnel d’augmenter le contingent annuel.
L’objectif poursuivi par le présent accord étant donc de répondre au mieux aux besoins de la Société en accordant plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires lors des périodes de fortes activité et ainsi contribuer par voie de conséquence au développement du pouvoir d’achat des salariés.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue par conséquent une solution appropriée permettant de répondre aux nécessités et au rythme de la Société.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi du n°2016-1088 du 8 aout 2016, modifiée par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, en l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique et par application des articles L.2253-1 à 3 et L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société soumet à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord fixe l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent et celles en cas de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’assouplir le fonctionnement de la Société par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin que celui-ci corresponde aux besoins de son activité et à la charge de travail de ses salariés.
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
ARTICLE 2 : Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable au sein de la Société SOC EXPLOIT DES ETS ROSSI ainsi qu’au sein des établissements présents ou futurs.
ARTICLE 3 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la Société SOC EXPLOIT DES ETS ROSSI, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, exerçant leurs fonctions à temps complet, peu important leur catégorie socioprofessionnelle (employé, ouvrier, agent de maîtrise, technicien, cadre).
Cette organisation n’est donc pas applicable aux salariés à temps partiel et aux travailleurs ayant un statut particulier (salarié sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, salarié sous convention de forfait jours ou forfait heures, cadre dirigeant…).
ARTICLE 4 : Définition du travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
Est notamment exclu du temps de travail effectif, toute période de coupure pour prise des repas, les temps de pause, les temps de trajet aller-retour domicile-entreprise.
PARTIE 2 – CADRE JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 5 : Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’entreprise et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
ARTICLE 6 : Décompte des heures supplémentaires
Article 6.1 : Période de référence du décompte : la semaine civile
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 6.2 : Incidence d’un jour férié ou des congés dans le décompte
Les heures non effectuées du fait d'un jour férié ou d'un jour de congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Par conséquent, un salarié absent une partie de la semaine (du fait d’un jour férié ou jour de congé) se verra décompter uniquement les heures de travail effectivement réalisées pour apprécier la réalisation ou non d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 416 heures par année civile et par salarié.
ARTICLE 8 : Contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires
Article 8.1 : Heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel
Lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre du contingent, cette contrepartie prend la forme d’une majoration de rémunération.
Les majorations applicables sont celles prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueurs au moment de leur réalisation. Ainsi, sauf évolution des dispositions légales et règlementaires, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
Majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale ;
Majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de la huitième heure.
Article 8.2 : Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel
Les contreparties applicables sont celles prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueurs au moment de leur réalisation. Ainsi, sauf évolution des dispositions légales et règlementaires, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent donneront droit à l’attribution :
d’une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures au-delà de la durée légale, et de 50 % pour les heures effectuées au-delà de la huitième heure ;
d’un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
ARTICLE 9 : Durées maximales de travail
L'utilisation des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites légales relatives à la durée du travail ni porter atteinte aux règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire dont doit bénéficier tous salarié.
Les durées maximales sont celles définies par les dispositions légales et règlementaires applicables qui, sous réserves d’évolutions à venir, sont celles exposées ci-dessous.
9.1 : Limite quotidienne
Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures.
Cette limite pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de dérogation accordée par l’inspection du travail, en cas d’urgence ou par accord collectif.
9.2 : Limite hebdomadaire
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Cette limite pourra exceptionnellement être dépassée dans la limite de 46 heures, calculée sur une période de douze semaines (articles L.3121-23 à L.3121-25 Code du travail).
PARTIE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de la Direction ou du personnel de la Société.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 11 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre ou toute autre forme donnant date certaine.
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, et sauf évolution des dispositions légales, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l’employeur ou du personnel de la Société dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, la Direction et le personnel de la Société se réuniront afin de discuter d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 : Durée de l’accord, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt par voie dématérialisée sur le site « TéléAccords » auprès de l’administration (article L.2231-6 du Code du travail) et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes CPH (article D.2231-2, III du Code du travail) sous réserve de ratification à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.
Par ailleurs, le personnel de la Société sera informé par note de service de l’application de l’accord approuvé.