Accord d'entreprise SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Accord d'entreprise relatif au contigent annuel d'heures supplementaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT

Le 10/07/2020









ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D'HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société d'Exploitation et de Transports Pernot, société par Actions Simplifiée au capital de 423 000 €uros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le n° B 626 580 104
Dont le siège social est situé 2 Chemin de Malaval – 39300 Crotenay
Représentée aux présentes par son Président, Monsieur …………….., domicilié de droit ès-qualités audit siège social
Ci-après dénommée "la société SET Pernot"

D'UNE PART,


ET :

  • Monsieur ……………….., membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Madame …………………., membre titulaire du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Aux termes de l'article L. 3121-30 du Code du Travail tel qu'issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, et l'article L. 3121-33 du Code du Travail, également issu de la Loi du 8 août 2016, retient que ce contingent annuel est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, une convention ou un accord de branche.
Dans la branche des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, l'accord national professionnel du 22 décembre 1988 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, tel que modifié par avenants du 4 juillet 2000 et du 20 décembre 2002, a fixé à 145 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires, et si ce contingent peut être augmenté de 35 heures par an et par salarié, cette possibilité est limitée aux salariés dont le temps de travail n'est pas modulé et décompté sur l'année.
Ce contingent conventionnel annuel et individuel d'heures supplémentaires de 145 heures ainsi que les conditions et modalités d'augmentation, n'ont jamais fait l'objet d'une révision.
Par conséquent, au sein de la société SET Pernot, à défaut d'accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par l'accord de branche qui trouve application.
Dans le cadre des discussions menées au sein de la société SET Pernot, considérant les contraintes, la nature et le niveau d'activité de la société, la détermination d'un contingent annuel d'heures supplémentaires propre à la société SET Pernot est apparu comme particulièrement opportun, voire même nécessaire.
C'est dans ce contexte, qu'au regard des discussions menées, la Direction de la société SET Pernot a proposé de négocier et conclure un accord d'entreprise avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique portant détermination d'un contingent annuel d'heures supplémentaires spécifique à la société SET Pernot.
Les discussions et négociations menées entre la société SET Pernot et les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant abouti favorablement, les parties signataires sont convenues de matérialiser par le présent accord d'entreprise, leur accord sur le contingent annuel et individuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SET Pernot, selon les termes et conditions fixés au présent accord.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2222-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu’aux conventions et accords collectifs de travail.
Il est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, et en l'absence de Délégué Syndical, de négocier, réviser ou dénoncer des accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique.
Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail qui confie à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent annuel d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.


Article 2 – Objet de l'accord
Conformément aux dispositions du préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de fixer, à compter de sa date d'effet, le contingent annuel individuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SET Pernot.


Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord qui détermine le contingent annuel individuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SET Pernot s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société SET Pernot.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SET Pernot en ses différents établissements actuels et futurs, à l'exception toutefois :
  • Des salariés relevant du statut Cadre Dirigeant, lesquels sont exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité,
  • Des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours qui sont exclus des dispositions relatives notamment aux heures supplémentaires,
  • Des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en heures, lesquels sont également exclus du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 4 – Date d'effet de l'accord - Durée d'application de l'accord
De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation de l'accord - Révision de l'accord

5-1 : Dénonciation de l'accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions du Code du Travail.
La dénonciation sera effective sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres parties signataires de l'accord.
La dénonciation devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité qui a été retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires ou par la société SET Pernot, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Dans cette hypothèse, à la demande d'une des parties intéressées, une nouvelle négociation s'engagera dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'alinéa précédent.

5-2 : Révision de l'accord

Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant au présent accord, l'engagement de la procédure de révision devant s'inscrire dans le respect des dispositions légales.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux parties signataires, les parties ouvriront une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise telles que résultant des dispositions légales applicables, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
L'avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 6 – Interprétation de l'accord
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion et en conséquence l'interprétation en résultant, sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

II – LE CONTINGENT ANNUEL INDIVIDUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 7 - Détermination du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires

D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SET Pernot, selon le champ d'application prévu à l'article 3, est fixé à compter du 1er janvier 2020, à hauteur de 220 heures par an et par salarié.

Article 8 – Décompte du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi ou de la Convention Collective à du temps de travail effectif pour l'application des dispositions sur la durée du travail, sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
En revanche, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments,
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
  • Enfin pour mémoire, il est expressément rappelé au présent accord que ne sont pris en compte à titre d'heures supplémentaires, que celles effectuées à la demande de la société SET Pernot ou à défaut de demande de l'entreprise, avec son accord.
  • Article 9 – Augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

  • Pour le salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé et décompté sur l'année, le contingent annuel de 220 heures par an et par salarié peut être augmenté de 35 heures par an et par salarié.

III – LES MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Article 10 – Suivi de l'accord

Pendant la durée d'application du présent accord, le suivi de son application et du contingent annuel individuel d'heures supplémentaires sera assuré dans le cadre de l'information annuelle du Comité Social et Economique.

IV – MESURES DE PUBLICITE ET D'INFORMATION

Article 11 – Mesures de publicité

Le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 12 : Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SET Pernot, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.
Le présent accord dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5 du Code du Travail, l’employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 12 : Information du personnel

Le texte du présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel.
Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications à l'attention du personnel.
Fait à Crotenay (Jura)
En 5 exemplaires originaux
Le ……………..
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,Pour la Société SET Pernot
Le Président,


M. ………………………. (*)


Mme ………………………. (*)M. …………………………….. (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée
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