Accord d'entreprise SOC EXPLOITATION CHOUZENOUX

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ANNULE ET REMPLACE CELLE SIGNE LE 30/09/11

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOC EXPLOITATION CHOUZENOUX

Le 01/02/2019


ACCORD SUR

LA DUREE DU TRAVAIL

ANNULE ET REMPLACE CELLE SIGNEE LE 30 SEPTEMBRE 2011



ENTRE


La société ……………………., ……………, au capital de ………. €, inscrite au RCS de ………… sous le numéro ……………….., dont le siège social est situé ……………………………………………………………..


ET


1/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

2/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

3/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

4/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

5/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

6/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….

7/ …………………………………………….
Demeurant …………………………………..
……………………………………………….



préambule


Attendu que par convention en date du 20 Septembre 2011, l’ensemble des salariés de la société ………………….. et le représentant légal de la ………….. Monsieur ………… ont convenu de la réduction collective de la durée de travail à 36 heures hebdomadaires selon une modulation du temps de travail alternant des périodes hautes et des périodes basses (32 heures et 40 heures) moyennant l’octroi de 6 jours ouvrés de repos rémunérés par an, en plus des congés payés sur chaque période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Attendu que cette convention, issue notamment de la loi 2008-789 du 20 août 2008, n’est plus en adéquation avec les contraintes et l’organisation de la société …………………………, surtout depuis l’ouverture du redressement judiciaire de l’entreprise par jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2018.

En effet, il est apparu indispensable à la suite des licenciements pour motifs économiques qui ont impacté 4 salariés de l’entreprise que l’organisation interne soit repensée pour permettre d’accroitre la présence des salariés restants et ainsi permettre de favoriser le redressement de l’entreprise.

Les salariés ont exprimé le souhait de voir supprimé les 6 jours de RTT en bénéficiant plutôt de la rémunération des heures supplémentaires effectuées.


En conséquence, cet accord vise à finaliser un projet innovant destiné :

  • A répondre aux besoins de l'entreprise, en dynamisant son organisation face aux impératifs de sauvegarde, de développement, de productivité et de compétitivité.

  • A améliorer la qualité de service et à mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences exprimées et imposées par les clients.

  • A aménager les conditions d'exercice du temps de travail afin de favoriser le nécessaire maintien des emplois existants et leur développement.


Que la société …………………………… et l’ensemble de ses salariés ont souhaité substituer le présent accord à la convention de réduction du temps de travail du 30 septembre 2011.


QU’IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Cadre juridique - ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi El Khomri, publiée le 9 août 2016, relative à la réforme du droit du travail.

La mise en œuvre effective de l’accord nécessite son approbation préalable par les salariés à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé que chacun des salariés signataires de la convention du 30 septembre 2011 et encore présents dans l’entreprise, se sont vus remettre en mains propres contre récépissé ou par recommandé, un courrier de dénonciation de cette convention accompagné d’une copie du présent accord.

La déclaration de dénonciation a été adressée à la DIRECCTE de la Corrèze qui est le service dépositaire de la convention du 30 Septembre 2011.

En raison de l’absence de mention expresse dans la convention du 30 septembre 2011, de durée de préavis à respecter pour sa dénonciation, ce préavis est fixé à 3 mois conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 2 : Champ d'application et date d'effet


  • La réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut à l'exception des mandataires sociaux.

  • L'effectif moyen de la société ………………………………….. s'élève à 7 salariés, tous étant à temps plein.

  • La date d'effet du présent accord est fixée au 2 mai 2019 sous réserve de son approbation définie à l’article 1er.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est instauré à partir du 1er mai 2019 une modulation annuelle du temps de travail par alternance d’une période hebdomadaire dite basse équivalente à 32 heures et d’une période hebdomadaire dite haute équivalente à 40 heures.

Le temps de travail hebdomadaire moyen ressortant à 36 heures.

Il est convenu que l’heure supplémentaire hebdomadaire sera intégralement payée avec la paye du mois correspondant et avec une majoration de 25 %.

La moyenne du temps de travail hebdomadaire sur l’année sera donc de 36 heures (1653 heures annuelles), en ce compris la journée de solidarité.


ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


A partir du 1er mai 2016, constitueront des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 40 heures.

Ces heures seront majorées dans les conditions de la législation en vigueur, c’est-à-dire à 25 % jusqu’à la 43ème heure et à 50 % au-delà.

En fin de période, les heures effectuées au-delà des 1 653 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année, constitueront des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations prévues par la législation en vigueur.

Ces heures seront payées au salarié à l’occasion du versement de la paye du mois suivant la fin de période de modulation.

ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF ET DELAI DE PREVENANCE


La société ……………………… établira en début d’année ou en début de période de modulation, c’est-à-dire exceptionnellement pour l’année 2019, à partir du 1er mai 2019, un programme indicatif indiquant le nombre de jours travaillés par semaine et en avisera les salariés par écrit.

Les variations d’horaire ne pourront être effectuées avant un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires sauf pour des raisons de sécurité où des raisons impératives (climatiques, contraintes commerciales et techniques imprévisibles).

ARTICLE 6 : DEPART ET ARRIVEE EN COURS DE MODULATION


Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conserveront le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectué au-delà de 36 heures pour au moment de la rupture de leur contrat de travail, recevront une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de modulation du fait de son entrée dans l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 36 heures.

ARTICLE 7 : CHOMAGE PARTIEL


S’il apparaissait dans le moment précédent la fin de la période modulée que des baisses d’activité enregistrées par l’entreprise ne pourraient pas être suffisamment compensées par les hausses d’activité, l’entreprise sortant du cadre de la modulation pourra solliciter une indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempérie.

ARTICLE 8 : REMUNERATION


L’aménagement du temps de travail dans les conditions de modulation précitées fait l’objet d’un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à compter du 1er mai 2016 à 155,88 heures par mois (36 heures hebdomadaire).

ARTICLE 9 : INCIDENCE DES ABSENCES


Les heures d’absence non indemnisables seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou légale ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident du travail, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Pour calculer l’indemnisation du salarié pendant cette période d’absence, le temps non travaillé sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (période haute ou période basse).

A son retour d’absence, le salarié sera soumis au même horaire que les autres salariés, de sorte que s’il a été absent sur une période haute, il bénéficiera comme les autres salariés de la période basse.

Les absences rémunérées ou non ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice aux compensations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 10 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS


Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures.

Les heures supplémentaires, telles que mentionnées à l’article 4, s’imputent sur le contingent annuel sauf si les parties conviennent de la mise en œuvre d’un repos compensateur de remplacement.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

Le repos acquis, au titre de la contrepartie obligatoire en repos sera totalisé avec le repos compensateur de remplacement.

Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée à convenance du salarié.

Le repos est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié adressera sa demande précisant les dates et durée du repos au moins une semaine à l’avance et la réponse de la société ………………interviendra dans les sept jours suivants la réception de la demande.

La société …………………… pourra refuser la date proposée mais devra alors indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date dans le délai de deux mois à compter de l’ouverture du droit.



L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit à repos mais l’employeur devra lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de un an conformément à l’article D 3121-10 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : TEMPS PARTIEL


La présente convention ne s’applique pas aux salariés à temps partiels.

En revanche, dans le cas ou un salarié à temps partiel bénéficierait d’un emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant, il serait immédiatement soumis à la présente convention.

ARTICLE 11 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE


La modulation prévue à la présente convention sera applicable aux salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire.

Par ailleurs, l’accord de modulation s’appliquera aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance.

En revanche, l’accord de modulation ne pourra pas s’appliquer aux jeunes de moins de 18 ans en raison du dépassement régulier, une semaine sur deux, de la limite hebdomadaire de 35 heures prévue par la loi.

article 12 : MESURES VISANT À FAVORISER L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE entre hommes et femmes et visant à faire obstacle aux discriminations


La société …………………………. respecte l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en matière d’affectation, de promotion, de mutation, de formation, de rémunération, et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles.

La société ……………………… s’engage par ailleurs à éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes lors de toute opération de recrutement.



La société ……………………… réaffirme de surcroît son attachement au principe de non-discrimination des salariés en raison de leur origine, de leurs mœurs, de leur situation de famille, de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur conviction religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap.

ARTICLE 13 : SUPPRESSION DES JRTT

Compte tenu du paiement par l’entreprise des heures supplémentaires et par voie de conséquence de l’augmentation de la durée du travail de 35 h à 36 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année, les 6 jours de RTT prévus à l’article 13 de l’ancienne convention du 30 septembre 2011 sont supprimés.

ARTICLE 14 : PUBLICITE


Le présent accord sera affiché sur les lieux de travail le jour même de sa signature et sera transmis dans les trois jours suivants à l’Inspecteur du Travail près la DIRECCTE de la Corrèze.

L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée au 1er mai 2019.

ARTICLE 15 : DENONCIATION ET SURVIE


Le présent accord pourra être dénoncé conformément à la loi à la condition qu’un accord de substitution soit mis en œuvre dans le préavis qui sera ramené à 1 mois au lieu des trois mois prévus par la loi.

Fait à Malemort Sur Corrèze
Le 1er février 2019


Pour la ………………………..
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