Accord d'entreprise SOC EXPLOITATION DES ETS DULAC

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 06/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOC EXPLOITATION DES ETS DULAC

Le 03/05/2019



  • Accord D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société d’Exploitation des établissements DULAC(SEE DULAC) dont le siège social est à TOULON CEDEX (83079) 500 avenue J.L Lambot , BP 90 – ZI TOULON EST


Représentée par Mr

Son Gérant


D’UNE PART


ET


Le Délégué titulaire du Comité Social Economique (ci-après le CSE) :

Monsieur


D’AUTRE PART


  • PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

L’activité de la

x (ci-après « la Société ») relève du champ d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981 et de ses annexes et avenants.


En dernier état, ces dispositions conventionnelles fixent, notamment, le contingent annuel d’heures supplémentaires, à 220 heures par an et par salarié.

Or, ce contingent annuel se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de la société x.

Compte tenu de la nécessité de répondre aux différentes contraintes d’organisation de la durée du travail rencontrées par la

société x, faisant face, notamment, à des périodes de fluctuation d’activité, il est proposé au CSE d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et, dans ce cadre, de négocier et de conclure le présent accord collectif d’entreprise.


il a été CONVENU ce qui suit :


ARTICLE 1 :Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de la

société x, qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.


Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;

  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 :Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires en rappelant le principe et les modalités de recours aux heures supplémentaires.

ARTICLE 3 :PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Concernant le principe et les modalités de recours aux heures supplémentaires, il est renvoyé aux dispositions conventionnelles, à savoir, l’article 1.09 bis de la Convention Collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981, ainsi que l’annexe 2-3, de cette même convention, relative à l’annualisation des horaires de travail.



Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective, à savoir notamment :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi ;

  • la durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures, ni 48 heures sur une seule semaine.

ARTICLE 4 :AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié par les dispositions conventionnelles, est porté à

414 heures par an et par salarié.



ARTICLE 5 :DUREE ET Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2222-6 du code du travail et sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.


ARTICLE 6 :Publicité de l’accord

En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et adressée à la DIRECCTE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.



  • Fait à TOULON

  • Le

  • En 4 exemplaires originaux


Pour la Société

Pour le Comité Social et Economique

Monsieur

Monsieur

Mise à jour : 2019-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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