Accord d'entreprise SOC FAVRE PERE & FILS

Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOC FAVRE PERE & FILS

Le 23/02/2026


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés 


FAVRE PERE&FILS

Société par actions simplifié dont le siège social est situé 34 rue du Quart d’Amont, 01430 CONDAMINE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 314 558 917, représentée par Monsieur Romain FAVRE, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D'UNE PART,


ET


Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord et ayant donné, dans le cadre d’un référendum, leur approbation à la majorité des 2/3,


Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART,


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


La société est soumise à la convention collective de la branche Travail mécanique du bois, scierie, négoce et importation du bois (Code NAF 1629 Z – IDCC 158).

Ladite convention collective prévoit expressément la possibilité pour les entreprises entrant dans son champ d’application de mettre en place un système de forfait annuel en jours pour les cadres et certains non cadres.

En vue de la mise en œuvre de cette modalité d’aménagement du temps de travail, la Direction de la Société a souhaité, en concertation avec son personnel, conclure le présent accord relatif au forfait annuel en jours pour adapter les dispositions de l’accord du 10 octobre 2000 (étendu par arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à onze salariés, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction de la Société a proposé à son personnel d’approuver le présent projet d’accord collectif.

Dans ce contexte, consécutivement à une consultation du personnel organisée le lundi 23 février 2026, l’ensemble des salariés la Société, qui s'est prononcé à l’unanimité, a approuvé cet accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place et la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.


SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, qui remplissent les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Peuvent être classés dans cette catégorie tous les cadres, à partir du niveau C2 coefficient 360.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • 3.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • 3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il est précisé que ce forfait n’inclut pas la journée de solidarité, qui pourra donc s’ajouter à celui-ci.

Ce nombre de jours est un plafond et, par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours minoré.

En outre, le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • 3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • une amplitude journalière maximale de 13 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord.

Les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant les trois premiers mois de l'année suivante.

  • 3.4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de l’année civile - Nombre de jours de repos hebdomadaires - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés acquis - Nombre de jours du forfait annuel en jours= Nombre de jours de repos supplémentaires par an

  • 3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de travail et de repos est déterminé prorata temporis.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  • 3.6 Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 280 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  • 3.7 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés veilleront à fixer les journées et demi-journées de repos de façon à permettre la bonne marche de l’entreprise. L'employeur pourra différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour les absences programmées.
  • 3.8 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • 3.9 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

  • 4.1 Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, chaque mois, sur un relevé spécifique :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (repos hebdomadaires, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

Ce relevé est également le support des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié concernant son organisation, sa charge de travail ou toute alerte qu’il souhaiterait formuler.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies ou si le salarié a émis une difficulté, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées, recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A la fin de chaque année, la Direction remet au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

  • 4.2 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail du temps de travail ;
  • l’amplitude horaire,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • 4.3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


DISPOSITIONS FINALES

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er mars 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.2 Portée du présent accord

Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale de la branche Travail mécanique du bois, scierie, négoce et importation du bois et notamment des dispositions de l’accord du 10 octobre 2000 (étendu par arrêté du 22-11-2001, JO 29-11-2001 modifié par arrêté du 15-3-2002, JO 27-3-2002 applicable à compter du 1-12-2001) dont relève la Société.

5.3 Suivi

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.4 Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

5.5 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

5.6 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des industries du bois et de l’importation des bois (CPPNI).

Enfin, il sera transmis aux salariés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


A CONDAMINE, le 23 février 2026,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.



Pour la Société,

Monsieur Romain FAVRE

Pour les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du lundi 23 février 2026.




PJ : PV du référendum du lundi 23 février 2026 adoptant le présent accord

Mise à jour : 2026-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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