Accord d'entreprise SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES

Accord repos compensateur de nuit

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES

Le 01/03/2024



ACCORD

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre
  • La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par ………………………………………………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part
Et
  • l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par …………………………………………., Délégué Syndical
d'autre part,

Préambule

La SOFPO et les partenaires sociaux ayant pour objectif principal de garantir et préserver la santé et la sécurité des salariés, des négociations ont été ouverte concernant le travail de nuit sur la base des dispositions conventionnelles de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023 à la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et carton du 29 janvier 2021.


Il a été convenu ce qui suit:


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement SOFPO.

  • Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023 à la CCN de la Production et de la Transformation des papiers et carton relatif au travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Tout salarié sera considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

  • Rappel Repos compensateur de nuit

L’article 4 de l’avenant n°9 du 19 octobre 2023 à la Convention Collective Nationale de la Production et de la Transformation des papiers et carton du 29 janvier 2021 précise que « Le repos compensateur de nuit, délivré au titre du travail de nuit, ne se cumule pas avec les avantages en temps dont peuvent déjà bénéficier les travailleurs de nuit. Ainsi, l’écart existant entre l’horaire collectif des salariés travaillant de jour et l’horaire collectif des travailleurs de nuit si ce dernier est inférieur, peut être considéré comme un repos compensateur de nuit au titre du travail de nuit ».

Il est ainsi rappelé au travers du présent accord que les évolutions successives relatives à l’horaire collectif (Accord 35h du 27 juillet 1998, Accord sur l’aménagement du temps de travail du 5 juillet 2016 et suivants) portent à ce jour l’horaire collectif moyen des salariés travaillant de jour à 35h par semaine lorsque l’horaire collectif moyen des « travailleurs de nuit » est de 34h66 par semaine.

En effet, cet horaire de 34.66H fait suite à une réduction de 10% des 38.50H en vigueur lors du passage aux 35h.

Calcul de l’avantage en temps des travailleurs de nuit :
35H – 34.66H = 0,34H
0.34H x 47 = 16H
(52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées par an)

La différence annuelle entre ces deux régimes étant de 16 heures par an, l’obligation conventionnelle d’octroi d’un minimum de 16 heures de repos compensateur de nuit aux travailleurs de nuit est considérée remplie en accord entre les parties.

  • Majoration des heures de nuit


Bien que les modalités de rémunération des heures de nuit en vigueur dans l’entreprise restent inchangées, elles seront applicables, à compter du 1er Mars 2024, pour toutes les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures contre 21 heures et 5 heures auparavant.
A ce titre, pour les factions débutant à 20 heures, la majoration de nuit commencera à s’appliquer à compter de 21 heures.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties conviennent que le suivi sera réalisé lors des différentes réunions de CSE.
Les questions afférentes à cet accord seront intégrées dans l’ordre du jour à la demande des élus du personnel.

  • Adhésion

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

  • Publicité et dépôt légal

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Exideuil, le 01/03/2024 en 3 exemplaires.

……………………………………….. ……………………………………….
Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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