Accord d'entreprise SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES

Avenant accord travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES

Le 29/04/2024



AVENANT ACCORD

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre
  • La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part
Et
  • l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
d'autre part,

Préambule

Etant rappelé que le 1er Mars 2024, un avenant relatif au travail de nuit a été signé, le présent avenant vient préciser les modalités d’application de l’article 4 dudit accord.


Il a été convenu ce qui suit:



  • Précisions sur la majoration des heures de nuit

Etant rappelé que la majoration des heures de nuit est due pour les heures réalisées dans les factions encadrant minuit ou partant de minuit (CCN 3238), sauf dispositions spécifiques liées au service maintenance, il est précisé que la majoration des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures n’est due qu’aux salariés considérés comme travailleurs de nuit conformément à la définition apportée à l’article 2 de l’accord du 1er Mars relatif au travail de nuit.

Pour les salariés réalisant de manière occasionnelle des factions de nuit, un décompte annuel sera réalisé en fin d’année civile afin de déterminer l’application des modalités de majoration ci-dessus exprimées.

  • Prise d’effet

Le présent avenant prend effet avec effet rétroactif à compter du 1er Mars 2024.
  •  Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
  • Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Exideuil, le 29/04/2024 en 3 exemplaires.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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