Accord d'entreprise SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Accord collectif d'entreprise portant sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

29 accords de la société SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS

Le 03/02/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE n° 62 portant sur la définition de

l’augmentation exceptionnelle du bénéficeEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE n° 62 portant sur la définition de

l’augmentation exceptionnelle du bénéfice




Entre les soussignés :

Directeur Général de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus D'une part,
Les organisations syndicales suivantes :
La délégation syndicale C.F.D.T. de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus, représentée par son délégué syndical,
La délégation syndicale F.O de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus, représentée par son délégué syndical,
La délégation syndicale C.F.E-C.G.C de de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus, représentée par son délégué syndical,

D'autre part,

PREAMBULE
En application de l’article L. 3346-1 du Code du travail introduit par la loi du 29 novembre 2023, les entreprises tenues de mettre en place un régime de participation et disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, doivent dans un premier temps négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et dans un second temps sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent, en cas de réalisation de l’augmentation exceptionnelle.
L’objectif de cette négociation obligatoire est la distribution de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle des bénéfices, ce que les dispositifs de partage de la valeur mis en place dans les entreprises ne sont pas toujours en mesure d’intégrer.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la direction de la société se sont entendus
afin de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice pour la société.
Pour autant, en vertu de l’article L.2232-33 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de définir « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise » et les modalités de partage de la valeur qui en découlent.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord d’entreprise visant à définir l’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal et d’apporter des précisions sur une éventuelle prochaine négociation portant sur un dispositif de partage de la valeur.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la SFTRF.


ARTICLE 3 - DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Le déclenchement de la négociation sur un dispositif de partage de la valeur est conditionné à la
réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.


  • - Définition du bénéfice
Par bénéfice, il faut comprendre le bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail pour la réserve spéciale de participation. Il s’agit du bénéfice réalisé en France et dans les départements d’outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

  • - Définition de l’augmentation exceptionnelle
Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal de l’entreprise s’entend lorsque le bénéfice net fiscal de l’année écoulée dépasse de 20% la moyenne des bénéfices net fiscaux des trois années précédentes.


ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION

EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

En cas de réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, les parties s’engagent à négocier, dans le mois suivant la publication des résultats financiers, un dispositif unique de partage de la valeur.

L’accord qui sera négocié en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice définira les bénéficiaires, les montants, les modalités de versement et le régime social et fiscal du dispositif de partage de la valeur choisi.

Plusieurs possibilités sont envisageables pour le choix d’un unique dispositif de partage de la valeur par les parties :
  • une prime de partage de la valeur
  • un dispositif de supplément de participation

Les conditions et les modalités d’attribution seront fixées ultérieurement lors de la négociation.


ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Une fois signé, cet accord sera affiché sur les panneaux désignés à cet effet dans l'entreprise et sera également accessible aux salariés auprès de la Direction.

De plus, la Direction informera le Comité Social et Économique de la signature de cet accord lors de la réunion qui suivra son dépôt.

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


ARTICLE 7 - DUREE – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prend effet à compter du 1er janvier 2025, donc de l’examen du bénéfice net fiscal de l’année 2024.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 8 - ADHESION
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.


Fait à Modane, le 3 février 2025 En trois exemplaires originaux

Les organisations syndicales :

La direction de la SFTRF :

CFDT :

Le Directeur Général


FO :



CFE – CGC :


Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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