ACCORD RELATIF A L’ABANDON DE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT et PERIODE MINIMUM DU CONGE PRINCIPAL AU SEIN DE LA SOCIETE GR. V
ACCORD RELATIF A L’ABANDON DE JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENT et PERIODE MINIMUM DU CONGE PRINCIPAL AU SEIN DE LA SOCIETE GR. V
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SOCIETE GR. V, Société par actions simplifiée, au capital de 887.400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers sous le numéro 331 066 639, dont le siège social est situé Chemin rural du grand champ – 58200 COSNE COURS SUR LOIRE, représenté par Monsieur en qualité de Directeur de Plaque,
Ci-après « GR. V », D’une part
Et
Monsieur et Monsieur, agissant en leur qualité de
Membre titulaire du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections,
Ci-après le « CSE », D’autre part
Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Les stipulations du présent accord (ci-après « l’Accord ») annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif au thème abordé au sein de l’Accord. Elles font suite à la réunion du CSE du 23 avril 2024 et du 27 mai 2024 validant la durée minimale du congé principal et l’abandon des jours de congés supplémentaires dit de fractionnement.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GR. V.
ARTICLE 2. CONGE PRINCIPAL – PERIODE - DUREE MINIMALE et MAXIMALE Convention Collective des Services de l’Automobile : Il est rappelé que l’article 1-15 c) Congé principal de 4 semaines prévoit que le congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elle devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables (soit 15 jours ouvrés).
Droit du Travail : Période : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-13 du Code du Travail, Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Durée maximum : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés). Durée minimum : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-18 du Code du Travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être continu.
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Accord Abandon jour fractionnement et fraction minimum congé principal Page 2
L’Accord déroge à ces règles, en application de l’article 2253-3 du Code du Travail, et réduit ainsi à 18 jours ouvrables minimum (soit 15 jours ouvrés) la durée du congé principal, devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, pouvant être pris en plusieurs fractions, l’une d’entre elles devant être au minimum de 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés).
Article 2-Bis. Abandon de jour de congé pour fractionnement Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L’Accord supprime tout droit à des jours de congé supplémentaire pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Article 3. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01-05-2024.
Article 4. Suivi du présent accord Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour analyser les difficultés de mise en œuvre du présent accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.
Article 5. Clause de rendez-vous Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où la disposition prévue par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.
Article 6. Révision du présent Accord Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en annexant la stipulation de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de GR. V dans le mois qui suit la réception de cette lettre, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.
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Article 7. Publicité et dépôt du présent accord Le présent Accord sera affiché par tout moyen au sein de GR. V. La Direction déposera le présent accord, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, qui transmet ensuite à la DREETS dont relève GR. V. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Fait en 3 exemplaires originaux, à Cosne cours sur Loire, le 27 mai 2024
Pour la SOCIETE GR. VPour le comité social et économique
MonsieurMonsieur Directeur Pôle Peugeot Membre titulaire,