Accord d'entreprise SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE

Avenant 1 concernant l'accord d'entreprise portant sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein de la SAGEM

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE

Le 14/10/2019




AVENANT 1 CONCERNANT L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAGEM




La Société SAGEM (Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 963 029 R.C.S. Toulon, Code APE : 6820 A, dont le siège social est situé Hôtel de Ville - BP 121 - 83957 LA GARDE Cedex – France,


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Directeur Général de la société,

Ci-après désignée « société »

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des élus du Comité Social et Economique du collège « employés/agents de maîtrise » et du collège « cadre », soit :

Collège « employés/agents de maîtrise »


Collège « Cadre »

Les syndicats représentatifs de la branche et les syndicats représentatifs nationaux ont reçu une information leur permettant de mandater les élus au Comité Social et Economique.

D’autre part,


PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les parties concernées se sont réunies pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de La SAGEM.


Des négociations se sont ainsi engagées afin de préciser, dans la concertation, les dispositions relatives à la durée du travail effectif applicables à l’ensemble des salariés employés au sein de la société SAGEM.


Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment dans le cadre des articles L2232-25 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise avec des élus mandatés ou non.

Dans ce cadre, les négociations se sont menées selon le calendrier suivant :
  • Le 04 septembre 2019, la société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager des négociations
  • Le 5 septembre 2019, la société a fait connaître aux membres élus du CSE son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail
  • Le 12 septembre 2019, une première réunion s’est tenue avec les membres élus du CSE ayant fait part à l’entreprise de leur volonté de participer à la négociation
  • Le 14 octobre 2019, une seconde réunion s’est tenue, à l’issue de laquelle les parties ont pu procéder à la signature de l’accord

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2232-29 du code du travail.


Article I - Objet
Un régime de compte épargne temps est institué à la SAGEM afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

Article II – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à

l’ensemble du personnel employé au sein de la SAGEM, quel que soit son statut, sa durée du travail et quelle que soit la nature de son contrat de travail, sédentaire ou non, et dont le contrat de travail relève de l’une des conventions collectives suivantes :


  • La Convention collective de l’immobilier
  • La Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble

Il ne concerne pas les salariés employés au sein de la SEP GOLF DE VALGARDE, dont la SAGEM est gérante, et qui relèvent de la convention collective du golf, pour lesquels un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a parallèlement été conclu.

Article III – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au Service des Ressources Humaines, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article IV – Tenue des comptes
Le compte est tenu par les Ressources Humaines en temps, c’est à dire en équivalent de journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.


Article V - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 20 jours ouvrés maximum par an, par :
  • Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail. Soit au-delà du 20ème jour ouvré de congés, ou au-delà du 24ème jour ouvrable (dans le cas où la semaine de congés payés évoluerait sur un système ouvrable).
  • Une partie des jours RTT dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
  • Le compte épargne temps est plafonné à 75 jours. Pour les salariés de plus de 55 ans, ce plafond est porté à 90 jours.

  • : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 décembre de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

  • : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée grâce au logiciel de gestion de l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.



Article VI - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

  • : Les congés indemnisés
  • : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

  • l’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),

  • les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,

  • Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

  • Convenance personnelle

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après.


  • : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus,

d’une durée minimale d’une journée.


  • Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

  • : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

La SAGEM devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.







Article VII – Indemnisation du congé - liquidation
  • : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

  • : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article VIII - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article IX - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

  • de la cessation de l’activité de la SAGEM.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article X – Changement période de congés

Afin de faciliter la gestion des congés, notamment pour les forfaits-jours, la période d’acquisition des congés a été changée. A partir du 1er Janvier 2020, cette dernière s’étendra du 1er janvier au 31 décembre. L’ensemble des autres obligations concernant les congés payés, ainsi que le nombre de congés acquis restent inchangés.

Article XI - Dispositions finales

Article 10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2 – Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord


Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le cas échéant, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Remis en un exemplaire à chaque partie signataire,

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail),

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Toulon.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet que l’accord collectif de branche.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 10.3 – Adhésion, dénonciation et révision


  • Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en fonction de la configuration de l’entreprise, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de la commission de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.

  • Dénonciation

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Fait à La Garde, le 14 octobre 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour la société

Représentée par



Pour

Membre titulaire du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles







Pour

Membre titulaire du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles






Pour

Membre titulaire du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles






Pour

Membre titulaire du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles





Pour

Membre suppléante du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles




Les parties paraphent chaque page du présent accord d’entreprise et apposent sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » suivi de leur signature
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