Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
Mardi 2 avril 2024
Jeudi 11 avril 2024
Lundi 15 avril 2024
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. La délégation syndicale a fait part de ses revendications sur l’ensemble des composantes de la NAO pour l’année 2024 et une négociation s’est engagée au cours des 3 réunions précitées. Lors de la réunion du 15 avril 2024, les parties sont parvenues à un accord global au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
Art. 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Gifrer-Barbezat, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2023. Les salariés en contrat d’alternance et stagiaires ne sont pas concernés par cette mesure, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à ces types de contrats.
Art. 2 – Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent qu’aucun écart significatif entre les femmes et les hommes n’a été identifié.
Art. 3 – Examen de la situation de l’emploi
La Direction communique chaque trimestre le suivi des effectifs en réunion trimestrielle : Nombre de salariés, H/F, Intérim, Consultants.
Article 4 – Durée et organisation du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise selon l’accord « Aménagement du temps de travail du 1er février 2000 » dans le cadre de la NAO 2024. Le sujet sera examiné par les parties au cours de l’année 2024 dans le cadre de la dénonciation qui interviendra avant la fin du mois d’avril 2024 de l’ensemble des accord temps de travail en vigueur au sein de la société GIFRER. Conformément au Code du travail, une période de négociation s’en suivra.
Article 5 – Mesures décidées dans le cadre de l’accord
Pour donner suite aux échanges entre la Direction et la Délégation Salariale, il a été convenu d’appliquer les mesures suivantes dans les conditions ci-dessous et selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1.
Chèques cadeau pour les fêtes de Noel d’une valeur de 50 euros par collaborateur
Une prime de partage de la valeur à titre exceptionnel et dont le cadre et les conditions sont fixés dans un accord spécifique
Indemnisation du télétravail à 2,70 euros par jour télétravaillé et 1,35 euros par demi-journée télétravaillée à compter du 1er mai 2024
Achat de nouveaux sièges de travail pour les personnes recensées par le Service des Ressources Humaines
Pour donner suite aux échanges entre la Direction et la Délégation salariale, il a été convenu d’appliquer des mesures d’augmentations dans les conditions ci-dessous selon le champ d’application de l’accord défini à l’article 1 :
Personnel concerné
NAO 2024
Les salariés en activité au 31/12/2023
Ticket cadeau d’une valeur de 50 euros par collaborateur pour les fêtes de Noel
Changement des chaises de travail
A la suite du recensement des besoins auprès des Managers : changement de 10 chaises de bureau
Salariés bénéficiant du dispositif de télétravail
Indemnisation télétravail :
2,70 euros pour une journée de télétravail
Indemnisation : 1,35 euros pour une demi-journée de télétravail
Application au 1er mai 2024
Article 6 – Mesure salariale individuelle décidées dans le cadre de l’accord
Soucieuse de maintenir une politique salariale permettant d’accompagner les évolutions individuelles, les parties signataires ont convenu qu’un budget de 0,42 % de la masse salariale brute 2023 reste dédié aux augmentations de salaire individuelles. Liées aux compétences et au mérite avec effet au 1er mai 2024.
Art. 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée à l’issue du délai. Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les parties. Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent qu’elles emportent modification des termes du présent accord lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
Art. 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent procès-verbal, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Le Laboratoire Gifrer-Barbezat procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité conformément aux articles R.2262-1 & suivants du Code du Travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter
De la notification à l’organisation syndicale représentative
De la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à VAULX EN VELIN, le 23 avril 2024 En 4 exemplaires originaux