La Société S.H.M.P.P. (Société Havraise de Manutention de Produits Pétroliers)
Représentée par
Agissant en qualité de Président
D’une part,
L’ensemble des salariés de la S.A.S S.H.M.P.P. statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la Société S.H.M.P.P. d’un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, conformément aux articles L3311-1 à L3315-5 et R3311-1 à R3314-4 et D3311-4 à D3314-2 du Livre III Titre premier du Code du Travail.
Article 1 – PRÉAMBULE
L’objet de l’accord est de développer le sens de l’effort et de l’efficacité du personnel salarié en vue de l’amélioration constante de la situation économique de l’entreprise tant sur le plan de l’amélioration de la productivité que de ses résultats financiers.
Cet accord intègre 3 critères démontrant la volonté de l’Entreprise et des salariés à améliorer ses résultats sécurité, climat, résultats et performance.
La prime d’intéressement est établie suivant un calcul adapté à l’entreprise.
Le calcul et la répartition de cette prime s’effectuent entre tous les salariés suivant des modalités définies à l’article 5.
Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD ET DÉNONCIATION
Conformément à l’Article L3312-5 du Code du Travail, le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2025 et jusqu’au 31/12/2027. L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires conformément aux articles D3313-5 à D3313-7 du Code du Travail. Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient au plus tard dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il prend effet.
La dénonciation devra aussitôt être envoyée par lettre recommandée à la DREETS.
Article 3 – CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRESSEMENT
L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère d’éléments du salaire par l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale au sens de l’Article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés :
Est exonéré de l’ensemble des cotisations sociales,
Est déduit des bases retenues par l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
Est soumis à l’impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un Plan d’Épargne d’Entreprise,
Est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CGS / CRDS) dont les montants doivent être précomptés et payés par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
Eu égard à son caractère par nature non garanti et aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul selon l’EBE défini à l’article 5.
Article 4 – BÉNÉFICIAIRES DE L’INTÉRESSEMENT
Les bénéficiaires de l’intéressement seront tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature et comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise à la clôture de l’exercice ouvrant droit à l’intéressement.
Conformément à l'article L3342-1 du Code du Travail ainsi :
L'ancienneté prise en compte est non seulement l'ancienneté acquise au cours de l'exercice considéré mais également celle acquise au cours des 12 mois qui le précèdent. La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Article 5 – CALCUL ET RÉPARTITION DE LA PRIME
L’article L3314-2 du code du travail prévoit que la formule de calcul est liée "aux résultats ou aux performances de l’entreprise".
Si l’EBE est < ou égal à 0, l’intéressement sera nul.
Si l’EBE est > à 0 alors :
Pour 2025 : la somme maximale distribuable correspondra à 6% du global des salaires de base CDI + CDD de l’année
Pour 2026 : la somme maximale distribuable correspondra à 6.5% du global des salaires de base CDI + CDD de l’année
Pour 2027 : la somme maximale distribuable correspondra à 7% du global des salaires de base CDI + CDD de l’année, dans le cas de la concrétisation du projet bitume et afin de mettre en avant l’implication nécessaire du personnel au bon démarrage de ce projet. Si le projet bitumes n’est pas démarré en 2027, le pourcentage de distribution restera à 6.5%
L’Excédent Brut d’Exploitation est défini de la manière suivante selon la nomenclature de la liasse fiscale D.G.I 2050 à 2059 (Document 2052/2053). Chiffre d’Affaires net (FL), exprimé en euros. MoinsAchats de matières premières (FU) MoinsAutres achats et charges externes (FW) MoinsImpôts, taxes et versements assimilés (FX) MoinsSalaires et traitements (FY) MoinsCharges sociales (FZ) MoinsAutres charges (GE) MoinsVariations de stock (FV) Soit E.B.E = (FL-FU-FW-FX-FY-FZ-GE-FV)
Calcul de l’intéressement
L’intéressement ainsi calculé sera réparti selon 3 critères définis :
A - Sécurité = 50% du montant alloué
0 accident mortel SHMPP et entreprises =
15% du montant alloué
Si ≠ 0= 0%
0 accident avec/sans arrêt SHMPP =
15% du montant alloué
Si =1= 10% Si =2= 5% Si =3= 0%
0 accident avec arrêt entreprises =
10% du montant alloué
Si =1= 8% Si =2= 6%
Nombre de visites Sécurité + appontements SHMPP (6*37 =222)
Si 202 < Nombre visites < 242 =
10% du montant alloué
Si 242 ≤ Nombre visites < 262 = 11% du montant alloué Si Nombre visites ≥ 262 = 12% du montant alloué Si 182 < Nombre visites ≤ 202 = 9% du montant alloué Si Nombre visites ≤ 182 = 8% du montant alloué
B - Climat et performances énergétiques = 20% du montant alloué
CO2 émis par la consommation de gaz = Objectif 4800 tonnes (chiffre de base réalisé en 2024)
Si 4600 < Consommation CO2 en tonnes < 5000 =
10% du montant alloué
Si 4400 < Consommation CO2 en tonnes ≤ 4600 = 11% du montant alloué Si Consommation CO2 en tonnes ≤ 4400 = 12% du montant alloué Si 5000 ≤ Consommation CO2 < 5200 = 9% du montant alloué Si Consommation CO2 ≥ 5200 = 8% du montant alloué
Consommation d’eau de ville = Objectif < 20 000 m3
Si 18000 < Consommation eau ville < 22000 =
10% du montant alloué
Si 16000 < Consommation eau ville ≤ 18000 = 11% du montant alloué Si Consommation eau ville ≤ 16000 = 12% du montant alloué Si 22000 ≤ Consommation eau ville < 24000 = 9% du montant alloué Si Consommation eau ville ≥ 24000 = 8% du montant alloué
C- Résultats et performances opérationnelles = 30% du montant alloué
Trafic = 2.8 M tonnes par an
Si 2.7 < Trafic M tonnes < 2.9 =
5 % du montant alloué
Si 2.9 ≤ Trafic M tonnes < 3. 0 = 6 % du montant alloué Si Trafic M tonnes ≥ 3.0 = 7 % du montant alloué Si 2.6 < Trafic M tonnes ≤ 2.7 = 4 % du montant alloué Si Trafic M tonnes ≤ 2.6 = 3 % du montant alloué
Chiffre d’Affaires = 15.0 M€ par an
Si 14.5 < CA M€ < 15.5 =
5 % du montant alloué
Si 15.5 < CA M€ ≤ 16.5 = 6 % du montant alloué Si CA M€ ≥16.5 = 7 % du montant alloué Si CA M€ ≤ 14.5 = 4 % du montant alloué
Performance qualité incident TRAPIL type 3 cible à 4%
Si 3.8 < Perfo < 4.2=
5 % du montant alloué
Si 3.6 < Perfo ≤ 3.8= 6 % du montant alloué Si Perfo ≤ 3.6= 7 % du montant alloué Si 4.2 ≤ Perfo < 4.4= 4 % du montant alloué Si Perfo ≥ 4.4= 3 % du montant alloué
% de préventifs réalisés objectif 100% ; cible > 95%
Si 90 < cible ≤ 100 =
5 % du montant alloué
Si 85 < cible ≤ 90 = 4 % du montant alloué Si Cible ≤8 5 = 3 % du montant alloué
Evaluation de nos fournisseurs objectif 100% ; cible > 95%
Si 90 < cible ≤ 100 =
5 % du montant alloué
Si Cible ≤ 90 = 4 % du montant alloué
Formation – recyclage – compagnonnage 800 heures
Si 750< Nombre d’heures < 850 =
5 % du montant alloué
Si 850 ≤ Nombre d’heures < 1000 = 6 % du montant alloué Si Nombre d’heures ≥ 1000 = 7 % du montant alloué Si Nombre d’heures ≤ 750 = 4 % du montant alloué
5) – La répartition entre les salariés qui répondent au critère de l’Article 4 sera proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Par présence, il faut entendre et inclure les périodes de travail effectives, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
6) – Le montant annuel des sommes distribuables au titre d’un exercice ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du personnel.
7) – Le montant des primes attribuées à un même salarié est plafonné à une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale.
Article 6 – VERSEMENT DE LA PRIME
Conformément aux articles L3342-1 et L3314-9 du Code du Travail :
Le versement de la prime d'intéressement aura lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture des comptes de l'exercice. Selon le choix du salarié, cette prime lui sera, soit versée, soit affectée dans son Plan d’Épargne Entreprise ou/et PERCO. Dans ce cas un abondement de l'employeur s’ajoutera aux sommes versées par le salarié dans le P.E.E ou/et PERCO de 100 % limité à :
600 € net si le résultat net social de l’année est < 1 M€
800 € net si le résultat net social de l’année est ≥ 1 M€ et < à 1.5 M€
1 000 € net si le résultat net social de l’année est ≥ à 1.5 M€
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L.3314 – 9. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du Code civil.
Article 7 – INTÉRÊT DE RETARD
Toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà de l'échéance fixée à l'article 6 produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.
Conformément à l'article L3314 -9 du Code du Travail, il est rappelé que :
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal fixé par arrêté du ministre de l'économie.
Article 8 – CONTRÔLE DE L’ACCORD
L’application du présent contrat sera suivie par un organisme de contrôle qui sera les délégués du personnel ou à défaut une commission élue parmi les salariés. Lors d'une réunion avec la Direction, l'organisme de contrôle prendra connaissance du calcul et des documents ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ces documents seront tenus à sa disposition par la Direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.
Il pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application du contrat, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’Employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle.
Article 9 – INFORMATION DU PERSONNEL
Le texte du présent contrat fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet. En outre, l’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché.
Au titre de l'information des bénéficiaires, il sera notifié individuellement le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG / CRDS)
Article 10 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent contrat se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de l’organisme de contrôle, qui pourra s’adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 11 – RÉVISION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant suivi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la DREETS. Cet avenant devra être négocié et conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d’effet (la date d’effet de l’accord est le début de l’exercice de référence du calcul de la prime) et déposé au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la DREETS.
Article 12 – RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l’issue de la période d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non dudit accord. Un accord d’intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu’un premier accord.
Article 13 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de l’employeur.