SHEMA Siège social et adresse postale 35-37 Rue Louis Guérin CS 30296 69628 VILLEURBANNE Cédex
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Le Compte Epargne Temps (CET) permet à chaque salarié de se constituer une épargne temps pouvant donner lieu à deux types d'utilisation : - le financement d'un congé, - la monétisation des droits acquis. Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour qu'un salarié puisse ouvrir et utiliser un CET selon les modalités définies dans le présent accord. Lors de l'ouverture du CET, le salarié a la possibilité d'y placer tout ou partie de son stock de congés, conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent accord. Le CET ouvert le reste durant toute la carrière du salarié au sein de la société, même en cas de solde nul, sauf renonciation expresse et définitive du salarié à son CET (cf. article 3.3 du présent accord).
Gestion des comptes et valorisation des droits
La gestion du CET est réalisée par l'employeur. Les droits épargnés sur le CET sont exprimés :
en jours pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
en heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
En cas de monétisation, l'épargne constituée sur le CET est valorisée sur la base :
du « salaire journalier» pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, tel que défini ci-après :
Salaire mensuel de base brut x 12 mois x (1 + taux de la part fixe de la prime d'autonomie) / 260 jours
du taux horaire pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures , tel que défini ci-après :
Salaire mensuel de base brut x 12 mois / nombre d'heures théoriques dues par le salarié(ex : 1820 h pour un salarié à 35h) Chacun de ces calculs est effectué à la date de valorisation effective des droits.
Plafonnement
La durée du CET n'est pas limitée. Le volume des droits que peut épargner un salarié sur son CET est limité à :
1 463 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
209 jours pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les salariés en provenance d’une autre entreprise, dans laquelle ils disposaient d'une épargne temps supérieure aux seuils précités, conservent leurs droits acquis et pourront les transférer dans un CET à la société, mais ne pourront plus l’alimenter aussi longtemps que le volume total de leur épargne ne sera pas devenu inférieur aux seuils ci-dessus.
Dispositif de garantie
Une garantie financière couvrant les sommes épargnées a été souscrite par l'entreprise auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles L3154-1 et 03154-2 et suivants du Code du travail.
Chapitre 2 – Les sources d’alimentation du CET
Le compte épargne temps peut être alimenté chaque période de référence par les droits acquis au titre de la période considérée :
5 jours de congés annuels acquis sur la période de référence,
les congés d’ancienneté acquis au sein de la société,
la prime d’autonomie du forfait jour,
jusqu’à 50% de la gratification de fin d’année (13ème mois).
Le salarié doit faire connaitre son éventuel choix de placement avant le 15 avril de chaque année. Pour l’alimentation du CET à partir de la prime d’autonomie, les salariés font connaître leur choix au moment de l’ouverture de leur CET (placement mensuel 0 ou 100% du montant de la prime mensuelle d’autonomie). Cette décision est reconduite sur chaque période de référence du forfait annuel en jours par tacite reconduction, à moins que le salarié n’émette une demande de modification au plus tard avant fin mars de l’année N. La modification du placement interviendra alors au début de la période de référence suivante, soit à partir du 1er mai de l’année N. A titre exceptionnel, lors de l’ouverture de leur CET, les salariés ont la possibilité de placer tout ou partie de leur solde de congés issu de l’exercice en cours dans le respect des dispositions légales.
Chapitre 3 – Les utilisations du Compte Epargne Temps
Le congé épargne temps
L’épargne temps peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps. Le congé épargne temps est assimilé à une période de travail pour un certain nombre de droits. La situation du salarié en congé épargne temps est précisée en annexe 1. La prise d’un congé épargne temps donne lieu à la décrémentation sur le CET d’un nombre de jours équivalent à la durée calendaire de ce congé, déduction faite du nombre de jours correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés.
Cas général
La durée minimale de congé épargne temps pris par un salarié sur une période de référence est fixée à 5 jours calendaires consécutifs, avec un délai de prévenance d’un mois, sauf cas particuliers visés aux §3.1.1.2 et 3.1.1.3. La durée maximale de congé épargne temps pris par un salarié sur une période de référence est fixée à 20 jours consécutifs, avec un délai de prévenance de 6 mois, sauf cas particuliers visés aux §3.1.1.2 et 3.1.1.3. L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.
Salariés en fin de carrière
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour cesser de manière progressive son activité, sans durée maximale.
Congés pour événements familiaux
En cas d’événement familial exceptionnel (décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales) ou lorsque le salarié se retrouve en situation d’aidant familial (invalidité, maladie grave ou dépendance du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales), la durée totale du congé épargne temps ainsi que les modalités de prise de ce congé (par exemple fractionnement par jour ou groupe de jours) pourront être adaptées en accord avec la hiérarchie.
Le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
La loi n°02014-459 du 9 mai 2014 a mis en place un dispositif de solidarité permettant à tout salarié de donner des jours de repos à un salarié de l’entreprise, parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Les salariés peuvent faire des dons de tout ou partie de leurs jours de repos dont ils disposent, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
Afin de respecter les dispositions légales imposant la prise d’au moins quatre semaines de congés annuels, le nombre total de jours de congés annuels d’une même dotation que le salarié peut donner ne peut excéder 5 jours de congés annuels.
Enfin, le salarié qui souhaite faire un appel au don de jours de repos auprès de ses collègues doit au préalable avoir épuisé la totalité des droits qu’il aurait lui-même épargnés sur son propre CET.
La monétisation du CET
Principe général
Conformément aux dispositions légales, toute l’épargne temps constituée est monétisable, à l’exception de l’épargne acquise au titre des 5 semaines de congés payés qui ne pourra faire l’objet d’aucun transfert. En conséquence, pour chaque période de référence, les congés annuels placés sur le CET sont monétisables dans la limite de 2 jours maximum pour les salariés statutaires.
Transfert sur un support d’épargne salariale : PEG, PERO
Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des droits monétisables acquis au titre d’une épargne temps pour alimenter leur Plan d’Epargne Groupe (PEG) ou leur PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire). Le salarié doit réaliser sa demande avant la fin de la période de référence en cours. Pour chaque opération, le montant minimum du transfert est fixé pour chaque dispositif (PEG, PERO) à la valorisation de 35 heures ou de 5 jours pour les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours. Les droits transférés feront l’objet d’un abondement de l’employeur à hauteur de 20% des droits dans la limite de 10 jours transférés par période de référence. Les transferts vers le PEG et le PERO ne sont pas pris en compte dans la limite annuelle de versements volontaires fixée par l’article L. 3332 -10 du code du travail (25% de la rémunération annuelle). En l’état actuel de la législation (article 163 du Code Général des Impôts), ces transferts peuvent faire l’objet d’un étalement de la fiscalité associée sur 4 années. En l’état actuel de la législation, le transfert de l’épargne temps vers le PERO n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours transférés par an (ou 70 heures, quelle que soit la durée du travail applicable au salarié).
Complément annuel de rémunération
Les salariés qui le souhaitent peuvent utiliser une partie des droits monétisables de leur épargne pour se constituer un complément annuel de rémunération. Au maximum, ce complément annuel peut correspondre à la valorisation de 105 heures ou 15 jours pour les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours (quelle que soit la durée du travail applicable au salarié). Par dérogation à l’article 3.2.1, l’épargne temps constituée pourra être monétisée en totalité à l’occasion :
de la prise d’un congé non rémunéré prévu par la loi ou la réglementation interne (ex. congé de proche aidant, congé sans solde, congé sans solde à titre exceptionnel, … ),
du rachat de périodes ou de cotisations au titre de la retraite pour les salariés ayant cotisé ou cotisant à des régimes prévoyant cette possibilité (par exemple rachat d'années d'études),
de toute situation correspondant à un des cas de déblocage anticipé applicable au PERO.
La demande doit être formulée par écrit par le salarié auprès de son responsable au moins deux mois avant la date souhaitée de paiement.
Renonciation au CET
Tout salarié titulaire d'un CET peut renoncer à celui-ci. L'épargne constituée lui est alors restituée, à son choix, selon les modalités suivantes :
monétisation du solde monétisable dans les conditions prévues au § 3.2 du présent accord,
restitution en temps du solde non monétisable et / ou du solde monétisable à raison de 10 jours maximum par an.
Le cas échéant, ces modalités se combinent afin de solder le compte. Durant la phase de renonciation, il n'est plus possible pour le salarié d'alimenter son CET. Le salarié qui renonce à son CET ne pourra plus, durant sa carrière dans la société, ouvrir à nouveau un CET.
La demande doit être formulée par écrit par le salarié auprès de son responsable au moins deux mois avant la date souhaitée de renonciation.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
En cas d’embauche d'un salarié disposant d'un CET dans son ancienne entreprise, le salarié peut, sur demande et sous réserve de l'accord de l'entreprise cédante, alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET, dans le respect des conditions de l’article 1.2 du présent accord. Les droits transférés sont valorisés conformément aux dispositions définies à l’article 1.1 du présent accord.
CHAPITRE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CHANGEMENT D'ENTREPRISE - TRANSFERT DE DROITS
En cas de rupture du contrat de travail, la société verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis selon les modalités prévues à l’article 1.1 du présent accord. Si le salarié le demande, et sous réserve de l'accord de l'entreprise d'accueil, le salarié pourra transférer tout ou partie de l'épargne constituée sur le CET dont il disposait à la société vers un CET ouvert auprès de son nouvel employeur. Dans tous les cas, le salarié peut s’il le souhaite, conformément aux dispositions du code du travail, consigner son épargne auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés statutaires et non statutaires de la société
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
À tout moment, à la demande de la direction ou du CSE, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail. Si des règles nouvelles en matière de temps de travail venaient à être introduites pour l'ensemble ou pour une catégorie de salariés, les signataires du présent accord s'engagent à ouvrir une négociation en vue d'adapter le fonctionnement du CET à ces nouvelles règles. Les parties conviennent qu'à défaut d'avenant valablement signé dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, l'accord CET cesserait de produire tout effet.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Notification, dépôt et formalité de publicité
Le présent accord fera l'objet, à l'initiative de la Société, des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions du code du travail.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Villeurbanne le 17 mai 2024,
Pour la société SHEMA SA
Directeur général
La Déléguée Titulaire en CSE
ANNEXE 1 « SITUATION DU SALARIE EN CONGE EPARGNE TEMPS »
Pendant le congé épargne temps le salarié est en situation de suspension du contrat de travail. Le salarié en congé épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d'une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu'il percevrait s'il travaillait.
La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d'un certain nombre de droits :
les avancements au choix,
l'avancement d'échelon,
constitution de droits à la retraite et au régime maladie,
constitution de droits à la retraite supplémentaire,
constitution de droits au régime de prévoyance,
la qualité d'électeur et d'éligibilité,
les avantages logement éventuels,
les droits aux avantages en nature,
le sursalaire familial,
le droit aux congés annuels, aux congés d'ancienneté ainsi qu'aux congés pour évènements familiaux,
la gratification de fin d'année,
l'intéressement,
l'alimentation du PEG et du PERCO
la prime d'autonomie pour les salariés signataires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.