La Société d’Imagerie Médicale sis 18 rue des Roquemonts 14050 Caen, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
d’une part,
ET
les salariés de la Société d’Imagerie Médicale représentés par xxxxxxxxxx, membre de la délégation du Comité Social et Economique,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Après avoir écouté et débattu :
des évolutions du contexte général dans lequel évolue l’établissement ;
des mesures proposées par les salariés de la SIM ;
des salaires sur le bassin Caennais et de l’augmentation salariale FHP ;
des orientations et objectifs poursuivis par la présidence de la SIM relatifs à des mesures collectives et générales pour le personnel, catégories toutes confondues,
Les parties sont parvenues à un accord conclu à l’issue de 2 réunions qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2023.
OBJET :
Cet accord est composé de dispositions qui reprennent l’objectif suivant : faire bénéficier d’une évolution salariale aux salariés de la Société d’Imagerie Médicale.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés cadres et non cadres de la SIM.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 2.1 : REVALORISATION DES SALAIRES
Afin de permettre aux salariés (secrétaires, manipulateurs radio et responsable) de la SIM de bénéficier d’une augmentation salariale, les salaires en vigueur ont été revalorisés de la manière suivante :
Pour les secrétaires :
3% pour les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 12 mois d’ancienneté et inférieure à 18 mois ;
1,5% pour les secrétaires dont l’ancienneté est supérieure à 18 mois.
Pour les manipulateurs radio et le responsable :
1 % pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 10 ans ;
1,5% % pour les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 10 ans.
Cette revalorisation s’applique aux salaires de base en vigueur, hors Ségur, au 01 janvier 2023 des salariés cadres et non cadres. Cette mesure est applicable sur la paie du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
ARTICLE 2.2 : PRIME SUR OBJECTIF
Afin de permettre une meilleure compréhension des modalités de calcul et de versement de la prime sur objectif versée aux salariés de la SIM, il a été convenu de redéfinir ces modalités en sein du présent article.
Aussi, cet accord a pour objet d’annuler et remplacer les modalités de versement de la prime sur objectif versée aux salariés de la SIM compte tenu des modalités définies dans le cadre de :
la décision unilatérale du 1er juillet 2015 ;
l’accord d’entreprise du 30 mars 2021.
Objet :
L’ensemble du personnel de la SIM bénéficie sur une base annuelle d’une rémunération variable ayant pour objectif d’associer les salariés aux performances de la société et les récompenser de leur investissement dès lors qu’ils ont atteint les objectifs déterminés.
Article 2.2.1 : Bénéficiaires
Les salariés de la SIM (y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel) comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’établissement.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul. Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique de l’entreprise et englobe donc toutes les périodes de suspension de contrat de travail.
Article 2.2.2 : Modalités de calcul de la prime d’objectif
Seuil de déclenchement
Cette prime ne sera versée que si le résultat net comptable est supérieur à zéro. L’ensemble des critères est calculé sur la période de l’exercice budgétaire.
Calcul de la prime globale
Cette prime d’objectifs est calculée et répartie en fonction des critères qualitatifs et quantitatifs suivants :
Critère qualitatif
Ce critère qualitatif correspond aux objectifs individuels fixés chaque année entre le salarié et le responsable du service. En cas d’atteinte de ce critère, le montant versé est fixé à
950 € bruts maximum par salarié.
Critère quantitatif
Le montant est fixé à
1 000 euros bruts maximum par salarié dont les règles d’attribution sont définies comme suit :
si EBITDAR réalisé < 95% EBITDAR budgété = 0
si 95% EBITDAR budgété < EBITDAR Réalisé < 99% EBITDAR budgété = 700 €
si EBITDAR réalisé > 99% EBITDAR budgété = 1 000 €
si EBITDAR réalisé > 101% EBITDAR budgété =
octroi d’une surprime défini ci-après :
EBITDAR réalisé - EBITDAR budgété = Ecart en euros (Y) Y x 1% = Enveloppe de la surprime
Article 2.2.3 : Répartition des montants
Pour les critères quantitatifs et qualitatifs (hormis la surprime) :
Les montants sont proratisés en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence. Sont assimilées à une période de présence effective, les périodes visées à l’article L. 3314-5, notamment :
la période de congé de maternité, paternité, accueil de l’enfant, d’adoption et de congé de deuil parental ;
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence effective, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :
les congés payés ;
l’exercice de mandats de représentation du personnel ;
Il est expressément précisé qu’au titre du présent article les heures de travail effectif correspondent à l’horaire contractuel annuel du salaire (soit pour un temps plein 1820 heures maximum).
Pour les bénéficiaires de contrats en alternance (apprentis ou contrat de professionnalisation), les périodes passées en dehors de l’entreprise sont comptabilisées dans leur durée de présence.
Concernant la surprime :
Celle-ci est répartie, pour sa totalité, entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 2.2.1, en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence. La durée de présence effective est calculée de la même façon que les critères précédents.
Article 2.2.4 : Date de versement
Les différentes primes citées ci-dessus seront distribuées le cas échéant au plus tard le 30 Novembre N+1 de l’exercice budgétaire.
ARTICLE 2.3 : EGALITE PROFESSIONNELLE
L’employeur et les membres de la délégation du Comité Social et Economique ont étudié les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette étude a permis d’acter que les rémunérations des salariés de la Société d’Imagerie Médicale de Saint Martin respectent l’égalité professionnelle.
ARTICLE 3 : DUREE – REVISION- DENONCIATION :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4 : FORMALITES ET DEPOT :
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Caen, le 18 janvier 2023
Fait en deux exemplaires.
Membre de la délégation du CSE Président de la SIM