ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE *************************************************
Société Anonyme à conseil d’administration au capital de ***** € Ayant son siège social sis *********************** Identifiée sous le numéro ************************** Représentée par **********************************, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART, ET, ET
*****************************, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le **/**/***
D'AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles et notamment la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989, mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021.
En effet, la Société souhaite offrir davantage de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail aux salariés.
A cet effet, il sera accordé aux salariés de l’entreprise une flexibilité dans les heures d’arrivées et de départs à leurs postes de travail.
Par ailleurs, le présent accord a également vocation à actualiser les dispositions relatives à l’application du forfait annuel en jours.
TITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat de travail (CDI, CDD…), y compris les contrats à temps partiel, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail ainsi que les salariés bénéficiant d’un forfait jours.
Il convient d’entendre par contrat de travail, le contrat de travail initial mais également tous les avenants qui pourront être conclus postérieurement afin d’acter toute modification d’un élément substantiel du contrat.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Il est rappelé qu’à ce jour, les salariés de la Société sont répartis selon les catégories suivantes :
« Pôle Habitat »
« Pôle Opérationnel »
« Pôle Support »
ARTICLE 2 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Définition des temps
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L 3121-1 du Code du travail, précisant que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », à l'exclusion de l'arrêt de travail consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, il convient de rappeler que le temps plein correspond à 35 heures hebdomadaires sur une période de référence correspondant à la semaine civile. A contrario, le temps partiel est inférieur à 35 heures hebdomadaires sur une période de référence correspondant à la semaine civile.
La journée de travail est la période comprise entre 0 et 24 heures.
2.1.1. Temps de trajet du domicile à l’entreprise
Le temps normal de trajet qui permet au salarié de se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, équivalente à cinquante pourcent (50%) du temps dédié au trajet dépassant l’horaire normal de travail quotidien.
2.1.2. Temps de restauration
Le temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié bénéficie d’un temps consacré à la restauration d’une durée minimum de 40 minutes et d’une durée maximum de 1h30, compris entre 12h30 et 14h, au choix du salarié.
2.1.3. Temps de repos
Le salarié bénéficie :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.
2.2. Durées maximales de travail et amplitudes maximales journalières
2.2.1. Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.
Il pourra être dérogé aux durées maximales de travail mentionnées dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.
2.2.2. Amplitudes maximales journalières
L’amplitude quotidienne est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son service et l’heure à laquelle il le quitte.
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés
Le temps de travail effectif de chaque salarié est fixé à 35 heures hebdomadaires, aménagé sur une ou deux semaines, au choix du salarié, de la manière suivante :
Option n° 1 (application sur 1 semaine) :
semaine de 35 heures de travail effectif sur 4,5 jours
Option n° 2 (application sur 2 semaines) :
semaine A : semaine de 39 heures de travail effectif sur 5 jours
semaine B : semaine de 31 heures de travail effectif sur 4 jours
Lors de son entrée au sein de la Société, le salarié devra choisir l’une des deux options mentionnées ci-dessous ainsi que le jour sur lequel la demi-journée ou journée entière sera appliquée.
Ce choix sera définitif et ne pourra être modifié qu’exceptionnellement, avec accord préalable de la Direction et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Absence du salarié : les journées et demi-journées de repos réduisant la durée du travail en deçà de 35 heures s'acquièrent par l'accomplissement de durées de travail hebdomadaires comprises entre 35 et 39 heures de travail effectif.
En conséquence, une période d'absence conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos.
En revanche, lorsque des heures de repos ont été acquises, elles demeurent acquises au salarié quoi qu'il advienne. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
3.2. Dispositions particulières applicables aux salariés du « Pôle Habitat »
Compte tenu de la nature des missions confiées aux salariés du « Pôle Habitat », ces derniers pourront travailler sur un rythme récurrent de 4 semaines déterminé comme suit, après accord préalable du manager :
semaines A, B et C : semaine de 39 heures de travail effectif sur 5 jours déterminée comme suit :
4 jours à 8 heures
1 journée à 7 heures
semaine D : semaine de 23 heures de travail effectif sur 3 jours déterminée comme suit :
2 jours à 8 heures
1 journée à 7 heures
Absence du salarié : les journées de repos réduisant la durée du travail en deçà de 35 heures s'acquièrent par l'accomplissement de durées de travail hebdomadaires comprises entre 35 et 39 heures de travail effectif.
En conséquence, une période d'absence conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos.
En revanche, lorsque des heures de repos ont été acquises, elles demeurent acquises au salarié quoi qu'il advienne. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait consommer son repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
3.3. Dispositions particulières applicables à l’ensemble des salariés
Compte tenu des besoins d’organisation des services, dans le cas où par exception, des demi-journées ou journées n’auraient pas été prises sur les rythmes des semaines précisés aux articles 3.1 et 3.2 et formeraient un solde de temps de repos à apurer au 31 décembre, les temps de repos pourront par dérogation être posés avant le 31 janvier de l’année suivante.
Toutefois, le solde de jours de repos non pris dans les rythmes de travail habituels ne devra jamais excéder une semaine soit 5 jours au plus.
3.4. Aménagement individualisé du temps de travail
3.4.1. Dispositions applicables à l’ensemble des salariés
L’heure d’arrivée de chaque salarié à son poste de travail est comprise entre 8h30 et 9h.
L’heure de départ de chaque salarié de son poste de travail est comprise entre 17h et 18h.
Conformément à l’article 2.1.2 du présent accord, le salarié bénéficie d’un temps consacré à la restauration d’une durée minimum de 40 minutes et d’une durée maximum de 1h30, compris entre 12h30 et 14h, au choix du salarié.
Dans tous les cas, chaque salarié devra obligatoirement être présent à son poste de travail sur les plages horaires suivantes : 9h / 12h30 et 14h / 17h.
3.4.2. Exceptions applicables aux salariés du « Pôle Habitat »
Par exception aux dispositions qui précédent, les salariés du « Pôle Habitat » pourront être amenés à travailler occasionnellement sur une plage horaire pouvant aller jusqu’à 21 h et/ou le samedi en cas d’évènements inhérents à la vie de la Société (animation sociale, événements, salons…).
Cette dérogation aux plages horaires de la Société ne sera possible que dans la limite de 2 fois par mois et par collaborateur.
Dans ce cas, la Société sera tenue d’en informer les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
3.5. Décompte des horaires individualisés
Compte tenu de la mise en place des horaires individualisés au profit de l’ensemble des salariés de la Société, cette dernière devra établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de chaque salarié.
Le décompte devra être fait chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies. L’outil TIMMY TEMPS est en cours de déploiement à cet effet.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures travaillées au-delà de la limite de 39 heures hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.
A ce titre, elles seront rémunérées dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
ARTICLE 5 – JOURS FERIES ET CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
5.1 Jours fériés
Le présent accord rappelle qu’en sus des jours fériés définis par les dispositions législatives en vigueur, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au sein de la Société bénéficient, par roulement et dans la mesure où chaque service ne se trouve pas en situation de dysfonctionnement, de deux jours de ponts sur l’année civile.
Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au sein de la Société bénéficient, quant à eux, d’un jour de pont sur l’année civile.
Ces jours de ponts ne seront accordés qu’après acceptation expresse de la Direction d’une demande formulée au moins quinze jours à l’avance par le salarié.
Dans tous les cas, le ou l’un des jours de ponts susvisé(s) devra être utilisé au titre de la journée de solidarité.
5.2 Congés exceptionnels pour évènement familiaux
Le présent accord rappelle également qu’en sus des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux mentionnés à l’article 22 de la Convention Collective, un jour de congé exceptionnel sera accordé aux salariés en cas de déménagement.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
2.1. Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Directeur/Directrice, Responsable de service, classification C1 à C4.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
2.2. Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés du service socio-éducatif du pôle Habitat.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
3.1. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an, hors journée de solidarité.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
3.4. Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul prenant en compte les éléments suivants :
Le forfait va être calculé grâce aux :
le calendrier pour connaître le nombre de jours ouvrés de la période, qui varient chaque année en fonction de comment tombent les jours fériés
le nombre de congés payés pour pouvoir les déduire du nombre de jours ouvrés de la période
la valeur du forfait pour déterminer le nombre de jours à créditer au collaborateur pour s’assurer qu’il travaille le nombre de jours prévus à son contrat.
La formule utilisée est la suivante : Nombre de jours de la période − nombre de jours chômés − nombre de CP acquis − nombre de jours fériés restants − valeur du forfait
3.5.2. Prise en compte des absences
3.5.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3.5.2.2. Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
3.5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par les méthodes de calcul prenant en compte les éléments suivants :
le calendrier pour connaître le nombre de jours ouvrés de la période, qui varient chaque année en fonction de comment tombent les jours fériés
le nombre de congés payés pour pouvoir les déduire du nombre de jours ouvrés de la période
la valeur du forfait pour déterminer le nombre de jours à créditer au collaborateur pour s’assurer qu’il travaille le nombre de jours prévus à son contrat.
La formule utilisée est la suivante : Nombre de jours de la période − nombre de jours chômés − nombre de CP acquis − nombre de jours fériés restants − valeur du forfait
3.6. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3.7. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.8. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3.9. Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
4.1. Suivi de la charge de travail
4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par tous moyens :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2. Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par tous moyens son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l’amplitude des journées d’activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
l’adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;
l’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi avec le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SOCIETE **************** sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NIORT.
ARTICLE 7 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE
La SOCIETE *********** transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.