ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
S.A.S. S.I.T.S.
Entre les soussignés :
La société S.I.T.S., SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 692 050 842 et dont le siège social est situé à Zone d’Activité des Marceaux Rue Eugène Freyssinet, 78710 Rosny-sur-Seine, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président (ci-après la « Société »),
D’une part,
La délégation du personnel auprès du Comité Social et Economique Central de la Société, ayant voté à la majorité des membres Titulaires présents au cours de la réunion du 7 juillet 2025, représenté par :
XXXX en sa qualité d’élu et secrétaire du CSEC XXXX en sa qualité d’élu suppléant de XXXX XXXX en sa qualité d’élu et secrétaire adjoint du CSEC XXXX en sa qualité d’élu
D’autre part,
Ensemble, les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement de la fusion de la Société S.I.T.S. et de ses deux filiales historiques BPS et THEMELIN postérieurement à son intégration au sein du groupe VINCI ENERGIES en février 2023, les Parties ont initié des discussions visant à harmoniser le statut collectif des salariés.
Les Parties se sont ainsi rencontrées à de nombreuses reprises de février 2024 au 7 juillet 2025 afin d’échanger sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ainsi que les modalités d’encadrement du travail de nuit et du travail du dimanche.
A l’issue de ces négociations, le présent accord a été conclu afin de répondre aux objectifs reconnus comme essentiels tant par la Direction que la délégation du CSE-C de la Société. Pour mémoire, ces objectifs sont les suivants :
Rationaliser et harmoniser les différentes modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société compte tenu des contraintes opérationnelles rencontrées, liées notamment au caractère fluctuant de l’activité de la Société, nécessitant le recours à un aménagement du temps de travail permettant de moduler l’activité des salariés sur une période de référence donnée ;
Concilier compétitivité de la Société et flexibilité de l’organisation ;
Améliorer la qualité de service à nos clients, tout en conciliant les objectifs de la Société en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
Optimiser l'organisation, la gestion du temps de travail et le développement de l'emploi ;
Dans cette perspective, la conclusion du présent Accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité. Les Parties conviennent que le présent Accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant uniquement le même objet que ses propres stipulations.
Le masculin est utilisé dans le présent accord pour alléger le texte sans préjudice du genre des collaboratrices et des collaborateurs de la Société.
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206071608 \h 6
ARTICLE 6PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc206071621 \h 10
ARTICLE 7OCTROI DE JRTT PAGEREF _Toc206071622 \h 10
ARTICLE 8FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc206071623 \h 11
8.1.Principe de la modulation PAGEREF _Toc206071624 \h 11 8.2.Programmation indicative PAGEREF _Toc206071625 \h 12 8.3.Modalités de prise des heures de modulation PAGEREF _Toc206071626 \h 12
ARTICLE 9REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc206071627 \h 12
9.1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc206071628 \h 12 9.2.Appréciation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc206071629 \h 13 9.3.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc206071630 \h 13 9.4.Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc206071631 \h 13
ARTICLE 10TRAITEMENT DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc206071632 \h 13
10.1.Absence en cours d’année PAGEREF _Toc206071633 \h 13 10.2.Entrée et départ en cours d’année PAGEREF _Toc206071634 \h 14
ARTICLE 11GESTION DES COMPTEURS DE MODULATION PAGEREF _Toc206071635 \h 14
TITRE 4MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX SALARIES ETAM BUREAU ET CADRES HORAIRES PAGEREF _Toc206071636 \h 15
21.1.Appréciation des heures complémentaires PAGEREF _Toc206071649 \h 18 21.2.Appréciation des heures complémentaires PAGEREF _Toc206071650 \h 18
ARTICLE 22passage a temps partiel ou temps plein PAGEREF _Toc206071651 \h 18
ARTICLE 23octroi de jrtt PAGEREF _Toc206071652 \h 19
TITRE 6MODALITES DE RECOURS AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAITS PAGEREF _Toc206071653 \h 20
ARTICLE 24CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAITS EN JOURS PAGEREF _Toc206071654 \h 20
24.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc206071655 \h 20 24.2.Conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc206071656 \h 20 24.3.Nombre annuel de jours de travail PAGEREF _Toc206071657 \h 20 24.4.Jours de repos PAGEREF _Toc206071658 \h 21 24.5.Absences et arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc206071659 \h 21 24.6.Suivi du forfait et évaluation de la charge de travail PAGEREF _Toc206071660 \h 21 24.7.Entretien annuel de suivi PAGEREF _Toc206071661 \h 22 24.8.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc206071662 \h 22 24.9.Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc206071663 \h 22 24.10. Modalités de rémunération PAGEREF _Toc206071664 \h 23
TITRE 7TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc206071665 \h 23
ARTICLE 25RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc206071666 \h 23
ARTICLE 30TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc206071674 \h 25
ARTICLE 31DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc206071675 \h 25
ARTICLE 32DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc206071676 \h 25
ARTICLE 33MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc206071677 \h 26
33.1.Organisation du travail de nuit et amélioration des conditions de travail PAGEREF _Toc206071678 \h 26 33.2.Mesures de sécurité mises en place PAGEREF _Toc206071679 \h 26
ARTICLE 34ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc206071680 \h 26
ARTICLE 35SANTE DES SALARIES PAGEREF _Toc206071681 \h 27
ARTICLE 36MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc206071682 \h 27
TITRE 8TRAVAIL LE SAMEDI PAGEREF _Toc206071683 \h 27
ARTICLE 42VOLONTARIAT DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE PAGEREF _Toc206071690 \h 28
ARTICLE 43GARANTIES ET CONTREPARTIES PAGEREF _Toc206071691 \h 29
43.1.Rémunération salariés forfait heures PAGEREF _Toc206071692 \h 29 43.2.Spécificités cadres forfait jours PAGEREF _Toc206071693 \h 29 43.3.Conciliation entre vie professionnelle et personnelle PAGEREF _Toc206071694 \h 29 43.4.Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés PAGEREF _Toc206071695 \h 29 43.5.Dispositions concernant l’emploi et la formation PAGEREF _Toc206071696 \h 29
ARTICLE 44TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc206071697 \h 29
ARTICLE 45DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc206071698 \h 30
ARTICLE 46EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX PAGEREF _Toc206071699 \h 30
TITRE 10DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc206071700 \h 31
ARTICLE 47DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc206071701 \h 31
ARTICLE 48MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc206071702 \h Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 51SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206071705 \h 32
ARTICLE 52DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc206071706 \h 32
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD CHAMP D’APPLICATION Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société S.I.T.S., y compris les salariés à temps partiel :
Salariés sous CDI ;
Salariés sous CDD ;
Salariés sous contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). Des dispositions particulières pourront toutefois être mise en place pour les salariés mineurs
Sont toutefois exclus du champ d’application de l’accord les stagiaires, y compris sous convention de stage rémunérée ainsi que le personnel intérimaire.
Les Cadres dirigeants n’étant pas soumis à la réglementation en matière de durée du travail, le présent accord ne leur est pas applicable. OBJET DE L’ACCORD Salariés horaires En application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Les Parties conviennent de mettre en place deux régimes d’aménagement du temps de travail pour les salariés ne bénéficiant pas de conventions de forfaits :
Pour les Ouvriers sédentaires et non sédentaires et les ETAM non sédentaires (dits « Ouvriers sédentaires, Ouvriers Chantier et ETAM Chantier »), l’organisation du travail sera aménagée à travers :
un dispositif d’octroi de 5 jours de RTT visant à ramener leur durée hebdomadaire moyenne de travail de 35,75 heures à 35 heures ;
un dispositif de modulation de la durée du travail permettant d’ajuster le temps de travail des salariés éligibles aux fluctuations prévisibles de l’activité de la Société. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de deux périodes de six mois consécutifs sur une année calendaire ;
De leur côté, les ETAM sédentaires et Cadres (dits « ETAM Bureau et Cadres Horaires ») seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur entreprise. Leur durée hebdomadaire de travail est fixée à 35,75h, ramenée à une moyenne annuelle de 35h par l’octroi de 5 jours de RTT.
Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement et à la répartition du temps de travail. Salariés forfait jours Considérant la spécificité des activités et des emplois au sein de la Société, le présent accord a également pour objet de déterminer les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les modalités d’encadrement du dispositif. Travail de nuit et du dimanche Les Parties conviennent d’adapter les régimes applicables au travail de nuit et du dimanche prévus par les conventions collectives nationales des salariés des travaux publics selon les modalités définies aux titres 7, 8 et 9 du présent Accord.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
N’est pas compté comme du temps de travail effectif, le temps nécessaire à la restauration, étant constaté par les parties, que pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de la Société, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à des occupations personnelles.
Selon le même principe, sauf cas prévu par la réglementation en vigueur, le temps de trajet domicile-chantier ou domicile-travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est considéré comme le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS Durées maximales journalières et hebdomadaires En tout état de cause, et conformément à la loi, la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles autorisant sous certaines conditions à porter ce seuil à 12 heures par jour. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder aucun des seuils suivants :
48 heures par semaine,
46 heures de moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
44 heures de moyenne par trimestre civil.
Les Parties rappellent que compte tenu de l’autonomie dont les cadres au forfait jours disposent dans la gestion de leur emploi du temps, ces durées maximales ne leurs sont pas applicables. Les Parties conviennent néanmoins qu’une attention particulière devra être portée tant par les salariés concernés que leur hiérarchie au respect d’une charge de travail raisonnable. Temps de repos quotidiens et hebdomadaires Sans préjudice des stipulations spécifiques portant sur le travail le samedi ou le dimanche figurant aux Titres 8 et 9 du présent accord, la semaine de travail sera de 5 jours consécutifs permettant l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles. Tout salarié (y compris les salariés en forfait annuel en jours) bénéficiera :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures au titre du repos quotidien et 24 heures au titre du repos dominical), sauf dérogations dans les conditions fixées par le code du travail ou les conventions collectives nationales applicables aux salariés des travaux Publics.
Ainsi en application de l’article L.3131-2 du Code du travail et sous réserve d’appliquer le cas échéant la procédure idoine, il sera possible de réduire la durée du repos quotidien sans qu’il puisse être inférieur à 9 heures :
en cas de nécessité d’assurer une continuité de service pour les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport, ou
en cas de surcroit d’activité ;
en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments.
En matière de temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la Société appliquera la règlementation légale et conventionnelle en vigueur.
MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX OUVRIERS sédentaires, non sedentaires ET ETAM CHANTIER Compte tenu du besoin de flexibilité dans l’aménagement de la durée du travail au vu des contraintes liées à l’activité de la Société, les Parties conviennent de mettre en place une organisation du temps de travail reposant simultanément sur :
L’octroi de jours de 5 jours de RTT par an, selon une logique d’acquisition forfaitaire sauf modalité décrite à l’article 7;
Une modulation de la durée du travail, calculée sur des périodes de référence semestrielle et trimestrielle.
SALARIES CONCERNES Ce dispositif s’applique aux salariés relevant des qualifications Ouvriers sédentaires, non sédentaires et ETAM Chantier , c’est-à-dire les Ouvriers et ETAM non-sédentaires amenés à exercer des fonctions de réalisation ou d’encadrement de proximité sur chantier (voir annexe 1). PERIODE DE REFERENCE L’aménagement du temps de travail retenu repose sur une variation de la durée du travail sur deux périodes de référence de six mois consécutifs, définies comme suit :
PERIODE A : du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours ;
PERIODE B : du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours.
OCTROI DE JRTT La durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein est fixée à
1.642 heures, incluant la journée de solidarité, ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35,75 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables).
Dans le cas où un salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés en raison d’une embauche en cours d’année, le plafond de 1.642 heures, sera augmenté à due concurrence. Les Parties conviennent de ramener la durée annuelle de travail à 1.607 heures par l’octroi aux salariés éligibles de droits à repos sous forme de JRTT. Ces droits à JRTT sont octroyés forfaitairement, sauf modalité décrite ci-dessous, au 1er janvier à hauteur de 5 JRTT pour un temps complet, chaque JRTT ayant une valeur de 7 heures de travail effectif. Pour toute période d’absence égale ou supérieure à 3 mois (90 jours calendaires), le nombre de RTT acquis sera diminué au prorata du temps d’absence. La période de prise des jours de RTT est l’année civile. L’ensemble des jours de RTT devront impérativement être pris, par journées entières ou demi-journée, tout au long de l’année et avant le 31 décembre.
La prise des JRTT acquis s’effectuera de la manière suivante :
Au maximum, 4 jours à l’initiative de l’employeur (journée de solidarité inclue), eu égard aux impératifs liés aux activités de la Société ;
Le solde restant des jours à l’initiative des salariés
Aucun report de droits à RTT ne sera autorisé sur la période suivante : les JRTT non pris seront automatiquement perdus au terme de la période de référence et ne feront pas l’objet d’une indemnisation. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL Principe de la modulation La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif moyen de 35,75 heures hebdomadaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de chaque période de référence :
Les semaines de « haute activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35,75 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires ;
Les semaines de « basse activité » s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35,75 heures.
En fonction de l’activité de l’entreprise et donc de la charge de travail, l’horaire de travail pourra ainsi varier d’une semaine à l’autre, la semaine de travail pouvant être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours.
Des périodes de « haute » activité pourront ainsi se compenser avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de travail de 803,5 heures soit bien respectée sur chaque période semestrielle de référence. Ces variations pourront avoir lieu dans les limites hebdomadaires suivantes :
La
limite inférieure est fixée à 0 heure (période « basse ») ;
La
limite supérieure est fixée à 42 heures, 42ème heure incluse (période « haute »).
Les Parties conviennent néanmoins de fixer une limite au recours à la modulation négative, qui ne pourra ainsi excéder un maximum de 35 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles et après accord du Comité Social et Economique. Le recours à la modulation négative ne pourra se faire qu’avec un délai de prévenance de 72 heures ouvrées.
Ainsi chaque semaine un décompte sera fait de la manière suivante :
Les heures effectuées
en dessous de l’horaire légal (35 heures) sont payées, non travaillées, et inscrites en négatif sur le compteur d’heures/modulation du salarié concerné ;
Les heures effectuées
entre 35 heures et 35 heures 45 minutes font l’objet d’une compensation sous forme de JRTT, telle que présentée ci-dessus. Ces heures ne seront donc pas intégrées dans le décompte des heures supplémentaires ;
Les heures effectuées
au-delà de l’horaire collectif (35,75 heures) et en deçà du plafond hebdomadaire de variation (42 heures) sont inscrites en positif sur le compteur d’heures/modulation du salarié concerné ;
Les heures effectuées au-delà du seuil hebdomadaire de 42 heures seront intégrées dans le décompte des heures supplémentaires et rémunérées comme telles à l’échéance normale de paie.
Au terme de la période de référence, les heures réellement effectuées au-delà du seuil des 803,5 heures par période de référence (déduction faite des heures éventuellement récupérées et après prise de la totalité de l’ensemble des droits à repos et congés), seront identifiées en solde positif dans le compteur individuel du salarié. Si à l’issue de la période de référence, le collaborateur n’a pas atteint les 803,5 heures effectives, son compteur fera apparaître un solde négatif. A l’issue de la période de référence, le compteur négatif sera remis à zéro. Programmation indicative La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail est établie par la Direction pour chaque période semestrielle, après consultation des représentants du personnel, au plus tard 15 jours avant le début de la période semestrielle. Cette programmation est communiquée aux salariés et affichée sur les lieux de travail. Elle définit de façon indicative l’horaire effectué, semaine par semaine sur la période trimestrielle de référence. Une programmation pourra être prévue pour chaque équipe chantier, en fonction des spécificités de chacune de ces équipes. Compte tenu du caractère imprévisible de l’activité et de l’évolution des chantiers, les Parties rappellent que la programmation semestrielle est indicative et pourra être amenée à évoluer. La Direction pourra ainsi être amenée à modifier tout ou partie de la programmation après information et consultation des représentants du personnel. Les salariés concernés devront être informés des modifications apportées à la programmation par tout moyen, dans un délai de 72 heures ouvrées minimum. Modalités de prise des heures de modulation Les heures acquises au titre de la modulation peuvent être prises sur la période de référence en cours, soit à la demande de l’employeur soit à la demande du salarié sur validation de son responsable, par journées entières ou par demi-journées.
REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES Lissage de la rémunération De façon à assurer une rémunération stable, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, le salaire mensuel des salariés concernés par ce dispositif est lissé. Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération de base, indépendamment des variations d’horaires. Appréciation des heures supplémentaires En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
de la limite hebdomadaire haute de modulation, fixée à 42 heures. Ces heures supplémentaires seront alors payées à l’échéance normale de paie ;
de la limite de 803,50 heures de travail effectif par période de référence, sous réserve d’un droit intégral à congés payés. Les absences liées à la maladie, à un accident du travail ou la maternité doivent être déduites du plafond de 803,50 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 803,50 heures sera réduit.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande du Responsable hiérarchique. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse du Responsable Hiérarchique. Contingent d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires, fixé à
145 heures par an. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet, en complément des majorations salariales, d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux règles fixées par le code du travail.
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent individuel après information/consultation des représentants du personnel. Taux de majoration des heures supplémentaires En application de l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la 42e heure incluse: salaire brut majoré de 25 % ;
A partir de la 43e heure : salaire brut majoré de 50 %.
La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. TRAITEMENT DES ABSENCES, DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE Absence en cours d’année Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. Entrée et départ en cours d’année En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période de référence, une régularisation sera faite en fin de période, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées. En cas de départ d’un salarié au cours d'une période, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui doivent lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris. GESTION DES COMPTEURS DE MODULATION Les parties conviennent que le paiement des heures excédentaires est fixé sur une période de référence de trois mois consécutifs (trimestrielle) et un calendrier de paiement, correspondant chaque année à quatre périodes sur l’année civile, soit :
Du 1er janvier au 31 mars avec un paiement à échéance avril N ;
Du 1er avril au 30 juin avec un paiement à échéance juillet N ;
Du 1er juillet au 30 septembre avec un paiement à échéance octobre N ;
Du 1er octobre au 31 décembre avec un paiement à échéance janvier N+1.
Ainsi, les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires majorées à 25% chaque trimestre et les compteurs de modulation négatifs seront remis à zéro sans qu’il ne soit possible de procéder à un report sur la période suivante, ou à une retenue sur salaire, aux termes des périodes de référence semestrielles, soit :
Du 1er janvier au 30 juin avec une remise à zéro en juillet N ;
Du 1er juillet au 31 décembre avec une remise à zéro en janvier N+1 ;
MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX SALARIES ETAM BUREAU ET CADRES HORAIRES SALARIES ELIGIBLES On entend par ETAM Bureau tout salarié qui exerce principalement ses fonctions de manière sédentaire dans tout ou partie des locaux dans lesquels sont exécutés les activités de la Société ; soit les équipes administratives (comptable, chargé.e de mission RH préventeur.trice, assistant.e, etc..) relevant de la classification conventionnelle « ETAM Bureau » et ne bénéficiant pas d’une convention annuelle de forfait.
On entend par « Cadre horaire » le cadre ne bénéficiant pas d’une convention annuelle de forfait.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Les personnels qualifiés ETAM « Bureau » ainsi que les Cadres horaires bénéficient de la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos sur l’année. La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, les salariés éligibles travailleront selon l’horaire collectif mis en place au niveau de leur entreprise ou service, sur une base hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes (35,75 heures), ramenée à 35 heures par l’octroi de jours de repos complémentaires (JRTT). OCTROI DE JRTT Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35,75 heures de travail effectif par semaine, les salariés éligibles acquièrent forfaitairement des droits à repos, sauf modalité décrite ci-dessous, à concurrence de 5 JRTT au début de chaque année civile ; chaque JRTT ayant une valeur de 7 heures de travail effectif. Pour toute période d’absence égale ou supérieure à 3 mois (90 jours calendaires), le nombre de RTT acquis sera diminué au prorata du temps d’absence. La période de prise des jours de RTT est l’année civile. L’ensemble des jours de RTT devront impérativement être pris, par journées entières ou demi-journée, tout au long de l’année et avant le 31 décembre. La prise des JRTT acquis s’effectuera de la manière suivante :
Au maximum, 4 jours à l’initiative de l’employeur (journée de solidarité inclue), eu égard aux besoins des activités de la Société ;
Le solde restant des jours à l’initiative des salariés.
Aucun report de droits à RTT ne sera autorisé sur la période suivante : les JRTT non pris seront automatiquement perdus au terme de la période de référence. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif hebdomadaire fixée à 35,75 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’accord à sa hiérarchie.
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à récupération sous forme de repos compensateur remplacement, sans contrepartie financière selon des modalités convenues entre le salarié et sa hiérarchie et d’un commun accord. Les heures supplémentaires remplacés par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société, c’est-à-dire 145 heures. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, en complément des majorations salariales, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent individuel, sans autorisation de l’Inspection du Travail, après information/consultation des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent individuel, le salarié concerné bénéficiera de la contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos sera égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel. EMBAUCHE OU RUPTURE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE Lorsqu’un salarié entre ou part en cours de période de référence, ou n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période)., la durée du travail de ce dernier sera calculée au prorata temporis. Pour le mois concerné, la rémunération du salarié devra être calculée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé. Il se verra attribuer un nombre de JRTT proratisé en fonction du nombre de semaines de travail devant être effectuées au cours de la période de référence en cours, chaque semaine de travail générant 45 minutes de droits à JRTT, chaque jour de RTT équivalant à 7 heures. Afin de simplifier le calcul, le nombre de JRTT ainsi calculé sera arrondi à la demi-journée supérieure. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité de ses JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
ABSENCES Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences pour une journée maximum de 7 heures (une demi-journée correspond à 3,5 heures) et calculées sur la base de la rémunération lissée. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT PROPRES AU TEMPS PARTIEL SALARIES CONCERNES Les salariés à temps partiel défini à l’article L.3123-1 du Code du Travail, seront soumis à l’organisation du temps de travail prévue au présent accord. Cependant, ils ne sont pas éligibles aux aménagements du temps de travail décrits aux titres 6, 7, 8, 9 et 10 du présent accord. Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail de référence, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Temps partiel La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24h hebdomadaire. Ce plancher peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail. La durée maximale de travail des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures. Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures. heures complementaires Appréciation des heures complémentaires Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures. Appréciation des heures complémentaires Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures. passage a temps partiel ou temps plein Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires. octroi de jrtt Compte tenu de l’horaire de travail portant le temps de travail des salariés en temps partiel à temps de travail définit au sein du contrat de travail complété de 0,75 heure de travail hebdomadaire, les Parties conviennent de d’octroyer forfaitairement, sauf modalité décrite ci-dessous, au 1er janvier, à hauteur de 5 jours de repos chaque JRTT ayant une valeur de 7 heures de travail effectif. Pour toute période d’absence égale ou supérieure à 3 mois (90 jours calendaires), le nombre de RTT acquis sera diminué au prorata du temps d’absence. La période de prise des jours de RTT est l’année civile. L’ensemble des jours de RTT devront impérativement être pris, par journées entières ou demi-journées tout au long de l’année et avant le 31 décembre. La prise des JRTT acquis s’effectuera de la manière suivante :
Au maximum, 4 jours à l’initiative de l’employeur (journée de solidarité inclue), eu égard aux impératifs liés aux activités de la Société ;
Le solde restant des jours à l’initiative des salariés
Aucun report de droits à RTT ne sera autorisé sur la période suivante : les JRTT non pris seront automatiquement perdus au terme de la période de référence et ne feront pas l’objet d’une indemnisation.
MODALITES DE RECOURS AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAITS CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAITS EN JOURS Les dispositions ci-après complètent les avenants à la Convention Collective Nationale des Cadres et des ETAM des Travaux Publics relatifs aux forfaits jours. La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'entreprise justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions. En effet, pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont ils disposent. C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée. Les signataires conviennent des dispositions suivantes pour les cadres ainsi que pour les techniciens et les agents de maîtrise qui pourraient être concernés. Salariés éligibles Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres de niveau égal à B ou supérieur ;
Les cadres « débutants » (niveau A1 et A2 selon la classification conventionnelle applicable) ;
Les Techniciens et agents de maitrise de niveau F ou supérieur.
Conventions individuelles de forfait annuel en jours Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée par le présent accord ;
la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.
Nombre annuel de jours de travail Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L.3121-42 du Code du Travail, soit
218 jours.
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre. Jours de repos Les cadres bénéficient de 12 jours de repos acquis forfaitairement par année complète, sauf modalité décrite ci-dessous. Pour toute période d’absence égale ou supérieure à 3 mois (90 jours calendaires), le nombre de jours de repos acquis sera diminué au prorata du temps d’absence. Il appartient à chaque collaborateur de déclarer mensuellement au service concerné les jours travaillés et les jours de repos. Les jours de repos apparaissent sur les bulletins de paie. Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés. La prise de jours de repos supplémentaires s’effectue comme suit :
Au maximum, 4 jours à l’initiative de l’employeur (journée de solidarité inclue). Ils font partie intégrante de la programmation indicative ;
8 jours à l’initiative du salarié dans les mêmes conditions que la prise de congés payés.
Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ses jours de repos. Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils doivent donc être effectivement soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. Absences et arrivées et départs en cours de période Les absences des salariés en conventions annuelles de forfaits en jours sont décomptées en journée entière ou demi-journées. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jour ouvré dans le mois. En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés (et de jours de repos) est calculé au prorata du temps de présence. Suivi du forfait et évaluation de la charge de travail Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, autres congés/repos).
Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique. Sauf cas exceptionnel, l’organisation de son emploi du temps par le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne doit pas le conduire à travailler le dimanche. Entretien annuel de suivi La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail, qui doit être raisonnable ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu. Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions. Dans le cadre de leur adaptation à la convention de forfait de jours, une attention particulière sera portée sur les salariés de classification A1 et A2 à raison de plusieurs entretiens avec l’ensemble de la ligne hiérarchique. Dispositif d’alerte En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte. Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien. Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. Les modalités selon lesquelles le cadre peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues dans le contrat de travail. Modalités de rémunération La rémunération mensuelle de chaque collaborateur est lissée, la valeur d’une journée entière de travail étant calculée, en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par journée calendaire du mois concerné.
TRAVAIL DE NUIT RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Afin d'assurer la continuité de notre activité économique de conception et de déploiement d’infrastructures en milieu ferroviaire et routier et de répondre aux impératifs de qualité et de productivité exigés par nos clients, la Société est contrainte de recourir au travail de nuit. SALARIES CONCERNES Le travail de nuit concerne tous les salariés de la société, à l’exception des stagiaires et collaborateurs de moins de 18 ans, en dehors des exceptions prévues par le code du travail. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT Conformément aux stipulations des accords de branche, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures 6 heures.
Le recours au travail de nuit pourra être organisé au sein de la Société selon trois modalités distinctes, définies comme suit :
Travail habituel de nuit : est considéré comme travail habituel qui est réalisé pendant une ou plusieurs semaines de façon consécutive et se substitue au travail de jour.
Travail de nuit programmé : est un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel mais qui se trouve entre les deux notions. Il peut être nécessaire dans des situations précises et temporaires ayant pu être anticipées en amont, pour assurer la continuité des activités ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.
Travail de nuit exceptionnel : est le travail qui s’effectue conformément à l’article L.3122-29 du Code du travail mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Sa mise en œuvre peut être requise pour assurer la continuité des activités, pour répondre aux exigences de réalisation de marchés ou en cas de nécessité d’intervention urgente (maintenance, etc.).
DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT Conformément à l’article 2 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit (habituel), tout salarié :
qui accompli au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel trois heures de travail de nuit ; ou
qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit effectif sur 12 mois consécutifs.
CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT Repos Compensateur Les salariés travaillant la nuit selon l’une des modalités prévues à l’article 27 du présent accord bénéficient annuellement de l'attribution :
d'un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre ;
ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à aux articles L.3121-28 et suivants et D.3121-7 et suivants du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Il est précisé que ce repos ne se cumule pas avec les contreparties en repos prévues pour les travailleurs de nuit par les conventions collectives de la branche professionnelle des Travaux Publics.
Rémunération salariés non-cadres Les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière définie comme suit :
Travail de nuit exceptionnel : majoration de 100 % des heures réalisées ;
Travail habituel de nuit : majoration de 50 % des heures réalisées. Lorsque le travail habituel de nuit est réalisé entre la veille d’un jour férié et un jour férié, ou entre un jour férié et le lendemain d’un jour férié, les heures de nuit réalisées la veille du jour férié entre 21h00 et 00h00, ou celle réalisées le lendemain du jour férié entre 00h00 et 6h00, seront valorisées à 50% ; les heures réalisées de nuit sur le jour férié lui-même sont rémunérées à 100%.
Travail de nuit du samedi et/ou dimanche : majoration à 100% des heures de nuit réalisées entre le samedi 21h et le dimanche 00h00.
Par convention, la compensation spécifique liée au travail de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires liées au cycle de travail. Le travail de nuit répond aux règles de l’aménagement du temps de travail et suit également le principe de modulation. L'appréciation du statut de travailleur de nuit (habituel) s'effectue en fin d'année si le salarié a réalisé plus de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Ainsi, pour faciliter la gestion des pointages, en début de période, les salariés réalisant des interventions de nuit sont considérés comme travailleur habituel et le taux de 50% s'applique. En fin de période, si le collaborateur a réalisé moins de 270 heures de travail de nuit, il n'est pas considéré comme travailleur habituel de nuit, et la régularisation de la majoration à 100% sera effectuée entre la fin de la période N et le début de la période N+1. Spécificités cadres forfait jours Lorsqu’un salarié – statut cadre forfait jours – réalise du travail de nuit, une prime exceptionnelle forfaitaire sera versée de la façon suivante, pour chaque nuit travaillée :
Travail de nuit en semaine : versement d’une prime de 100€ brut au-delà de 4h de travail de nuit réalisées
Travail de nuit en weekend/jour férié : versement d’une prime de 200€ brut au-delà de 4h de travail de nuit réalisées
TEMPS DE PAUSE Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est organisé par voie de planning d’activité. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder, par principe, 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R.3122-7 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l’article L.3121-20 à 22 du Code du travail. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures devant être pris immédiatement à l'issue de la période travaillée. En cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R 213-4 du Code du travail. DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, dans les activités citées à l’article R 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL Organisation du travail de nuit et amélioration des conditions de travail Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise s’attachera :
à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé ;
à porter une attention particulière à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible et au respect de 11 heures de repos quotidien.
Dans la mesure du possible, des échanges devront avoir lieu entre les salariés et leur hiérarchie portant autant que de besoin sur les modalités de répartition des horaires (rythme de rotation, amplitude des journées et temps de récupération) en fonction de la difficulté des tâches à accomplir ou des risques ayant pu être identifiés (charge physique, conditions d’exécution des missions, environnement, etc.).
Lorsque cela s’avèrera nécessaire, la Direction pourra notamment prévoir des ajustements de la longueur du poste de nuit ou l’octroi de temps de pause additionnels.
Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société met en place
dès que possible, des interventions en binôme pour éviter les situations de travail isolé,
en cas de travail isolé, une procédure spécifique sera appliquée
des entretiens médicaux / managériaux, etc.
ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à associer les salariés concernés aux discussions portant sur les modalités de mise en place du travail de nuit. La Direction s’engage notamment à mettre en œuvre les mesures suivants :
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 6 ans ou le statut de proche aidant, bénéficiera d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification ;
Les salariées travailleuses de nuit enceintes, dont l’état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l’article L. 1225-9 du code du travail.) ;
Les travailleurs de nuit réguliers qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit régulier auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible. La Société continuera à porter à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par l’intermédiaire de la base mobilité VINCI ;
Les travailleurs de nuit réguliers âgés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse, seront prioritaires sur un poste de jour équivalent.
SANTE DES SALARIES Un suivi renforcé de l'état de santé des travailleurs de nuit est réalisé par le médecin du travail pour lui permettre d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
TRAVAIL LE SAMEDI SALARIES CONCERNES Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des :
Stagiaires ;
Collaborateurs de moins de 18 ans, en dehors des exceptions prévues par le code du travail.
Le travail le samedi est conditionné à l’accord préalable du manager. SALARIES HORAIRES Les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées dans le week-end seront intégrées dans le compteur de modulation pour les heures effectuées
au-delà de l’horaire collectif (35,75 heures) et en deçà du plafond hebdomadaire de variation (42 heures).
Les parties conviennent que le travail du samedi débute à compter de 6h du matin, au même titre que le travail du dimanche et sera majoré à 100%. SPECIFICITES DES CADRES FORFAIT JOURS Lorsqu’un salarié ayant le statut cadre forfait jours est amené à travailler au moins une demi-journée le samedi, une prime exceptionnelle forfaitaire de 200 euros brute lui sera versée. La demi-journée est appréciée à partir de 4h de travail effectif.
TEMPS DE REPOS La Société s’engage à veiller à respecter les dispositions relatives au repos compensateur. Ainsi, si le salarié travaille six jours consécutifs, il doit bénéficier d'un repos d'au moins 24 heures, s'ajoutant aux 11 heures de repos quotidien, conformément à l'article L3132-2.
TRAVAIL LE dimanche Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail du dimanche compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le travail du dimanche constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail du dimanche vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers. L’article L 3132-20 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ». SALARIES CONCERNES Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des :
Stagiaires ;
Collaborateurs de moins de 18 ans, en dehors des exceptions prévues par le code du travail.
Le travail le dimanche est conditionné à l’accord préalable du Chef d’entreprise. VOLONTARIAT DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE Consciente de l’impact que peut avoir le travail dominical sur la sphère privée, la Direction considère que celui-ci ne peut se faire que sur la base du volontariat exprès du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et devra exprimer son accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société. La Société S.I.T.S. veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, au premier chef, familiales. Enfin, il est rappelé que chaque salarié ayant donné son accord pour travailler le dimanche a la possibilité de refuser jusqu’à 5 dimanche maximum non consécutifs par année civile. Cette possibilité est accordée moyennant un délai de prévenance d’un mois envers la société.
GARANTIES ET CONTREPARTIES Rémunération salariés forfait heures Chaque salarié amené à travailler le dimanche bénéficie pour cette journée d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche sera rémunérée avec une majoration de 100 %. A ce titre, il est rappelé que la majoration pour le travail exceptionnel du dimanche prévue pour les Ouvriers, les ETAM/Cadres au forfait heures ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou de jour férié. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine (par défaut, le lundi). Spécificités cadres forfait jours Lorsqu’un salarié ayant le statut cadre forfait jours est amené à travailler au moins une demi-journée le dimanche, une prime exceptionnelle forfaitaire de 200 euros brute lui sera versée. La demi-journée est appréciée à partir de 4h de travail effectif. Conciliation entre vie professionnelle et personnelle Lors de l’Entretien Individuel de Management, un temps d’échange sera réservé pour aborder les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié amené à travailler le dimanche. Les contraintes spécifiques de transport liées au dimanche seront notamment abordées lors de ces échanges. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés Dans l’hypothèse où un salarié ayant manifesté sa décision de travailler le dimanche porterait à la connaissance de la société une évolution de sa situation personnelle l’en empêchant, la direction de la société s’engage à le prendre en considération. Le salarié devra veiller à prévenir son responsable hiérarchique de son indisponibilité pour travailler le dimanche dans les meilleurs délais afin qu’une solution de remplacement puisse être mise en œuvre. Dispositions concernant l’emploi et la formation La Société s’engage à favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche. TEMPS DE PAUSE Les travailleurs du dimanche bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est organisé par voie de planning d’activité. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DU DIMANCHE Les horaires du travail dominical sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux autres jours travaillés de la semaine. La durée maximale du travail demeure fixée à 10 heures par jour, conformément à l'article L3121-18 du Code du travail, et à 48 heures par semaine, selon l'article L3121-20. De plus, le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, comme le prévoit l'article L3131-1. En tout état de cause, et conformément à la loi, la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour, sous réserve des dérogations légales et conventionnelles autorisant sous certaines conditions à porter ce seuil à 12 heures par jour. La Société s’engage à veiller à respecter les dispositions relatives au repos compensateur. Ainsi, si le salarié travaille six jours consécutifs, il doit bénéficier d'un repos d'au moins 24 heures, s'ajoutant aux 11 heures de repos quotidien, conformément à l'article L3132-2. EXERCICE DU DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX ET LOCAUX Le travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Ce dernier, avec l’accord de son responsable, décalera son heure d’arrivée ou de départ afin de pouvoir voter. Mention de cette décision sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
DISPOSITIONS FINALES DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du
1er janvier 2026.
MISE EN OEUVRE Les Parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord au 1ER janvier 2026 nécessite la rédaction, transmission et retour par les salariés concernés des attestations de volontariat pour le travail du nuit et du Dimanche. Les dispositions du présent accord s’appliqueront même si toutes les attestations n’ont pas été renvoyées par les salariés concernés. L’affichage des plannings et horaires collectifs, après consultation des CSE, sera établi selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ouvriers et ETAM Chantiers :
Planning : les plannings de modulation seront soumis à la consultation des CSE d’entreprise et affichés le 3 décembre 2025 ;
Pour les salariés ETAM Bureau et Cadres horaires :
Horaires collectifs : les nouveaux horaires collectifs applicables seront soumis à la consultation des CSE d’entreprise et affichés le 3 décembre 2025 ;
REVISION Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Dans un délai de un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par voie postale ou électronique à toutes les parties signataires ou adhérentes, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur. Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis. SUIVI DE L’ACCORD Le suivi de cet accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du CSE-C de la Société. Préalablement à la réunion, la Direction remettra à la délégation du personnel au sein du CSE-C une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative, ainsi que tous les indicateurs qu’elle jugera utiles au suivi du présent accord. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément à l’article D. 2231-7, le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS via la plateforme Télé-accords.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Les avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichages destinés au personnel.
***
Fait à Rosny sur Seine, le 3 octobre 2025, en 3 exemplaires originaux
Pour la délégation du personnel auprès du CSE-C
dûment habilité(e) aux fins des présentes
Pour la Société
XXXX Président XXXX en sa qualité d’élu et secrétaire du CSE-C
XXXX en sa qualité d’élu
XXXX en sa qualité d’élu et secrétaire adjoint du CSE-C
XXXX sa qualité d’élu
ANNEXE 1
GRILLE DE POSTE
L’annexe 1 présente la liste des postes concernés, susceptible d’évoluer en cas d’embauche ou de changement de fonction. Cette liste pourra être mise à jour sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant à l’accord. Toute modification sera communiquée au CSE au fur et à mesure de son évolution.
ANNEXE 2
GRILLE SYNTHETIQUE MAJORATION
ANNEXE 3
Attestation de volontariat travail du dimanche
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Compte tenu des impératifs chantier imposés par nos différents clients pour nos interventions sur le réseau ferré national, je soussigné.e, Monsieur ou Madame……………………………………………………………………., agissant en qualité de …………………………………………….. au sein de l’entreprise SITS, atteste :
Dans le cadre du travail de nuit :
N’être pas volontaire pour effectuer du travail de nuit
Être volontaire pour effectuer exceptionnellement du travail de nuit
Être volontaire pour travailler régulièrement de nuit
Dans le cadre du travail du dimanche :
N’être pas volontaire pour travailler le dimanche
Être volontaire pour travailler les dimanches ouverts dans la limite fixée dans l’accord du temps de travail
En cas d'acceptation de travailler le dimanche, je souhaite que le jour du repos de remplacement soit le lundi par défaut. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Rosny-sur-Seine, le …………………………….. Signature