Accord d'entreprise SOC MARINELAND

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE D'ADAPATION SUR LA NAO PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMME ET FEMMES ET LA QVT

Application de l'accord
Début : 30/09/2020
Fin : 30/04/2023

20 accords de la société SOC MARINELAND

Le 30/09/2020


ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE D’ADAPTATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Portant sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et femmes

Et la qualité de vie au travail

NT SUR

Entre :


La société

MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro: 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur Pascal PICOTxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :
  • Le

    syndicat CFDT, représenté par Madame Jessica Aquilinaxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale Francine Fauretxxx Delisle et Philippe Delormexxx,

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 portant, en application des article L.2242-1 2° et L. 2242-13 du Code du travail, sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi entre elles, à l'occasion de plusieurs réunions de négociation entre le 27 août et le 30 septembre 2020.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Art. 1er. : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 2° du code du travail. Son champ d'application est la société MARINELAND SAS.

Art. 2. : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de la volonté des parties de se rencontrer pour procéder, le cas échéant, à sa renégociation.

Art. 3. : OBJET

L'objet du présent accord est relatif à l’adoption, conformément aux articles L2242-10 et suivant du code du travail, d’une périodicité de négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Art. 4. : REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 5. : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE - MODALITES DE PLEIN EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A DECONNEXION - MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES

Il est rappelé que la majorité des salariés de l’entreprise n’ont pas besoin d’accéder à l’outil numérique pour effectuer leur fonction.
Quant aux fonctions dites de « support » utilisant régulièrement l’outil informatique, elles n’ont pas (sauf les directeurs et le service commercial) accès à des outils informatiques nomades.
L’utilisation de l’outil numérique en dehors des heures de travail « classiques » est donc minime au sein de l’entreprise.
Néanmoins dans les cadre du projet d’accord sur le télétravail signé en même que cet accord d’adaptation, il sera prévu d’aborder la régularisation de l’usage des outils numériques en dehors du temps de travail.

Art. 6. : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Il est rappelé qu’un nouvel accord signé le même jour pour une durée de trois ans et ce, en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail entré dans l’intervalle en vigueur, dans ses dispositions résultant des ordonnances dites Macron (Ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre. 2017 et 2017-1718 du 20 déc. 2017) ;
L’ensemble de ces démarches traduit la volonté des parties de réaffirmer, si besoin était, leur attachement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Art. 7. : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties constatent que la situation de l’entreprise n’implique pas la prise de mesures complémentaires en ces domaines.
Au demeurant, la Direction confirme son attachement à la lutte contre toute forme de discrimination.
Elle poursuivra donc, en particulier, la politique menée en faveur de la lutte contre les discriminations à l’égard des personnes en situation de handicap notamment, lors de l’insertion professionnelle, en vue du maintien dans l’emploi etc. Elle continuera plus généralement à veiller à l’absence de toute prise de mesure discriminatoire au sein de l’entreprise, notamment en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation.

Art. 8. : MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D‘UN REGIME DE FRAIS DE SANTE


L’entreprise étant déjà couverte par des régimes de prévoyance et frais de santé, les parties conviennent qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est à intervenir.

Art. 9. : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Il est rappelé que :
  • Des réunions du personnel réunissant tous les salariés ont lieu tous les mois ;
  • Des réunions de service organisées par les responsables de service ont lieu toutes les semaines ;
  • Les salariés ont donc la possibilité de régulièrement s’exprimer librement et sans contrainte et ce par tout moyen de communication en s’adressant directement au Directeur Général, à la Directrice des Ressources Humaines, des managers ou encore des représentants du CSE ;
  • Les demandes des salariés sont traitées par la Direction et un retour est effectué auprès du salarié concerné ou aux membres du CSE s’il s’agit d’une demande anonyme ;
  • Le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités bénéficient de possibilité de s’exprimer toutes les semaines lors du CODIR.
Au vu de ces éléments le droit d’expression directe et collective des salariés est pleinement exercé par les salariés, les parties les parties conviennent qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est à intervenir.

Art. 10. : PREVENTION DE LA PENIBILITE

La Direction confirme son attachement à la prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise. Elle continuera donc à appliquer, les actions déployées en la matière.
Les indicateurs de facteurs de risques continueront à être suivi par la Safety Manager et en cas de modification de situation un accord sur la pénibilité pourra être proposé à la délégation syndicale.

Art. 11 : LES MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR DOMICILE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

La Direction confirme son attachement à réduire le coût de la mobilité et incite à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge de la moitié des frais concernant les abonnements aux transports en commun.

Art. 11. : NOTIFICATION —DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 30 septembre 2020 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire visée aux articles L.2242-1 2, L. 2242-13 et L. 2242-17 du code du travail a ainsi pris fin.
Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :
● la version signée par les parties de l’accord selon format PDF,
● une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature,
● la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,
● la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.
*
* *
Fait à Sophia-Antipolis, le 30 septembre 2020, en quatre exemplaires,

Pour la Direction


Pascal PICOTxxxPeggy GRIMAUDxxx

Directeur Général DRH

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale

CFDT représentée par son délégué syndical Madame Jessica AQUILINAxxx

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