A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTREPRISE SOMOPA
Entre les soussignés :
La société SOMOPA située 35 avenue Victor Hugo à CARBON BLANC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 387 669 609 00043, dûment représentée par …….. agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « La Société » d’une part,
Et le Comité Social et Economique de la Société SOMOPA, dûment représenté par les membres élus ci-dessous :
…….., membre élu du Comité Social et Economique,
…….., membre élu du Comité Social et Economique
………….., membre élu de la délégation du Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé « CSE », d’autre part,
La Société et le CSE étant ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement des « Parties ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’opération de Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de SOMOPA vers FAYAT TP qui est prévue le 1er octobre 2025, les parties souhaitent redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail en place dans la société SOMOPA afin d’harmoniser les pratiques avec celles de la société FAYAT TP.
Soucieuses de garantir un équilibre entre la performance économique de l’entreprise et la qualité de vie au travail des salariés, les parties ont engagé un dialogue constructif permettant de préserver la flexibilité nécessaire à l’activité et le respect des droits et attentes des salariés.
Le présent avenant s’inscrit dans une volonté partagée de construire un socle social commun entre les salariés du futur établissement SOMOPA de la société FAYAT TP et les salariés des autres établissements.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le mardi 29 juillet 2025 et le mercredi 6 août 2025 en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord initial du 16 décembre 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de redéfinir les périodes de références relatives à l’aménagement du temps de travail en place dans la société SOMOPA afin de les harmoniser avec les calendriers en vigueur dans la société FAYAT TP.
PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
L’article 3 sur les périodes de référence de l’accord initial du 16 décembre 2020 relatif au temps de travail est modifié.
Les périodes de référence pour le calcul des temps est le suivant :
Congés payés : du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Cycle de modulation : du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Cycle JNT / forfait jour : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
Le changement de période intervenant le jour de la TUP de SOMOPA vers FAYAT TP, afin que l’ensemble des salariés de FAYAT TP bénéficient de périodes de travail identiques, à compter du 1er octobre 2025, les périodes de référence seront les suivantes :
Congés payés : du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, cette période étant prévue par la caisse des congés payés des travaux publics, elle restera inchangée
Cycle de modulation : du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1
Cycle JNT / forfait jour : du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1
Ainsi, tous les salariés de la société SOMOPA, quel que soit leur statut, sont concernés par le présent accord et bénéficieront d’un solde de leurs compteurs de modulations et de JNT au 30 septembre 2025. Ceci leur permettra ainsi d’ouvrir un nouveau cycle en tant que salarié FAYAT TP établissement SOMOPA.
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE
En conséquence du changement des périodes de référence tel que décrit ci-dessus, l’article 8 sur la programmation indicative de l’accord initial du 16 décembre 2020 relatif au temps de travail est modifié comme suit :
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique ; ainsi que d'un affichage, au plus tard le 15 septembre de l’année N, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d'atelier.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 3 jours ouvrés précédant la prise d'effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 2 jours calendaires lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d'exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.
GESTION DES ABSENCES
Afin d’harmoniser les pratiques avec celles en vigueur au sein de FAYAT TP, l’article 10 de l’accord initial du 16 décembre 2020 relatif au temps de travail, sur la gestion des absences, est modifié comme suit :
En cas d'absence, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence calculé par rapport à la durée collective moyenne de 35 heures
DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Champ d'application du présent accord
Le présent accord s'applique aux salariés de la société SOMOPA.
Durée de l'accord
Le présent avenant est applicable à compter du 1er septembre 2025. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour la durée de l’accord initial soit pour une durée indéterminée.
Nature de l’accord
En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société et de membres de la délégation du personnel au CSE mandatés, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs (L.2232-25 du Code du travail).
Cette négociation porte sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
Pour être valable cet accord doit être signé par des membres titulaires de cette délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de cette délégation lors des dernières élections professionnelles, lui donnant ainsi la valeur d’un accord collectif de droit commun.
Par conséquent, l’ensemble des modalités relatives à l’accord collectif (adhésion, révision, dénonciation, interprétation et dépôt) sont applicables en l’espèce.
Adhésion
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément à l’article D2231-2 du code du travail.
Révision
En application du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires ou adhérentes a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non-signataire mais représentative au niveau de la Société.
Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.
La signature de l’accord de révision par une partie non-signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
Notification et publicité
Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié dans son intégralité et en version anonyme.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera :
Notifié à chacune des parties
Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil des prud’homes dont relève la Société.
Les autres clauses de l’accord relatif au temps de travail du 16 décembre 2020 demeurent inchangées.
Fait à Carbon Blanc, le 6 août 2025, en 3 exemplaires