Accord d'entreprise SOC NAUTIQUE BAIE DE ST MALO

Un Accord d'Entreprise relatif a la Modulation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOC NAUTIQUE BAIE DE ST MALO

Le 05/12/2024


ACCORD DE MODULATION


Préambule


La société NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT MALO met en place la modulation du temps de travail afin de permettre d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de ses activités nautiques.

Le sport nautique constitue une activité soumise à ses propres rythmes au regard des considérations climatiques et liés en outre au calendrier scolaire et aux compétitions sportives.

De ce fait, l’activité nautique peut varier sur tout ou partie de l'année.

De plus, les activités aviron et voile sont soumises à des fluctuations différentes au cours de l’année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à l’exclusion du personnel administratif.

Article 1 Etendue de la modulation


La modulation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Sur cette période annuelle, la durée totale du travail ne saurait excéder :

  • 1575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du Code du Travail pour les salariés engagés à 35 heures

  • 1776 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du Code du Travail pour les salariés engagés à 39 heures


Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

Article 2 : Information et consultation


Le programme annuel devra être établi par la SNBSM conformément à l’article 3.

Ce programme annuel indicatif de travail ainsi que les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par la direction après consultation des représentants du personnel un mois avant leur application soit avant le 1er mai de chaque année.

Le programme indicatif sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage avant le début de la période de modulation.
Chaque salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par une plateforme de planification et/ou par impression remise en main propre.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.
Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

Article 3 : Programmation


Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures par semaine et le plancher à 14 heures par semaine.

La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du Travail.

Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

Constituent des heures supplémentaires non programmées :

  • Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation soit au-delà de 48 heures par semaine ;
  • Ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle.

A titre indicatif, la programmation annuelle correspondra aux périodes suivantes :

ACTIVITE VOILE :


  • Période d’activité normale correspondant à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de 39 heures selon la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail :

  • Novembre et Mars.

  • Période de forte activité correspondant à un horaire hebdomadaire moyen pouvant être égale à 48 heures de travail :

  • Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre, octobre.

Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou 1 semaine de congés payés.
Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

  • Période de faible activité correspondant à un horaire hebdomadaire moyen pouvant être égale ou inférieur à 28heures de travail :

  • Décembre, janvier, février

ACTIVITE AVIRON :


  • Période d’activité normale correspondant à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail :

  • Mars, juillet, aout et novembre

  • Période de forte activité correspondant à un horaire hebdomadaire moyen pouvant être égale à 48 heures de travail :


  • Avril, mai, juin, septembre, octobre

Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou 1 semaine de congés payés.
Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.
  • Période de faible activité correspondant à un horaire hebdomadaire moyen pouvant être égale ou inférieur à 28heures de travail :

  • Décembre, janvier, février

Article 4 : Horaires de travail


Les horaires de travail indicatifs correspondant à chaque période sont les suivants :

  • Période de faible activité horaire hebdomadaire entre 14 et 28 heures sur 2 ou 3 jours travaillés par semaine. Fermeture des centres nautiques le lundi.

  • Période de moyenne activité  horaires hebdomadaire de 35 heures de travail sur 5 ou 6 jours travaillés par semaine le repos hebdomadaire correspondant à une journée et une demi-journée par semaine.

  • Période de forte activé horaires hebdomadaire de 48 heures de travail répartis sur 5 ou 6 jours.

Article 5 : Modifications exceptionnelles


En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l’horaire programmé, la SNBSM pourra modifier l’horaire de travail sous respect du délai de prévenance minimum d’un jour.

Article 6 : Rémunération


Le compte individuel d’heures pourra être communiqué à tout moment au salarié à sa demande et joint à sa fiche de paie du mois.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la période de modulation sur la base de l’horaire moyen mentionné à leur contrat de travail.

Pour chaque période de modulation la SNBSM établira un compte individuel d’heures par salarié concerné.

Le programme annuel indicatif pourra être modifié en cours de modulation sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés.
Il prévu une modulation organisé et planifié en 2 temps. De Janvier à Aout et de Septembre à Décembre.

Les programmes initiaux et modifiés seront diffusés.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 : Publicité


Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et signataires et dépôt à l’inspection du travail.



Fait à SAINT MALO le

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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