Accord d'entreprise SOC NETTOYAGE MORENO

Accord collectif d'entreprise sur les modalités de prise de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 28/03/2025
Fin : 28/03/2030

4 accords de la société SOC NETTOYAGE MORENO

Le 19/03/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre,

L’employeur

La Société SNMORENO désignée ci-après comme l'entreprise, représentée par XXX dûment mandatée

D'une part,

Et

Les organisations syndicales

L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, XXXX

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues de substituer au principe de fixation de la journée de solidarité du lundi de pentecôte, une nouvelle modalité de réalisation de cette journée qui soit plus favorable aux salariés.

Rappel des textes encadrant la journée de solidarité :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a créé un nouveau dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le financement de ce dispositif repose de manière partagée sur les employeurs et les salariés.
La contribution employeur consiste en un impôt supplémentaire de 0,3% de la masse salariale appelé « contribution autonomie solidarité » (en vigueur depuis le 1er juillet 2004 et maintenu depuis lors).
La contribution salariée consiste pour chaque salarié à travailler une journée de plus sur l’année sans contrepartie de salaire. Cette journée est intitulée « journée de solidarité » (comme la contribution employeur, elle est également toujours en vigueur).

La circulaire DRT n°2004/10 du 16 décembre 2004 prise en application de cette loi pose les modalités de fixation de la journée de solidarité :
La journée de solidarité doit être réalisée le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de choisir un autre jour de l’année (à l’exception du 1er mai) par accord collectif.

La loi du 16 avril 2008 est venue assouplir ce principe :
Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, automatiquement fixée le lundi de pentecôte mais à une date librement choisie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

Il est rappelé que l’article du code du travail qui mentionne une liste de 11 jours fériés mentionnés n’a jamais été modifié par la création de la journée de solidarité puisque dès l’origine, les partenaires sociaux étaient autorisés à choisir un autre jour que le lundi de pentecôte. Il n’en reste pas moins que les salariés sont depuis 2005 tenus d’effectuer 7 heures de travail par an au titre de la journée de solidarité (calculée prorata temporis pour les temps partiels).



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Nouvelles modalités de réalisation de la journée de solidarité


Après quelques années d’expérience d’une journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte, les salariés font état de deux difficultés principales à cette modalité :
  • Des soucis personnels d’organisation pour des questions de garde d’enfants notamment
  • Une perte de revenu pour les salariés qui interviennent sur des chantiers ouverts les jours fériés et qui perdent la majoration liée à ce statut.

Soucieux d’améliorer cette situation, les partenaires sociaux et la direction conviennent de substituer à la renonciation d’un jour férié, le fractionnement des heures dues au titre de la journée de solidarité sur l’ensemble de l’année.

Le nombre d’heures de travail dû annuellement par chaque salarié est proportionnel à sa durée contractuelle.
Ainsi, un salarié à temps complet est redevable d’une journée de solidarité de 7 heures par an.
Un salarié à temps partiel est redevable d’un nombre d’heures calculé prorata temporis (soit durée hebdomadaire contractuelle X 7/35).

Les parties se sont entendues pour retenir le principe d’une réalisation de la journée de solidarité fractionner sur 11 mois.
Pour un salarié à temps plein, ceci revient à travailler 38 minutes de plus durant 11 mois.
Ces 38 minutes seront réalisées le dernier jeudi de chaque mois.
Par exception, si le dernier jeudi s’avère être un jour de repos pour un salarié qui a un planning par roulement, il réalisera ces 38 minutes de dernier jour ouvrable du mois ne tombant pas un jour de repos.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet le lendemain des formalités de publicité.

Article 4 : Formalités


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.



Fait à Massy, en 3 exemplaires originaux
Paraphes sur chaque page

Le 19 mars 2025

Pour la Direction Pour les représentants du personnel

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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