ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET
ENTRE
La société JEAN NIEL, SAS immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°415 750 306, ayant son siège social situé 179 Boulevard Emmanuel ROUQUIER à GRASSE (06130), représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale.
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La CFDT, représentée par XXX, délégué syndicale,
D’autre part
La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les Parties »,
Préambule JEAN NIEL a engagé des négociations en vue de conclure un accord d’intéressement de ses salariés aux performances de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 3346-1 du code du travail, JEAN NIEL a simultanément invité l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net et les modalités de partage de la valeur en découlant avec les salariés.
Les Parties se sont rencontrées les 27/06/2024 et 13/11/2024.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu du présent accord.
ARTICLE 1 OBJET
Le présent accord a pour objet de :
définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net de l’entreprise ;
fixer les modalités de partage avec les salariés de la valeur en découlant.
ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation au sens de l’accord d’entreprise en date du 14/04/2006, soit tous les titulaires d'un contrat de travail comptant au moins 3 (trois) mois d'ancienneté dans la Société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice social concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Par ancienneté, il faut entendre la durée totale d’appartenance juridique dans l'entreprise sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Sont exclus, de façon générale, les salariés dont la durée d'appartenance à l'entreprise, au cours de l’exercice de référence et des 12 (douze) mois qui le précédent, ne serait pas de 3 (trois) mois, que ce soit au titre d’un seul contrat ou par le cumul de plusieurs contrats (CDD ou CDI), consécutifs ou non.
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage dans l'entreprise de plus de 2 (deux) mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).
Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles. ARTICLE 3 DEFINITION DU BENEFICE NET
Le bénéfice net est celui défini par l’article L. 3324-1, 1° du code du travail pour le calcul de la réserve spéciale de participation à savoir, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 octies A (sociétés implantées en ZFU) , 44 undecies (entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement) et 208 C (sociétés d'investissement immobilier cotées) du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.
Le bénéfice net de JEAN NIEL ressort d'une attestation établie chaque année par le commissaire aux comptes.
ARTICLE 4 DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET
Il convient d’entendre par « exceptionnelle » toute situation qui constitue une exception à la norme et qui par voie de conséquence est inédite.
Sera considérée comme exceptionnelle, l’augmentation du bénéfice net de l’année N si celle-ci excède 30% du chiffre d’affaires de l’exercice N, et qui résulte de circonstances extérieures à la société.
Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques de la société ou de réorganisations internes au groupe ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant. A titre d’exemples, l’augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait d’une modification du périmètre d’exploitation de la société Jean NIEL SAS, de la vente d’actifs immobiliers, d’opérations d’acquisition, d’absorbation de nouvelles sociétés au Groupe, ne rentre pas dans le champ de la définition précitée. ARTICLE 5 MODALITES DU PARTAGE DE LA VALEUR
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net de JEAN NIEL telle que définie par l’article 4 ci-dessus, les Parties conviennent d’engager dans les trois mois suivants le dépôt de la clôture des comptes de l’exercice concerné une négociation portant sur les modalités de partage de la valeur. Celles-ci, à titre d’illustration, peuvent prendre la forme du versement d’une prime de partage de valeur, ou l’octroi d’un supplément de participation, ou d’un abondement de l’employeur au PEE ou PERECO.
ARTICLE 6 : INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen et notamment par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au CSE de l’Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la RSP pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve. A cette occasion le CSE est informé en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net.
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD - REVISION 8.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er juillet 2024 pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2027.
8.2. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé chaque année dans le cadre de la négociation obligatoire relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée telle que prévue par les articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du code du travail.
En dehors de la période de négociation obligatoire, chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 9 : DEPOT - PUBLICITE 9.1. Dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord n’est pas destiné à être publié au sein de la base de données nationale.
9.2. Publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, au CSE et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par son affichage et sera consultable.