Accord d'entreprise SOC NOTRE DAME DE JOIE

Accord à durée déterminée sur la reconnaissance d'établissements distincts et à la mise en place des CSE et du CSEC au sein de l'Association Notre-Dame de Joie

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 15/11/2022

6 accords de la société SOC NOTRE DAME DE JOIE

Le 27/09/2018


Accord à durée déterminée sur

la reconnaissance d’établissements distincts et

à la mise en place des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central

au sein de l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE


Conclu :

Entre les soussignées :

  • L’Association NOTRE DAME DE JOIE dont le siège est situé 3, rue Duguay Trouin 75280 PARIS cedex 6, représentée par …………… agissant en qualité de présidente,

Désignée par « l’A.N.D.J », ou « l’Association » ou « l’Association NOTRE DAME DE JOIE »

D’une part,

  • L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par …………………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale.


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc518322256 \h 2

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER PAGEREF _Toc518322257 \h 3

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc518322258 \h 3

Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE PAGEREF _Toc518322259 \h 4
Article 3 : Le calendrier PAGEREF _Toc518322260 \h 4

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc518322261 \h 4

Article 1 : Le nombre de sièges et la composition des CSE PAGEREF _Toc518322262 \h 4
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE PAGEREF _Toc518322263 \h 5
Article 3 : Les heures de délégation PAGEREF _Toc518322264 \h 5
Article 4 : Les budgets des CSE PAGEREF _Toc518322265 \h 6
Article 5 : La formation des membres du CSE PAGEREF _Toc518322266 \h 7

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) PAGEREF _Toc518322267 \h 8

CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) PAGEREF _Toc518322268 \h 9

Article 1 : Le périmètre de mise en place PAGEREF _Toc518322269 \h 9
Article 2 : La composition PAGEREF _Toc518322270 \h 9
Article 3 : Les attributions PAGEREF _Toc518322271 \h 9
Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions PAGEREF _Toc518322272 \h 10
Article 5 : la formation des membres PAGEREF _Toc518322273 \h 10

CHAPITRE 5 : SORT DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS PAGEREF _Toc518322274 \h 10

Article 1 : Principe général PAGEREF _Toc518322275 \h 10
Article 2 : Moyens complémentaires du secrétaire du CSE Central PAGEREF _Toc518322276 \h 10
Article 3 : Moyens complémentaires des organisations syndicales PAGEREF _Toc518322278 \h 11
Article 4 : Délégation syndicale centrale et moyens PAGEREF _Toc518322279 \h 11
Article 5 : Formation Economique, Sociale et Syndicale PAGEREF _Toc518322280 \h 11

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc518322281 \h 11

Article 1 : Application de l’accord PAGEREF _Toc518322282 \h 11
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc518322283 \h 12
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc518322284 \h 12
Article 4 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc518322285 \h 12
Article 5 : Dépôt PAGEREF _Toc518322286 \h 12





PREAMBULE



Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 ratifiées consacrent la mise place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets pris, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est dans ce contexte que les mandats des représentants du personnel de l’Association NOTRE DAME DE JOIE ont été harmonisés au 15 novembre 2018 par accord collectif.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre l’organisation syndicale représentative au sein de l’A.N.D.J et la Direction de l’Association :

  • De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,
  • De déterminer les moyens dont ils seront dotés,
  • D’établir les principes relatifs à la création du CSE Central
  • De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du premier tour des élections du CSE (ex : accord sur le CCE).

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.

Les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de l’association NOTRE DAME DE JOIE.

Les réunions avec les partenaires sociaux :

  • Ont débuté par des échanges en mai et juin 2018,
  • Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du XXXX

Il a été convenu ce qui suit,

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER


Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).

Le présent accord a pour objet de :
  • déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur,
  • déterminer les moyens dont il sera doté,
  • fixer les modalités de mise en place de la CSSCT
  • établir les principes relatifs à la création du CSE Central
  • définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles,
  • aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, notamment dans la perspective de la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du premier tour des élections du CSE (ex : accord sur le CCE).


Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 5 établissements au sein de l’Association NOTRE DAME DE JOIE :

  • Résidence Notre Dame de la Visitation (Dijon)
  • Domaine de la Cadène (Toulouse)
  • Notre Dame de Joie (Chartres)
  • Ker Laouen (Bréhan)
  • Ker Joie (Bréhan).


Article 3 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitamment pour les cinq établissements lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu à jour le 15 Novembre 2018, le 2ème tour s’il a lieu se fera 14 jours après.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres des comités sociaux et économiques sont élus pour une durée de quatre ans.

Le protocole d’accord pré-électoral et l’accord collectif sur le vote électronique règleront pour chacun des établissements toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Le nombre de sièges et la composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et des effectifs aux 30 juin 2018. L’ANDJ laisse la liberté aux CSE en local d’augmenter leurs nombres de sièges avec les directeurs d’établissements.


-Résidence Notre Dame de la Visitation (Dijon) : 35,99 ETP soit 2 titulaires et 2 suppléants

-Domaine de la Cadène (Toulouse) : 148, 64 ETP soit 7 titulaires et 7 suppléants

-Notre Dame de Joie (Chartres) : 34,73 ETP soit 2 titulaires et 2 suppléants

-Ker Laouen (Bréhan) : 50.02 ETP soit 4 titulaires et 4 suppléants

-Ker Joie (Bréhan) : 48,19 ETP soit 2 titulaires et 2 suppléants


Dans les établissements dont l’effectif est inférieur à 51 ETP (équivalent temps plein), il est mis en place pour chacune des élections de CSE, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23. Cependant le nombre de personnes qui assiste l’employeur ne doit pas dépasser le nombre de représentants du personnel du CSE.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les Délégués Syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent au moins six réunions ordinaires par an soit une tous les deux mois sauf au mois de juillet ou d’août. Parmi ces six réunions mensuelles de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les CSE peuvent prévoir dans leur règlement intérieur un nombre supérieur de réunions.
Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions figure un point sur les accidents de travail survenus au cours de chaque mois.

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Pour des raisons pratiques, les parties conviennent qu’il sera également transmis au médecin du travail, dans l’idéal, une semaine avant la réunion. Il regroupera les anciens ordres du jour DP/CE/CHSCT.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la médecine du travail participe à cette réunion, selon leur disponibilité. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Néanmoins, les CSE auront la possibilité dans leur règlement intérieur de convier les suppléants à tout ou partie de ses réunions. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion.
Les représentants syndicaux de l’établissement assistent aux réunions.

Le secrétaire dispose de 15 jours pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du comité. Quand le CSE est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du comité et sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.
Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise. L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

  • Résidence Notre Dame de la Visitation (Dijon) : 35,99 ETP soit 10 heures mensuelles de délégation par membre titulaire

-Domaine de la Cadène (Toulouse) : 148, 64 ETP soit 21 heures mensuelles de délégation par membre titulaire

-Notre Dame de Joie (Chartres) : 34,73 ETP soit 10 heures mensuelles de délégation par membre titulaire

-Ker Laouen (Bréhant) : 50.02 ETP soit 18 heures mensuelles de délégation par membre titulaire

-Ker Joie (Bréhant) : 48,19 ETP soit 10 heures mensuelles de délégation par membre titulaire



Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Au sujet des heures de délégation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
  • Les membres du CSE seront chargés de transmettre chaque mois au directeur d’établissement la répartition des heures utilisées au cours du mois écoulé,
  • Un élu sera limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.


Article 4 : Les budgets des CSE

  • La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciennes délégations uniques du personnel et des conseils d’établissement (DP) sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement.

Ainsi, lors de la dernière réunion des délégations uniques du personnel et des délégués du personnel, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.


  • Le budget des activités sociales et culturelles

Pour rappel, la contribution des établissements de l’A.N.D.J au financement des activités sociales et culturelles des CSE est de 1.25% de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail et par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


  • Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement des CSE des établissements de plus de 50 ETP (Domaine de la Cadène, Ker Laouen) est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Les parties conviennent, que le CSE Central ne disposera pas de budget spécifique.


  • Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Article 5 : La formation des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Les membres du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours.
Les membres du CSE peuvent bénéficier également d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L2315-63).

Article 6 – Attributions

6.1 dans les établissements de moins de 50 ETP

Le CSE mis en place exercera les missions qui étaient antérieurement dévolues aux délégués du personnel, à savoir :

  • présenter les réclamations collectives et individuelles des salariés relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
  • saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Il est ajouté :
  • contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (art. L. 2312-59)

6.2. dans les établissements de plus de 50 ETP

Le CSE mis en place a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.


CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Les parties conviennent de la composition du CSEC suivante :
  • 1 membre titulaire et 1 suppléant pour l’établissement de Chartres
  • 1 membre titulaire et 1 suppléant pour l’établissement de Dijon
  • 1 membre titulaire et 1 suppléant pour Ker JOIE
  • 1 membre titulaire et 1 suppléant pour Ker LAOUEN
  • 2 titulaires et 1 suppléant pour Toulouse

Ces représentants seront élus par chaque CSE d’établissement.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désignera un représentant syndical choisi soit parmi les représentants de cette OS au CSE d’Etablissement, soit parmi les membres élus de ces comités.


Article 1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus du CSEC., en charge des attributions santé, sécurité et conditions de travail.


Article 2. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l’une au mois de juin, l’autre au mois de novembre, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 3 - Consultations au niveau de l’entreprise

Le CSEC devra être consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques
  • la situation économique et financière de l’entreprise
  • la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

Un PV synthétique sera rédigé à la fin de la séance par le secrétaire pour diffusion par courriel aux membres du CSEC et à la direction générale. Après approbation, il sera diffusé par le secrétaire aux directeurs d’établissement et au secrétaire des CSE pour information.

Chaque CSE sera ensuite informé de l’avis du CSEC et des informations présentées à la consultation du CSEC.

CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)



Article 1 : Le périmètre de mise en place

Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement dans chaque établissement une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection des CSE.

Article 2 : La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l’établissement assisté de l’IDEC.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes-rendus de réunion avec la Direction.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Article 3 : Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement. Elles auront un rôle de préparation de travail.

En particulier, les CSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.


Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT se réunit à la demande de ses membres. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.


Article 5 : la formation des membres


Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.


CHAPITRE 5 : SORT DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS


Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les parties ont convenu de prévoir les dispositions suivantes :


Article 2 : Moyens complémentaires du secrétaire du CSE Central

Le secrétaire du CSE Central dispose de 2 heures de délégation par réunion pour rédiger les PV.





Article 3 : Moyens complémentaires des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative dans l’ensemble de l’association dispose, au profit de son délégué syndical central d’un crédit global annuel d’heures égal à 6 heures.
La gestion de ce crédit d’heures est assurée par le délégué syndical central. La Direction est préalablement informée par écrit de l’utilisation de ce crédit d’heures.


Article 4 : Délégation syndicale centrale et moyens

Dans le cadre de l’existence reconnue de délégués syndicaux centraux pour l’Association NOTRE DAME DE JOIE, l’association accepte le principe de la tenue possible d’une réunion de concertation par organisation syndicale représentative par an sur l’un des sites de l’entreprise.

Les élus au CSE du site organisant la rencontre pourront participer à ces réunions en utilisant leur crédit d’heures.


Article 5 : Formation Economique, Sociale et Syndicale

Le principe d’une contribution à la rémunération du personnel en congé de formation économique, sociale et syndicale est retenu si le 0.08‰ prévu par la loi venait à être dépassé au cours d’un exercice.

Il est précisé que le 0.08‰ est, conformément aux dispositions légales de l’article L.451-1 du Code du Travail, assis sur le montant des salaires payés par l’entreprise ou l’établissement pendant l’année en cours, au sens des dispositions l’article 231 du Code Général des Impôts.

Cette contribution supplémentaire est tout au plus égale à la valeur des 0.08‰ dont 50% est décomptée sur le budget de fonctionnement de chaque CSE respectif.

Les établissements procéderont au versement dû, directement auprès des salariés bénéficiaires et régularisera avec les CSE concernés en fin d’année.

Sauf accord préalable entre les organisations syndicales signataires, l’utilisation du budget se fera proportionnellement au nombre d’élus titulaires des dernières élections du CSE.



CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être aménagées par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s’éteindront à échéance.


Article 3 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 5 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Organisation Syndicale représentative signataire recevra un exemplaire du présent accord.




A PARIS, le 27 septembre 2018


Pour l’Association NOTRE DAME DE JOIE:






Pour l’Organisation Syndicale représentative :

CFDT


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