Accord d'entreprise SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT

Un ACCORD RELATIF A LA PRIME DE MOTIVATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOC NOUVELLE FIRMIN DIDOT

Le 27/10/2025



ACCORD DU 27 octobre 2025 RELATIF A LA PRIME DE MOTIVATION
SET TYPEDOC "CD" CDimprimerie FIRMIN DIDOT



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société FIRMIN DIDOT, 27650 Mesnil sur l’Estrée, représentée par Monsieur (…), en qualité de Directeur,

D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales :
  • FO, représentée par Madame (…), en qualité de Déléguée syndicale ;
  • CFE-CGC IP, représentée par Madame (…), en qualité de Déléguée syndicale ;
  • FILPAC-CGT, représentée par Monsieur (…), en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,



PREAMBULE


Par accord d’entreprise en date du 17 juin 2016, les parties ont souhaité pérenniser la prime de motivation qui avait été mise en place à l’occasion de l’accord NAO de l’année 2013.

Afin de remettre l’accord en concordance avec la réalité du contexte de l’entreprise, et également dans l’objectif de simplifier les règles de calcul de la prime de motivation, les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation le 23 juin 2025, négociation à l’issue de laquelle les parties se sont entendues sur les termes du présent accord, qui annule et remplace, en toutes ses dispositions, l’accord du 17 juin 2016.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




  • Champ d'application — Bénéficiaires



Les salariés de statut ouvrier, employé et agent de maîtrise (IIIA et IIIB) de l’Imprimerie Firmin-Didot, liés par un contrat de travail, y compris les salariés à temps partiel, bénéficient de la prime de motivation, sans condition d'ancienneté, à la condition de faire partie des effectifs à la date de versement.


  • Modalités de calcul de la prime de motivation



Les modalités de calcul de cette prime ont été choisies pour répondre à trois objectifs :
  • Sensibiliser les salariés aux problèmes de qualité, de performances machines et de réduction de gâche ;
  • Attribuer aux salariés une part des gains réalisés du fait de l’amélioration de la productivité du site ;
  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une prime égalitaire entre tous les salariés dans les conditions prévues à l’article III ci-après, ce qui récompense la qualité du travail collectif et favorise les salariés les moins rémunérés.

La prime de motivation à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'amélioration de la productivité de l'entreprise est appréciée chaque mois par référence à l'atteinte d'objectifs, selon les indicateurs définis ci-dessous :

  • 1er critère : la performance machines 

Ce critère représente

deux tiers du montant mensuel de la prime de motivation.


Ce critère reposera sur les bases suivantes :

Pondération des équipements retenue :

Cameron 54
50%
Quantum
50%

100%

Valeur de l’indicateur par machine :

Le critère de performance machines sera appréhendé au travers de l’indicateur OEE (Efficience Opérationnelle globale) extrait directement de CHROMA pour chaque machine et évalué tous les mois.

  • OEE Cameron


OEE
De 0 à moins de 43%
De 43% à
moins de 46%
Egal ou supérieur à 46%
Part de la prime accordée
0%
50%
100%

  • OEE Quantum


OEE
De 0 à moins de 65%
De 65% à
moins de 67%
Egal ou supérieur à 67%
Part de la prime accordée
0%
50%
100%

Le niveau atteint pour chacun de ces objectifs sera communiqué par voie d’affichage chaque mois.

Les seuils et les machines seront mis à jour tous les ans par la Direction après échanges avec les organisations syndicales en fonction des améliorations constatées et des modifications du parc machines.

  • 2ième critère : la gâche papier 

Ce critère représente

un tiers du montant mensuel de la prime de motivation.


Il vise à réduire l’écart mensuel entre la consommation technique allouée et la consommation réelle (somme des bonis et malis).

Le critère de réduction de la gâche papier bobine sera évalué chaque mois selon les modalités suivantes :

Gâche

Part de la prime accordée

Si le taux de boni-mali est positif ou au maximum de

-1,50% par rapport à l’alloué

100%
Si le taux de boni-mali se situe entre

-1.50% et moins de -2.50% par rapport à l’alloué

50%
Si le taux de boni-mali est égal à -

2,50% ou plus important par rapport à l’alloué

0%

L’appréciation et la fiabilité des critères supposent une discipline générale des salariés pour établir les enregistrements de production. A défaut, les données seraient faussées voire inexploitables.

  • Minoration de la prime de motivation en fonction du coût des réclamations clients


La prime de motivation sera minorée par le coût des réclamations des clients externes et internes, qui comprend notamment les avoirs et les coûts de réfections.

La prime de motivation sera minorée selon les modalités suivantes :

Coût mensuel des réclamations

Minoration de la prime de motivation

De 0 à moins de 2000€
0% Aucune minoration
De 2000€ à moins de 6000€
25% de minoration de la prime
6000€ et plus
50% de minoration de la prime


  • Modalités de versement de la prime



Le montant de la prime de motivation peut atteindre 240€ bruts par an.

Cette prime est calculée mensuellement et versée annuellement (enveloppe mensuelle de 20€ bruts) sur la paie du mois de décembre (soit un versement effectif début janvier).

La prime de motivation est attribuée de manière uniforme entre tous les salariés bénéficiaires, étant précisé que :
  • La prime des salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel sera calculée au prorata temporis de la durée du travail contractuel ;
  • Un abattement sera opéré en fonction des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif au sens des règles applicables pour le calcul du droit légal à congés payés.

Ainsi, le salarié absent tout le mois pour un motif autre que ceux listés ci-dessus ne bénéficiera pas de la prime pour le mois considéré.


  • II. DUREE – DEPOT - REVISION PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à toutes les dispositions de l’accord du 17 juin 2016.

Les parties conviennent que cet accord sera applicable à compter du 1er novembre 2025, avec une mise en œuvre rétroactive au 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les dispositions législatives et réglementaires (article 2261-7 et suivants du code du travail), sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite mentionnant les motifs de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des autres parties signataires.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Il est établi en 5 exemplaires originaux, dont un sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, deux déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », et un au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.




Fait à Mesnil sur l’Estrée, le 27 octobre 2025,


Pour la Société : (…), Directeur



Pour la CFE CGC : (…), Déléguée Syndicale




Pour FO : (…), Déléguée Syndicale




Pour la CGT : (…), Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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