La SOHPeM, Société des Œuvres d’Hygiène du Personnel des Etablissements Michelin, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, code NAF : 7010 Z, siège social au 63 rue Henri Barbusse 63000 Clermont-Ferrand,
Représentée par X et X en qualité de cogérants et X en qualité de Directrice de la Crèche et X en tant que manager du Pôle Social.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux Puy de Dôme représentative dans l’entreprise, représentée par X, en qualité de déléguée syndicale.
Article 1. Modifications apportées à l’accord collectif du 07 juin 2016 PAGEREF _Toc168326696 \h 3
Article 2. Information des salariés PAGEREF _Toc168326697 \h 5
Article 3. Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l’accord et de sécurisation PAGEREF _Toc168326698 \h 5
Préambule
L’accord collectif du 07 juin 2016 avait notamment pour objectif de continuer à faire bénéficier les salariés actifs de la société des Œuvres d’Hygiène du Personnel Michelin, du régime de remboursement de frais de santé dans le cadre des dispositions réglementaires et de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, en prenant en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires et de modifier la clé de répartition de la cotisation.
Des évolutions réglementaires conduisent à devoir modifier les dispositions de l’accord collectif du 07 juin 2016 sur les points suivants :
La définition des bénéficiaires du régime obligatoire ;
Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ;
Le maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin.
Le dispositif de chèque santé ;
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin d procéder à la révision par avenant de l’accord collectif du 07 juin 2016 relatif à la mutuelle obligatoire de l’entreprise. En conséquence, l’accord collectif est modifié comme suit :
Article 1. Modifications apportées à l’accord collectif du 07 juin 2016
L’article 5 « BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE » est modifié comme suit :
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise et leurs ayants droits tels que définis dans le règlement de la MNPEM. Toutefois, conformément aux articles D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.
5.1/ Dispenses « de droit » pour les salariés de la SOHPeM (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :
Salarié bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ;
Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel ;
Salarié bénéficiaire, au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations complémentaires servies par :
3..1.un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire ou facultatif de leur conjoint). 3.2.un dispositif de garanties prévues par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique », 3.3.un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non-salariés), 3.4.le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 3.5.le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Salarié en contrat à durée déterminée pour lequel la durée de la présente couverture serait inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions du « contrat responsable », au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit. Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce. La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée [quelle dispense le salarié fait jouer], le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné [exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs]. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels. La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…). Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation. En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
5.2/ Cas particulier des suspensions de contrat de travail : L’adhésion au régime est maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Durant les périodes de suspension susvisées, les garanties ainsi que le taux des cotisations sont maintenues et la répartition des cotisations est identique à celle des salariés en activité. Dans les cas ci-dessus, l’assiette des cotisations est calculée sur le montant total de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale complétée de l’indemnisation complémentaires versée par l’employeur). Durant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues. Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. La cotisation appelée par la MNPEM auprès du salarié sera calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé obligatoire, instituée par le présent accord, sera maintenue par la MNPEM, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans le cadre d’un nouveau contrat : – au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de maintien des garanties dont ils bénéficient au titre du dispositif de portabilité ; – au profit des ayants droits inscrits du salarié décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Evin incombe à la MNPEM, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.
Le dispositif de chèque santé
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 et D. 911-7, tout salarié bénéficiant d’un CDD de moins de 3 mois et qui demande une dispense d’adhésion à la mutuelle conformément à l’article 1.1 du présent accord, peut solliciter une participation au financement de sa couverture santé, dans le cadre du dispositif « chèque santé ». L’entreprise ne pouvant répondre favorablement que dans les conditions prévues par la législation et notamment par la justification de la part du salarié de sa couverture par un contrat « responsable ».
Article 2. Information des salariés
Dans le respect de l’article 12 de la loi Evin sur l’information des salariés en matière de prévoyance, il a été remis à chaque salarié inscrit aux effectifs, ainsi qu’à chaque salarié recruté entrant dans le champ des bénéficiaires, une notice établie par la MNPEM exposant les garanties et les conditions de services des prestations. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.
Article 3. Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l’accord et de sécurisation
Mise en œuvre
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’avenant signé, par pli recommandé au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de signature, au délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale.
Sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent Accord remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 02/12/2024. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée à chacun des signataires au plus tard le 1er janvier de chaque exercice et prendra effet au 31 décembre du dit exercice. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Dépôt de l’avenant
Un exemplaire du présent avenant sera déposé : - auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; - au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.