Accord d'entreprise SOC OPTIQUE PRECISION J FICHOU (Durée et aménagement du temps de travail)

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement de la durée du travail au sein de la société FICHOU

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOC OPTIQUE PRECISION J FICHOU (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 19/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FICHOU


TOC \o "1-3" \h \z \u
SIGNATAIRES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183411608 \h 2
Préambule : PAGEREF _Toc183411609 \h 2
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc183411610 \h 2
Article 2 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc183411611 \h 2
Article 3 : Régime d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc183411612 \h 2
Article 4 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc183411613 \h 7
Article 5 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc183411614 \h 8
Article 6 : Dénonciation de l’accord8
Article 7 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc183411616 \h 8
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc183411617 \h 8
Article 9 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc183411618 \h 8





SIGNATAIRES DE L’ACCORD

Entre

La société Optique de précision J. Fichou, SAS au capital de 479 534 €uros

Dont le siège social est situé au 11 rue Louise Bourgeois, 94260 FRESNES
Enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro 692 045 404
N° SIRET : 692 045 404 00021 – Code APE : 2670Z
Représentée par
d'une part

et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :




Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord a pour objectif de définir et harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société FICHOU dans la perspective du déménagement de la société sur un nouveau site.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein la société FICHOU et concerne l’ensemble des salariés exclusion faite des salariés disposant d’un régime de forfait jours.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2025.

Article 3 : Régime d’aménagement du temps de travail

3.1. Aménagement du temps de travail sur l’année – Période de référence pour la répartition du temps de travail – Durée annuelle du travail – Principe de variation de la durée de travail et des horaires sur l’année

Le temps de travail est réparti sur la période de référence suivante : 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1. Pour l’année de la mise en place de l’aménagement du temps de travail un prorata sera effectué sur la période du 01/01/25 au 31/10/25.
La période de décompte de l’horaire retenue par l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par affichage avant son commencement.
La durée annuelle du travail du personnel de la société FICHOU est fixée à 1607 heures, soit une durée moyenne de

37,33 heures hebdomadaires (ou 37h20min) avec octroi de 13,5 jours de repos en compensation des 2,33 heures réalisées par semaine au-delà de 35 heures.


Lors de la mise en place du présent accord, les horaires à titre purement indicatifs sont :

  • En poste du matin
Du lundi au jeudi : 6h00-14h00 dont 20 min de pause
Le vendredi : 6h00-13h00 dont 20 min de pause

  • En poste du soir
Du lundi au jeudi : 13h00-21h00 dont 20 min de pause
Le vendredi : 12h00-19h00 dont 20 min de pause

Ces horaires pourront être modifiés par la Direction après information préalable du CSE.

Le présent accord prévoit, d’une part, la possibilité d’une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires, l'objectif étant de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l'année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l'entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité qui se présenteraient.
La durée hebdomadaire du travail peut donc varier sur toute ou partie de l’année étant entendu que cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures/semaine travaillée (= 37,33 heures hebdomadaires + 13,5 jours annuels de repos) et, en tout état de cause, 1607 heures par an.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire moyen applicable dans l’entreprise sur la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà du volume horaire moyen défini dans l’entreprise se compensent arithmétiquement en fonction de périodes de haute ou basse activité.

Cet accord sur le temps de travail sera appliqué à l’ensemble du personnel de la société et de ses établissements éventuels, à l’exception des salariés à temps partiel qui seront assujettis à des règles spécifiques ou des salariés disposant d’une clause de forfait en jours.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, employés sur une partie seulement de la période annuelle de référence, ils effectueront les horaires collectifs applicables dans l’entreprise et verront leur rémunération régularisée en fonction de leur décompte individuel de temps de travail effectif sur leur période d’emploi.

3.2. Programmation indicative de l’annualisation

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois, le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

La programmation individuelle ou collective des horaires de travail est fixée par l'entreprise. Elle fait l’objet d’un affichage.
Une programmation préalable sera établie avant le début de chaque exercice et communiquée aux salariés.
Cette programmation pourra être révisée en cours d’année.

Les salariés devront être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de 9 jours civils au moins avant la date à laquelle le changement doit intervenir, sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente). Ce délai est dans ce dernier cas ramené à minimum de 3 jours ouvrés.

Il pourra donc être procédé à une variation de la durée hebdomadaire moyenne du travail et les horaires pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

-activité supérieure ou inférieure aux projections en lien avec une fluctuation importante à la hausse comme à la baisse du niveau du carnet de commandes ;
-commandes inhabituelles aux délais de réalisation imposés et relativement courts ;
-remplacement d’un ou plusieurs salariés absents ;
-situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Ces modifications d’horaires qui pourront entraîner le travail du samedi auront pour contrepartie au bénéfice des salariés, afin de limiter la banalisation systématique du travail du samedi, l’octroi d’une majoration de salaire spécifique dénommée « majoration samedi », appliquée dans les conditions ci-dessous :
Semaine de 4 et 5 jours en poste du soir :
  • 1 heure de repos pour les 5 premières semaines à partir de la 6ème semaine, 4 heures de repos par semaine

Semaine de 6 jours :
  • 1,5 heures de repos pour les 5 premières semaines à partir de la 6ème semaine, 4 heures de repos par semaine

Ce bonus pourra être payé à la demande des salariés.

  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail – Durées maximales du travail et temps de repos

Le nombre de jours travaillés dans une semaine peut donc varier de 3 à 6 jours du lundi au samedi, étant entendu que, dans le cas de travail du samedi, un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives devra être respecté.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sauf pour les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Les plannings des salariés seront conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :
-maximales de travail ;
-minimales de repos.

  • Activité partielle 

La Direction pourra, après consultation du CSE, mettre en œuvre une procédure d’activité partielle :

  • Au cas où le nombre de jours travaillés dans une semaine serait inférieur à 3 jours ;
  • Ainsi que dans l’hypothèse où il s’avèrerait indispensable d’interrompre le décompte annuel du temps de travail, les périodes de faible activité n’apparaissant plus comme pouvant être compensées avant la fin de la période annuelle de référence, par les périodes de forte activité.

  • Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures hebdomadaires qui viendraient à être effectuées structurellement au-delà de la 37,33ème heure hebdomadaire,

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif,

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires effectuées sont normalement rémunérées en fin de période de référence.
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires seraient effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 1607 heures, ces heures seront considérées comme ouvrant droit aux majorations ou bonifications de salaire prévues par la loi ou à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, le choix entre, soit le paiement de la majoration ou la bonification, soit l’attribution du repos étant laissé au choix du salarié.

Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures par an.

Attribution de jours de repos et modalités de prise

Le régime d’annualisation s’effectue en tout ou partie par l’attribution de jours de repos.

Les jours de repos octroyés dans le cadre du présent régime permettront de garantir une durée annuelle du travail de 1607 heures ainsi qu’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, en compensant la réalisation d’heures hebdomadaires qui viendraient à être effectuées structurellement au-delà des 35 heures et dans la limite de 37,33 heures.

Les dates de prise des 13,5 jours de repos seront réparties en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise comme suit :

  • 5 journées au choix du salarié
  • 6 journées dites « RTT direction » prises sur décision de la direction dont une journée dite de repos positionnée au titre de la formation professionnelle dans les conditions visées ci-dessous 
  • 0,5 jour la veille du départ en congé annuel
  • 0,5 jour au moment de Noël
  • 0,5 jour au moment du Jour de l’An
  • 1 jour pour le vendredi de l’Ascension

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, le salarié devra être informé de cette modification au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

Considérant l’évolution des dispositions légales régissant la matière, et notamment les dispositions de l’article L. 6321-6 du code du travail, les parties conviennent qu’au titre du jour de repos positionné au titre de la formation professionnelle que :

Conformément aux dispositions de l’article L. 6321-6 du code du travail, les formations prévues par le plan de développement des compétences de la société pourront s’imputer dans la limite d’une journée par an (période comprise du 1er novembre N au 31 octobre N+1) sur 1 jour de repos positionné au titre de la formation professionnelle. Sont notamment concernées les typologies de formation qui ont pour objet de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois en fonction des besoins de l’activité ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée. Seront également éligibles les formations demandées par le salarié hors plan de développement des compétences et qui seront réalisées en accord avec la société.

  • Gestion et contrôle du temps de travail sur l’année


Dans le but de veiller à la bonne application des règles définies précédemment, le suivi de l’annualisation sera assuré dans les conditions ci-dessous :

  • Un décompte individuel permettra, semaine par semaine, de mesurer la durée du temps de travail effectif et son écart éventuel avec la moyenne hebdomadaire de 35 heures correspondant au volume annuel d’heures travailles ;
  • Un arrêté des comptes individuels permettant de clôturer l’exercice annuel de référence.

  • Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées et sont donc comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail sur la période de décompte retenue.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

  • Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée (sauf licenciement économique) avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Créteil.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Fresnes, le 19.12.2024

Pour la société Optique de Précision J FICHOUPour le CSE

Pour la société Optique de Précision J FICHOUPour le CSE

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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