Accord d'entreprise SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

ACCORD SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

Le 30/10/2025




ACCORD SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les Soussignées :

La Société SOREBRIC, Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 377 981 436, dont le siège social est sis, 7 rue du Kovil - ZAC Savannah - 97 460 SAINT-PAUL.


Représentée par XXX,
Assisté de XXX

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- le Syndicat XXX, représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical central, dûment habilité à cet effet,


D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires ».


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été dûment invitées par courrier en date du 1er octobre 2025 à participer à la négociation du présent accord.
La réunion de négociation s’est tenue le 30 octobre 2025 en présence de la direction et du représentant de l’organisation syndicale susmentionnée.
Le syndicat XXXX, bien que représentatif et dûment invité, n’a pas souhaité participer aux réunions de négociation.
À l’issue des échanges, l’organisation syndicale représentée et la direction se sont accordées sur les dispositions ci-après.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD



La journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle se traduit, pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour les employeurs, par le versement d’une contribution de solidarité.
En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, il appartient à l’entreprise de fixer, par accord collectif, les modalités d’accomplissement de cette journée.
Dans ce cadre, la Direction de la Société Sorebric et l’Organisation Syndicale représentative susnommée se sont rencontrées afin de définir les modalités d’organisation de cette journée pour la société Sorebric.
Le présent accord précise ainsi les conditions pratiques de mise en œuvre de la journée de solidarité, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord sur la journée de solidarité s’applique à l’ensemble du personnel soumis à une base de travail horaire, sous réserve qu’ils n’aient pas déjà accompli la journée de solidarité au sein d’une autre entreprise au cours de la même année civile.
Sont concernés : les salariés en contrat indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée et les étudiants en alternance présents à l’effectif entre le 1er jour de l’année civile et le 30 novembre de cette même année,
Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par cet accord, la journée de solidarité étant déjà incluse dans le calcul du nombre de jours de travail effectif à réaliser chaque année civile.

ARTICLE 3 – POSITIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

A compter de l’année 2026, la journée de solidarité sera à réaliser entre le 1er janvier et le 30 novembre de chaque année civile.


ARTICLE 4 – MODALITES ET TRAITEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité n’auront pas la qualité d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires. Ainsi, ces heures, dans la limite de 7h00 de temps de travail effectif, ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire, ni à majoration pour jour férié.
Toutefois, le salarié peut accomplir la journée de solidarité selon d’autres modalités, parmi lesquelles :
  • Travailler un jour férié habituellement travaillé et majoré. Dans ce cas, les heures effectuées ce jour-là seront rémunérées au taux normal, dans la limite de 7 heures, sans application de la majoration de salaire
  • Réaliser jusqu’à 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité en sus de son horaire contractuel, avec possibilité de fractionnement des heures, en accord avec la hiérarchie.
  • Décompter un jour de repos hebdomadaire (autre que le repos dominical et dans le respect des dispositions légales sur le repos hebdomadaire).
A ce titre, à l’arrivée du collaborateur ou à chaque début d’année, le responsable hiérarchique ou le service Ressources Humaines remettra aux collaborateurs une attestation qu’ils devront remplir afin de recueillir leur souhait sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu de manière indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 6 – REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code de Travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chacune des parties pourra demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties.


ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES


Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés et la version intégrale de l’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Direction réservés à cet effet.

Fait à Saint Paul en 3 exemplaires, le 30 octobre 2025
Signatures du représentant de l'entreprise et du délégué syndical représentatif de l’entreprise

Pour la SOREBRIC

Pour XXXX

XXXXX XXXXX



Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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