Accord d'entreprise SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE

ACCORD EGALITE F-H avenant 1 objectifs progression 2022 index 2021 26-07-2022

Application de l'accord
Début : 27/07/2022
Fin : 31/08/2023

6 accords de la société SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE

Le 27/07/2022


ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Avenant n°1

Entre :

La société ROMANAISE DE LA CHAUSSURE, dont le siège social est situé rue Pierre Curie, BP 69, 26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX , représentée par […]

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’Organisation Syndicale CFE-CGC

  • l’Organisation Syndicale FO

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour 2022.

En vertu du décret n°2022-243 en date du 25 février 2022, les entreprises dont la note globale de l'index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été atteinte.

En 2022 au titre de l’index 2021, la société [...].

Les indicateurs pour lesquels, la société [...] est tenue de prendre des objectifs de progression, sont les suivants :

  • indicateur portant sur les écarts de rémunération [...] ;
  • indicateur portant sur les écarts de taux d'augmentations individuelles [...]

L’entreprise s’efforcera d’atteindre les objectifs fixés de bonne foi dans le cadre du présent avenant, notamment en mettant en œuvre les actions qui y sont associées. Il est entendu cependant que ces objectifs n’instaurent pas d’engagement de l’entreprise que les objectifs ainsi fixés seront nécessairement atteints.

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application


Le présent avenant s’applique au sein de la société [...].

Il a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article D.1142-6-1 du Code du travail, les objectifs de progression prévus à l'article L.1142-9-1 du même Code pour chaque indicateur de l’Index égalité professionnelle pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte.


Article 2 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération

2.1. Objectif de progression

L’Entreprise se fixe pour objectif d’obtenir dans la mesure du possible, d’ici deux ans à compter de la signature du présent avenant, la note maximale à l’indicateur de l’index relatif aux écarts de rémunération, soit 40 points.

2.2. Actions associées

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes, en complément de celles déjà prévues par […] :

Lors des révisions de situation, les ressources humaines s’assureront qu’à qualifications, fonctions, compétences, expérience et aptitudes professionnelles équivalentes, les rémunérations, promotions et augmentations de salaire soient similaires entre les femmes et les hommes.

Elle s’assurera que le fait que le salarié soit un homme ou une femme n’ait en aucune manière une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.

La situation de chaque salarié, ouvrier, technicien ou cadre, fera l’objet d’un examen systématique par les ressources humaines, en liaison avec le responsable hiérarchique, une fois par an dans le cadre du processus annuel de révision des rémunérations.

Elle doit permettre de déterminer si, à niveaux de formation, de responsabilité, de compétence et d’expérience comparables, la rémunération des salariés des deux sexes est équivalente.

3.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
  • note annuelle à l’Index égalité professionnelle pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération ;
  • données salariales par sexe et par niveau de classification.


Article 3 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de taux d'augmentations individuelles

3.1. Objectif de progression

L’Entreprise se fixe pour objectif d’obtenir dans la mesure du possible, d’ici deux ans à compter de la signature du présent avenant, 10 points de plus au moins à l’indicateur de l’index relatif aux écarts de taux d'augmentations individuelles.

3.2. Actions associées

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

Lors des augmentations individuelles de salaires, les conditions dans lesquelles les enveloppes salariales allouées bénéficient aux femmes et aux hommes sont analysées et prises en compte. La répartition des augmentations pour garantir une répartition équitable entre les hommes et les femmes est contrôlée.

Si des écarts de salaires non expliqués sont constatés, l’entreprise s’engage à les corriger au moyen de mesures adaptées :
  • les écarts les plus importants identifiés dans l’entreprise, seront traités en priorité, au travers de mesures rectificatives,
  • il sera réservé chaque année une enveloppe financière dédiée aux réajustements de ces écarts de rémunération.

3.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :
  • note annuelle à l’Index égalité professionnelle pour l'indicateur portant sur les écarts de taux d'augmentations individuelles ;
  • répartition des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification.

Article 4 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée […]

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’avenant,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe […]

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à […],

le […],

en […] exemplaires originaux.




SIGNATAIRES

Mise à jour : 2022-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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