SARL STUDIO 28 10 rue Tholoze Paris 75018 58211982119368
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre
L’Entreprise STUDIO 28
Représentée par ………….. Agissant en qualité de Gérant Ci-après dénommée : « I’empIoyeur »,
D’une part,
Et,
- l’ensemble du personnel de I ‘entreprise
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre a la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de L’Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de L’ordonnance n° 2020- 323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à I’ensembIe du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou a durée déterminée, a temps plein ou a temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de I’ Accord reconnaissent a l’entreprise la faculté d’imposer a chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
Ie nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, il s’agit de la durée minimale a respecter, vous pouvez donc prévoir un délai plus long avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de I’ accord reconnaissent a I ’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané a des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Le présent accord collectif autorise I’empIoyeur a fractionner les congés sans être tenu de recueillir I ’Accord du salarié. Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit a des jours de fractionnement.
Article 4 : Le présent accord a été ratifié a la majorité des deux tiers du personnel, a l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de I’ Accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 a 13 du Code du Travail.
Article 5
Les dispositions du présent accord sont applicables a compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. II sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.